Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Personnel : Modification des statuts administratif et pécuniaire de la Commune de Manhay - Recrutement
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1212-1 et L3131-1, §ler, 2° ;
Vu le décret du 14 mars 2024 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la fonction publique locale ;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que les arrêtés royaux portant exécution de ladite loi ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire (annexes comprises) de la Commune de Manhay ;
Considérant la vacance du poste de Directeur financier à la Commune de Manhay ;
Considérant que le statut administratif de la Commune de Manhay ne prévoit pas de procédure de recrutement spécifique, conformément à l'arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de Directeur général, de Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux, modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 24 janvier 2019 ;
Considérant la volonté de la Commune et du CPAS de recruter un Directeur financier commun ; Que cette volonté avait déjà été fixée le 24 juin 2019 en Comité de Concertation Commune/CPAS (0.82 ETP pour la Commune et 0.33 ETP pour le CPAS) ;
Considérant que le Collège propose de modifier les statuts administratif et pécuniaire de la Commune de Manhay afin d'y ajouter :
- un règlement de procédure de recrutement pour le Directeur financier commun avec le CPAS ;
Considérant également la nécessité de fixer les règles générales des procédures de recrutement dans le statut du personnel ;
Considérant la concertation Commune-CPAS du 13 avril 2026 donnant un avis favorable sur la modification statutaire ;
Considérant la négociation syndicale réalisée par échange de courriel et ayant abouti sur un protocole d'accord concernant les modifications statutaires proposées par le Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 02/04/2026,
Considérant l'avis positif commenté du Directeur Financier remis en date du 08/04/2026,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :
1) D'approuver la modification du chapitre V - RECRUTEMENT, du statut administratif, comme suit :
Article 33 – Conditions générales de recrutement
Nul ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° être belge ou citoyen d'un état membre de l'Union européenne pour les fonctions comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques ;
Les ressortissants ou non de l'Union européenne sont admissibles aux emplois au sein de l'administration locale qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'état ou des autres collectivités publiques.
Les ressortissants hors de l'Union européenne, admissibles dans les conditions visées à l'alinéa précédent, restent soumis à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers applicable en Région wallonne.
2° avoir une connaissance de la langue de la région française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer pour les postes soumis à une évaluation de santé préalable ;
6° être âgé de 18 ans au moins, sauf pour les étudiants et dispositions réglementaires spécifiques;
7° le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d'études, du titre de compétence ou du titre de formation certifiée en rapport avec l'emploi à conférer ;
Par diplôme et certificat d'études sont visés les documents qui attestent la réussite d'études ainsi que le titre ou grade académique accordé à l'issue de ce cycle d'études au sein d'un établissement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Par titre de compétence est visée la preuve officielle des compétences professionnelles validées, délivrée par un organisme tel que le Consortium de validation des compétences ou tout autre organisme officiel renseigné dans le cadre francophone des certifications.
Par titre de formation certifiée est visé le document délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon ou par un autre niveau de pouvoir en Belgique, à l'issue d'un programme d'apprentissage permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle.
Il peut s'agit d'un titre délivré par un organisme étranger. Il conviendra alors de s'assurer de son équivalence au titre exigé auprès de l'organisme compétent.
8° le cas échéant, être détenteur d'un permis de conduire ;
9° réussir un examen de recrutement ;
10° avoir déposé un acte de candidature à l'administration communale par courriel avec accusé de réception à l'adresse « [email protected] », ou par lettre adressée, ou déposée contre accusé de réception
L'agent doit satisfaire durant toute sa carrière aux conditions 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.
Article 34 - Mode de recrutement
Le recrutement vise les opérations ayant pour but de pourvoir à un poste et dont le processus aboutit à l'entrée en service d'un nouveau membre du personnel (contractuel ou statutaire). Il est procédé au recrutement dans le respect des principes fixés ci-dessous, sauf pour les étudiants et les travailleurs associatifs (visés par l'article 17 de l'arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969).
