Création d'une zone de stationnement réservés aux véhicules partagés, quai Churchill à 4020 LIÈGE.
Le Conseil communal,
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation et ses arrêtés d'application ;
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, ainsi que ses annexes ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la délibération du Conseil communal du 20 octobre 2008, point 15.6, relative au Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - Commissariat du Longdoz - quai Churchill - Voirie communale ;
Vu le rapport du Service de la Signalisation de la Police locale de Liège du 5 février 2021, réf. : 562001219 - 9812 / BPA 21 001 - 21N5058 ;
Considérant que dans son rapport susvisé, le Service de la Signalisation relaye la demande de la Direction du Développement Stratégique de la Ville de Liège, représentée par M. Bruno SCIANNAMEA, agissant en qualité de Conseiller en mobilité, sollicitant, en collaboration avec la société Cambio, la création d'emplacements de stationnement réservés aux voitures partagées, à savoir face à l'immeuble n° 21, quai Churchill à 4020 LIÈGE (2 emplacements) et à hauteur de l'immeuble n° 9, place Vivegnis à 4000 LIÈGE (2 emplacements) ;
Considérant que dans son rapport susvisé, le Service de la Signalisation de la Police locale de Liège émet un avis favorable à la demande précitée ;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 19 mars 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
CREE une zone de stationnement réservée aux véhicules partagés, à l'opposé de l'immeuble n° 21, quai Churchill à 4020 LIÈGE, soit deux emplacements.
Article 1 :
QUAI CHURCHILL Commissariat Secteur 4 (Longdoz) 7023
Le prescrit du règlement complémentaire du 20 octobre 2008, point 15.6, est abrogé, et remplacé par les dispositions suivantes :
Tronçon compris entre le pont Kennedy et le quai Marcellis :
Le carrefour formé par cette artère (rampe côté immeubles), le pont Kennedy et la rue Grétry, est réglé par des signaux lumineux de circulation et repris sous le n° 142 - Etat, par le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports - Direction de Liège 1.
Sur la rampe située côté Meuse, le sens de circulation en direction du pont Kennedy est interdit à tout conducteur par signal routier C1.
Les conducteurs débouchant de cette artère (rampe côté Meuse) pourvue du signal routier B1, sont tenus de céder le passage à ceux circulant dans la trémie, pourvue du signal routier B15.
Sur la rampe située du côté des immeubles, le sens de circulation en direction du quai de la Boverie est interdit à tout conducteur par signal routier C1.
Les conducteurs débouchant de cette artère (rampe côté immeubles), pourvue du signal routier B1, sont tenus de céder le passage à ceux circulant sur le pont Kennedy, pourvu du signal routier B15.
Sur la rampe située côté Meuse :
A l’opposé du débouché de la rue Tour en Bêche, sur une longueur de 30 mètres, le stationnement est réservé aux autocars par signal routier E9d.
Le stationnement des véhicules est rendu obligatoire au-delà du bord fictif de la chaussée créé par marquage :
- longitudinalement, de l’opposé de l’immeuble n° 6 à l’opposé de l’immeuble n° 10 ;
- perpendiculairement, de l’opposé de l’immeuble n° 10 à la jonction avec le quai Marcellis.
Toutefois, à l’opposé de l’immeuble n° 13, perpendiculairement, trois emplacements de stationnement sont réservés, par signal routier E9a et panneau additionnel portant le symbole « HANDICAPE » à tout véhicule pourvu au pare-brise de la carte spéciale prévue à l’article 27 bis de l’A.R. du 1er décembre 1975. - au centre de la chaussée, entre les immeubles n° 9 et 20, dans des emplacements délimités au sol par marquage.
Toutefois, à l’opposé du n° 10a, trois emplacements de stationnement sont réservés, par signal routier E9a et panneau additionnel portant le symbole « HANDICAPE » à tout véhicule pourvu au pare-brise de la carte spéciale prévue à l’article 27 bis de l’A.R. du 1er décembre 1975. - perpendiculairement à l’axe de la chaussée, à hauteur de la résidence "ÉLYSÉE" reprise sous le n° 1 quai Marcellis, dans les emplacements délimités au sol par marquage.
Toutefois, à hauteur du n° 1a, perpendiculairement, deux emplacements de stationnement sont réservés, par signal routier E9a et panneau additionnel portant le symbole « HANDICAPE » à tout véhicule pourvu au pare-brise de la carte spéciale prévue à l’article 27 bis de l’A.R. du 1er décembre 1975.
A l’intersection des n° 22/23, le stationnement des véhicules est interdit le long de la ligne discontinue de couleur jaune peinte sur la bordure du trottoir, sur une distance de 7 mètres.
Des passages pour piétons, délimités par des bandes de couleur blanche parallèles à l’axe de la chaussée, sont créés :
- à la jonction de cette artère avec le pont Kennedy et la rue Grétry ;
- à hauteur des n° 13-23.
Des arrêts de bus sont implantés à hauteur et à l’opposé de l’intersection des immeubles n° 2 et 3 (rampes).
Tronçon compris entre l’immeuble n° 22 et la rue Tour-en-Bêche :
A l'opposé de l'immeuble n° 21, dans deux des emplacements de stationnement marqués au centre de la voirie, le stationnement est réservé aux véhicules partagés. La mesure est matérialisée par un signal E9a complété par un additionnel "Véhicules partagés".
Dans cette section de cette artère, le stationnement des véhicules est rendu obligatoire au-delà du bord fictif de chaussée créé par marquage, longitudinalement dans des emplacements délimités au sol par marquage. Toutefois, le stationnement des véhicules est réservé aux riverains par signal routier E9b et panneau additionnel portant la mention « RIVERAINS », entre les immeubles n° 19 et 7.
A hauteur de l’immeuble n° 6d, sur une distance de 6 mètres, le stationnement des véhicules est interdit par signal routier E1.
Tronçon compris entre l’immeuble n° 24 et le quai de la Boverie :
Le sens de circulation en direction du quai Van Beneden est interdit à tout conducteur, excepté pour les cyclistes, par signal routier C1 et panneau additionnel M2.
Les conducteurs débouchant de cette artère, pourvue du signal routier B1, sont tenus de céder le passage à ceux circulant quai de la Boverie, pourvu du signal routier B9.
Dans la section de cette artère comprise entre l’immeuble n° 24 et le quai de la Boverie, le stationnement des véhicules est rendu obligatoire au-delà du bord fictif de la chaussée créé par marquage.
A l’opposé du n° 41, un emplacement de stationnement est réservé, par signal routier E9a et panneau additionnel portant le symbole « HANDICAPE », à tout véhicule pourvu au pare-brise de la carte spéciale prévue à l’article 27 bis de l’A.R. du 1er décembre 1975.
Un arrêt de bus est implanté, à hauteur de l’intersection des immeubles n° 40/41.
Tronçon reliant les quais Churchill et Van Beneden :
Le sens de circulation en direction du quai Van Beneden est interdit à tout conducteur, par singal routier C1.
Le stationnement est rendu obligatoire au-delà du bord fictif de la chaussée réalisé par marquage.
Les règlements généraux relatifs au stationnement payant, aux voiries piétonnes et aux rues à jeux restent d'application.
Article 2 :
Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'Arrêtée royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Article 4 :
Le présent règlement sera soumis pour approbation au Gouvernement wallon.
La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.