Marché public de travaux – Raccordement à l'eau potable du futur pôle administratif - Décision. Choix du mode de passation du marché
Il s'agit, pour le Conseil communal, de choisir le mode de passation du marché concernant le raccordement à l'eau potable du futur pôle administratif.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 § 2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 §1, 1° d) ii) (le marché ne peut être confié qu'à un seul opérateur économique en raison de l'absence de concurrence pour des raisons techniques);
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu la construction actuelle du pôle administratif de la Ville de Limbourg;
Considérant que dans ce cadre il y a lieu de procéder au raccordement à l'eau potable du futur bâtiment;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.000,00 € TVAC;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que seule la société wallonne des eaux (SWDE) est à même d'intervenir sur ses installations ;
Considérant qu'à cet égard il y a lieu de solliciter une offre de la SWDE, rue de la Concorde 41, 4800 Verviers.
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à l'article 104/722-60/20210022 du budget extraordinaire 2025;
A l'unanimité,
DÉCIDE :
- D'approuver le marché public "Raccordement à l'eau potable du futur pôle administratif".
- D’approuver le montant estimé du marché s’élevant à 4.000 € TVA comprise.
- De passer le marché par procédure négociée sans publication préalable sur base de l'article 42 §1, 1° d) ii) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (le marché ne peut être confié qu'à un seul opérateur économique en raison de l'absence de concurrence pour des raisons techniques).