Hors le cas des emplois uniquement accessibles par promotion, le Conseil communal (ou le Collège communal en cas de délégation) peut, au moment de la déclaration de vacance de l'emploi, décider de pourvoir à un emploi vacant par recrutement, par mobilité interne, par mobilité commune-CPAS ou par une combinaison de deux ou plusieurs de ces modes.
Les candidats à la mobilité doivent être titulaires d'un emploi de niveau au moins équivalent à celui à pourvoir.
L'exercice de la mobilité ne modifie pas la nature juridique de la relation de travail initiale.
À cette fin, l'offre d'emploi est portée à la connaissance des membres du personnel par envoi électronique aux adresses privées et/ou professionnelles pendant toute la période durant laquelle les candidatures peuvent être introduites et/ou par tout autre moyen de communication pertinent.
Si le Conseil communal décide de pourvoir à un emploi vacant de façon concomitante par mobilité et par recrutement, aucun droit de priorité n'est accordé aux candidats à la mobilité.
Le Conseil communal détermine les conditions particulières (type de diplôme, permis de conduire, …) / la fonction / le niveau / l'échelle / le régime juridique (statutaire ou contractuel) / le régime horaire maximum / le descriptif de poste pour lequel un recrutement est organisé.
Article 35 – Commission de sélection
Une commission de sélection est constituée par le Collège communal pour le recrutement de personnel statutaire, contractuel sous contrat à durée déterminée, de remplacement ou indéterminée ou pour un travail nettement défini.
Par. 1. Lorsqu'un impératif d'urgence est reconnu par le Collège communal, la commission de sélection est composée du Directeur général ou de son délégué accompagné éventuellement de l'échevin en charge ou son délégué.
Par. 2. Pour tous les autres recrutements, la commission est composée comme suit :
Pour les échelles E2 à A4 :
- le Directeur général ou la personne qu'il aura déléguée
- l’Échevin en charge ou son délégué
- le responsable du service qui recrute ou son délégué
- éventuellement un expert externe si la fonction le nécessite
Par. 3. Le Directeur général ou son délégué informe les membres de la commission des conditions d'admissibilité à l'examen et des critères de sélection des candidatures.
Par. 4. La commission est chargée de la vérification de la recevabilité des candidatures au regard des critères et conditions générales préalablement établis par l'autorité et, le cas échéant, de l'information aux candidats de la recevabilité ou non de la candidature, de la comparaison des titres et des compétences, de l'évaluation à la suite des épreuves et de la vérification du résultat de celles-ci
Par. 5. Le directeur général ou son délégué préside la commission de sélection.
Article 36 – Appel à candidats
Le recrutement est effectué sur la base d'un appel public à candidatures qui comprend la description de fonction, la nature juridique de l'emploi, le régime horaire maximum, ainsi que les conditions d'accès et le barème prévu par le présent statut général, et la date ultime pour postuler.
Le Collège communal décide de la diffusion de l'annonce de la vacance d'emploi par les moyens de communication adéquats et suffisants qui devront comprendre, au minimum: la diffusion sur le site web communal.
La durée de la publication est de minimum 15 jours.
Ne donnent pas lieu à appel public :
- les recrutements contractuels à effectuer en cas d'urgence impérieuse moyennant due motivation,
- les recrutements dans les emplois que l'autorité locale décide de pourvoir exclusivement par mobilité
Article 37 – Épreuves
La sélection comporte au minimum une épreuve orale qui permet :
- d'évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d'intérêt, sa sociabilité, sa résistance au stress, son esprit d'équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté d'adaptation, etc. ;
- de s'informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et valeurs qu'il cherche à satisfaire dans sa vie professionnelle et qui doivent être en adéquation avec ce qui est proposé ;
- d'évaluer ses compétences en analysant ses formations et expériences pour déterminer le niveau d'adéquation avec les compétences requises par la fonction à pourvoir ;
- d'évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif ;
- d'évaluer son niveau de raisonnement notamment par l'analyse de cas pratiques.
