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Adoption du règlement relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. https://www.deliberations.be/liege/decisions/29-juin-2026-18-00/adoption-du-reglement-relatif-aux-sanctions-administratives-communales-pour-les-infractions-visees-a-larticle-3-3deg-de-la-loi-du-24-juin-2013-relative-aux-sanctions-administratives-communales https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
29 juin 2026 (18:00)
Point N° 14
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention
Mandataire
M. le Bourgmestre
ResponsableDirection de la Police administrative et de la Sécurité publique

Adoption du règlement relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Le Conseil communal,



Vu les articles 119, 119 bis et 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu les articles L1122-30 et L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, particulièrement son article 3, 3° ;

Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2026 modifiant l’arrêté royal du 9 mars 2014 en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement ;

Vu le règlement du 12 décembre 2016 relatif aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement et ses modifications subséquentes ;

Considérant que les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté royal du 9 mars 2014 susvisé par l’arrêté royal du 14 janvier 2026 précité:

- remplacement de l'intitulé par ce qui suit: « Arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l’article 3,3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ».

- insertion dans la liste des infractions de première catégorie, passibles d'une amende administrative, le fait pour un usager de ne pas respecter le signal F111;

- suppression de la mention suivant laquelle les infractions constituées par le non-respect des signaux C3 ou F103 "sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement"; 

Considérant qu’il importe, afin d’assurer la conformité du cadre réglementaire communal avec ces modifications, de procéder à une adaptation du règlement du 3 septembre 2018 précité ;

Considérant que, pour des motifs tenant à la lisibilité, la clarté et la sécurité juridique, il est opportun d’abroger le règlement en vigueur et d’adopter un nouveau règlement intégrant l’ensemble des dispositions applicables dans un texte consolidé et unique;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 19 juin 2026, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ABROGE le règlement du 12 décembre 2016 relatif aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement.

ADOPTE le règlement relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l’article 3,3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

TITRE I. DES GENERALITES

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Du champ d’application ratione materiae

Le présent règlement s’applique aux infractions mixtes suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier :

  - les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement ;
  - les infractions aux dispositions concernant les signaux C3 et F103, F111, visés à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 susvisée.

Article 2. Champ d’application ratione personae

Les sanctions prévues au chapitre I du Titre III du présent règlement ne sont applicables qu’aux infractions visées au Titre II, qui sont commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.  

TITRE II. DES DIFFERENTES CATEGORIES D’INFRACTIONS 

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS DE PREMIERE CATEGORIE

Article 3 (article 22bis, 4°, a) de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf :

  1. aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P" ;
  2. aux endroits où un signal routier l’autorise.

Article 4 (art. 22sexies.2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

Article 5 (art. 23.1,1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.

Article 6 (art. 23.1, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :

- hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement

- s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique

- si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée

- à défaut d’accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée

- si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule à l’arrêt doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur :

  •  la bande latérale
  •  la chaussée lorsqu’il n’y a pas de bande latérale.

- à défaut d’accotement praticable, le véhicule à l’arrêt doit être rangé sur :

  • la bande latérale ou
  • la chaussée lorsqu’il n’y a pas de bande latérale.

Article 7 (art 23.2, al.1er, 1° à 3° et al.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;

3° en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

Article 8 (art. 23.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l’arrêté royal précité.

Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.

Article 9 (art. 23.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l’article 75.2 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

Article 10 (art. 24, al.1er, 2°, 4° et 7° à 10° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;

2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;

3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;

4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;

5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;

6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale. 

Article 11 (art. 25.1, 1°,2°,3°,5°,8° à 13°, 15° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

- à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ;

- à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;

- devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;

- à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;

- en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;

- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;

- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique;

- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

- sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;

- en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

- sur les bandes latérales visées à l’article 75.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. 

Article 12 (art. 27.1.3 de l'arrêté royal du1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes.

Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.

Article 13 (art. 27.5.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques.

Article 14 (art. 27.5.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7.5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

Article 15 (art.27.5.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

Article 16 (art. 27bis de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Est constitutif d’une infraction, le fait de ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l’article 27.4.3 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1 du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

Article 17 (art. 70.2.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Est constitutif d’une infraction, le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7, E11 et de type E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement.

Article 18 (art.70.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique)

Est constitutif d’une infraction, le fait de ne pas respecter le signal E11.

Article 19 (art. 77.4 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement.

Article 20 (77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Est constitutif d’une infraction le fait ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Article 21 (art. 77.8 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposés au sol.

Article 22. (art. 68.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Est constitutif d’une infraction, le fait de ne pas respecter le signal C3.

Article 23. (art.71 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Est constitutif d’une infraction, le fait de ne pas respecter le signal F103.

Article 24 (art. 71.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique)

Est constitutif d’une infraction, le fait de ne pas respecter le signal F111, sauf en ce qui concerne la limitation de vitesse.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE

Article 25 (art. 22.2 et 21.4,4° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

Article 26 (art. 24, al. 1er, 1°,2°,4°,5° et 6° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  1. sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;
  2. sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;
  3. sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;
  4. sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;
  5. sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

Article 27 (art. 25.1,4°,6°,7° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  1. aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;
  2. aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
  3. lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

Article 28 (art.25.1,14° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique).

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°,c de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 du même arrêté royal du 1er décembre 1975.

TITRE III. DES DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I : DES SANCTIONS

Article 29.

§1er. Les infractions de première catégorie, visées au chapitre I du Titre II du présent règlement, sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat d’un montant de 58,00 EUR.

§2. Les infractions de deuxième catégorie, visées au chapitre II du Titre II du présent règlement, sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat d’un montant de 116,00 EUR.

CHAPITRE II : DES MESURES ABROGATOIRES

Article 30

Le règlement du 03 septembre 2018 relatif aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement est abrogé.

CHAPITRE III: DE LA PUBLICITE ET DE L’ENTREE EN VIGUEUR

Article 31. Des mesures de publicité

Conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent règlement sera rendu accessible librement sur le site Internet https://www.deliberations.be, dans son intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute la durée de sa validité.

Il sera également porté à la connaissance du public par voie d'affichage aux valves de l'Hôtel de Ville, place du Marché 2, à 4000 LIÈGE. 

Le public pourra aussi en consulter le texte sur simple demande auprès du Secrétariat communal de l’Hôtel de Ville.

Article 32. De l’entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication. 

La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.


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