Création d'emplacements riverains, rue Jean-Baptiste Cools, à 4000 LIÈGE.
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 février 2014 sur les voiries communales ;
Vu l'article 2 du Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2019, point n° 21, relative au Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - Commissariat de Saint-Léonard - rue Jean-Baptiste Cools - Voirie communale ;
Vu le rapport du Service de la Signalisation de la Police locale de Liège du 29 octobre 2021, réf. : 56200364 - 21s1372 / BPA 21 123 - 21N5148 ;
Considérant que certaines restrictions imposées à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules, le sens unique, etc..., sont de nature à augmenter la sécurité et l'ordre publics en matière de circulation et à prévenir les accidents de la route ;
Considérant que dans son rapport susvisé, le Service de la Signalisation relaye la demande des riverains du quartier Saint-Léonard, par laquelle ils sollicitent l'ajout d'emplacements de stationnement réservés aux riverains, et notamment rue Jean-Baptiste Cools à 4000 LIÈGE ;
Considérant qu'afin de répondre favorablement à cette demande, le Service de la Signalisation préconise la création d'une zone de stationnement réservée aux riverains, rue Jean-Baptiste Cools, à 4000 LIÈGE, à savoir :
- à hauteur des immeubles n° 27 à 23 (moitié), sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à hauteur des immeubles n° 15 à 11 (moitié), sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à partir de l'immeuble n° 3 jusqu'à la rue Bonne Nouvelle, sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à hauteur des immeubles n° 59 à 55, sur 15 mètres (3 emplacements) ;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 19 novembre 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
CREE, rue Jean-Baptiste Cools, à 4000 LIÈGE, des emplacements de stationnement réservés aux riverains :
- à hauteur des immeubles n° 27 à 23 (moitié), sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à hauteur des immeubles n° 15 à 11 (moitié), sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à partir de l'immeuble n° 3 jusqu'à la rue Bonne Nouvelle, sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à hauteur des immeubles n° 59 à 55, sur 15 mètres (3 emplacements).
Article 1 :
RUE JEAN-BAPTISTE COOLS Commissariat Secteur 5 (Saint-Léonard) 5051
Le prescrit du règlement complémentaire du 25 novembre 2019, point n° 21, est abrogé, et remplacé par les dispositions suivantes :
Un passage pour piétons, délimité par des bandes de couleur blanches parallèles à l'axe de la chaussée, est créé à sa jonction avec la rue Bonne Nouvelle.
Le stationnement des véhicules est réservé aux riverains, par signal routier E9b et panneau additionnel portant la mention « Riverains » :
- à hauteur des immeubles n° 27 à 23 (moitié), sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à hauteur des immeubles n° 15 à 11 (moitié), sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à partir de l'immeuble n° 3 jusqu'à la rue Bonne Nouvelle, sur 15 mètres (3 emplacements) ;
- à hauteur des immeubles n° 59 à 55, sur 15 mètres (3 emplacements).
Les règlements généraux relatifs au stationnement payant, aux voiries piétonnes et aux rues à jeux restent d'application.
Article 2 :
Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'Arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.