L'examen de sélection peut également comporter :
- une épreuve écrite portant sur les matières utiles pour l'exercice de la fonction à pourvoir, permettant d'évaluer les connaissances générales et professionnelles des candidats, leur niveau de raisonnement ;
- une épreuve technique en lien avec la fonction à pourvoir lorsque cela se prête mieux à la nature de l'emploi à pourvoir ;
- un assessment réalisé par le membre externe de la commission de sélection, en collaboration avec les autres membres de la commission
Article 38 – Procès-verbal
Les membres de la commission proposent collégialement un classement motivé des candidats retenus.
Ils peuvent écarter un candidat dont le profil est trop éloigné de celui du poste à pourvoir.
Le président de la commission de sélection dresse un procès-verbal mentionnant les résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves et établissant un classement final.
Article 39 – Désignation
L'autorité compétente prend connaissance du procès-verbal de délibération de la commission de sélection et décide de procéder à l'engagement / à la nomination d'un candidat repris dans la sélection conformément aux dispositions légales applicables et au regard exclusif de ses titres et compétences.
Elle motive son choix.
Article 40 – Réserve
Lorsque le nombre de candidats ayant réussi toutes les épreuves de cette procédure de recrutement dépasse le nombre d'emplois à pourvoir et pour autant que cela ait été prévu dès l'appel public à candidatures, les candidats non appelés en service sont versés dans une réserve de recrutement.
La durée de validité de la réserve de recrutement est fixée à une période de deux années
L'autorité compétente fait appel aux candidats de la réserve de recrutement pour pourvoir ultérieurement à tout emploi vacant similaire à l'emploi pour lequel les candidats placés dans la réserve avaient postulé à l'origine, que ce soit pour un poste de statutaire ou de contractuel.
Article 41 – Affectation
Sous le contrôle du Collège, le directeur général procède à l'affectation du membre du personnel dans un emploi déterminé.
Dans l'intérêt du service, chaque membre du personnel peut, durant sa carrière, être affecté dans un autre emploi correspondant à son niveau sans préjudice des termes de son contrat de travail ou de son acte de nomination.
Article 41 – Observateurs
Le droit de présence des organisations syndicales représentatives lors des épreuves de recrutement est assuré dans les limites et conditions portées par l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Conformément à l'article L1212-7 du CDLD, bénéficie d'office de la qualité d'observateur le représentant d'un groupe politique appartenant ou non au pacte de majorité pour autant qu'une demande en ce sens ait été formulée préalablement auprès du Directeur général.
Les observateurs visés aux deux paragraphes précédents ne participent pas aux délibérations de la commission de sélection. A l'issue de chaque épreuve, ils disposent de 5 jours ouvrables pour communiquer leurs observations au Collège communal.
2) De l'ajout des dispositions suivantes dans les statuts administratif et pécuniaire de la Commune :
Chapitre V BIS - CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU DIRECTEUR FINANCIER
Article 42 - Mode d'accès
L'accès à l'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, par promotion ou mobilité.
Il appartiendra au Conseil communal et au Conseil de l’action sociale, lors de la décision de pourvoir à l’emploi déclaré vacant, de déterminer la ou les procédures choisies.
Article 43. Accès par recrutement
a. Conditions générales d’admissibilité :
Nul ne peut être nommé directeur s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;
5° être lauréat d'un examen ;
6° avoir satisfait au stage.
b. Modalités de recrutement :
° Diplôme :
Les diplômes et certificats requis pour le recrutement de Directeur financiers sont :
Un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A, c'est-à-dire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long ou universitaire ou un titre positionné aux niveaux 7 ou 8 dans le cadre francophone de certification.
Composition du iury :
1° deux experts compétents dans les matières faisant l’objet des épreuves et désignés par le Collège et le Bureau permanent ;
2° un enseignant d’une université ou d’une école supérieure désigné par le Collège et le Bureau permanent ;
3° deux représentants de la fédération des directeurs financiers et disposant de trois années d’ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité de faisant fonction étant prise en compte).
En plus du Bourgmestre qui siège comme observateur, le Conseil communal et le Conseil de l’action sociale désignent éventuellement des observateurs au sein des groupes représentés au Conseil communal et au Conseil de l’action sociale ; Chaque groupe pouvant désigner un observateur. Des membres des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux épreuves d’examen en qualité d’observateurs, chaque organisme pouvant désigner un observateur.
Article 44 - Organisation des épreuves :
L'examen se compose de trois épreuves :
1° une épreuve écrite éliminatoire permettant déjuger de la formation générale, de la maturité d’esprit, des facultés de compréhension et des capacités rédactionnelles, d’analyse et de communication du candidat et consistant en une synthèse et un commentaire d’un exposé de niveau universitaire traitant d’un sujet général, avec possibilité de prise de notes.
2° une épreuve écrite éliminatoire d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : droit constitutionnel, droit administratif, droit des marchés publics, droit civil, finances et fiscalité locales, droit communal et loi organique des C.P.A.S..
3° une épreuve orale éliminatoire d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.
Le Conseil communal et le Conseil de l’action sociale peuvent fixer des épreuves supplémentaires dans la délibération fixant les conditions de recrutement.
Article 45 - Rapport du jury et désignation :
Au terme des épreuves, le jury établit un rapport motivé qui contient les résultats de l'ensemble des épreuves.
Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés des épreuves écrites d’aptitude professionnelle, celles-ci sont éliminatoires pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège et le Bureau permanent proposent au Conseil et au Conseil de l'action sociale un candidat stagiaire commun. Ils motivent leur choix.
Article 46 - Accès par mobilité
L’accès à l'emploi de directeur financier est ouvert :
- Les directeurs financiers d'une commune ou d'un centre public d’action sociale, nommés à titre définitif, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi du même titre dans une commune ou un centre public d'action sociale;
- Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la dispense prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi de directeur financier d'une commune.
Les candidats sont dispensés de l'épreuve d’aptitude professionnelle (matières).
Aucun droit de priorité ne peut leur être accordé sur les autres candidats au recrutement.
Si la dispense de l’épreuve d’aptitude professionnelle s’applique à un ou plusieurs candidats, cette cotation est neutralisée. Elle ne sera pas comptabilisée dans le total des épreuves.
L’accès à l'emploi de directeur financier est ouvert également aux Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints. Ils ne seront cependant pas dispensés des épreuves.
Les autres dispositions prévues au point 2 sont d'application.
Article 47. Accès par promotion
L’accès par promotion est limité aux agents de niveau A s’il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale. Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.
Les autres dispositions prévues au point 2 sont d'application.
Article 48. Stage
§1 - A son entrée en fonction, le directeur financier est soumis à une période de stage d'un an. En cas de force majeure, le Conseil communal et le Conseil de l’action sociale peuvent prolonger la durée du stage.
Pendant la durée du stage, le directeur financier est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de directeur financiers. Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération des directeurs financiers disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité de faisant fonction étant prise en compte).
À l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur financier et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Collège communal et du Bureau permanent est associé à l'élaboration du rapport. Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport est transmis au conseil communal et au conseil de l'action sociale. À défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de quinze jours.
Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Le bureau permanent en fait de même pour le conseil de l’action sociale. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé au paragraphe précédent, le rapport fait toujours défaut, le collège et le bureau permanent prennent acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal ou conseil de l’action sociale la nomination ou le licenciement du directeur.
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège et le bureau permanent en informent le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil et le conseil de l’action sociale.
Le conseil communal et le conseil de l’action sociale prononcent la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination.
§2 - Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion, et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.