Personnel - Statut administratif - Chapitre XI - Section 10 - Article 100 et 100 Ter, 8° - Règlement de travail - Annexe 4 - Jour sans certificat - Modification
Depuis le 1er janvier 2026, les agents sous contrat de travail ont droit à 2 jours sans certificat au lieu de 3 jours (cfr loi du 19 décembre 2025 modifiant l'article 31, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978).
La volonté de la Ville de Marche-en-Famenne est de mettre sur un pied d'égalité tous les agents quel que soit le statut sous lequel ils sont engagés (contractuels et statutaires)
Il est donc proposé au Conseil communal de modifier les articles 100 et 100 ter du statut administratif ainsi que l'annexe 4 (qui est l'article 100 Ter du statut administratif) du règlement de travail en octroyant aux agents statutaires le même nombre de jours sans certificat (à charge de l'employeur ) que les agents contractuels.
L'avis des organisations syndicales a été sollicité.
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LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi du 19 décembre 2025 portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail et notamment en modifiant l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail en modifiant le nombre de jours sans certificat: le nombre de fois où un travailleur peut s'absenter pour maladie le premier jour sans fournir de certificat passe de trois à deux fois par an, et ce, à partir du 1er janvier 2026, sauf dérogation possible pour les petites entreprises;
Considérant que cette loi s'applique uniquement aux agents bénéficiant d'un contrat de travail (contractuels);
Vu la volonté de la Ville de Marche-en-Famenne de mettre sur un pied d'égalité les agents, quel que soit le statut sous lequel ils sont engagés (contractuels et statutaires);
Vu la délibération du Collège communal du 26 janvier 2026 marquant son accord pour proposer au Conseil communal la modification du statut administratif et du règlement de travail en octroyant à l'ensemble de son personnel (statutaire compris) les 2 jours sans certificat;
Vu l'avis du 30 janvier 2026 de l'organisation syndicale SLFP demandant de maintenir les 3 jours sans certificat ;
Vu la délibération du Collège communal du 9 février 2026 prenant connaissance et acte du courriel daté du 30 janvier dernier de Madame Isabelle LAMOTE, SLFP, relatif à la décision du Collège du 26 janvier 2026 concernant les jours d'absence pour maladie sans certificat et décidant de maintenir sa décision de suivre la législation en vigueur, soit deux jours sans certificat ;
Vu le courriel du 13 février 2026 informant le SLFP de la décision du Collège communal en sa séance du 9 février 2026 ;
Vu l'avis du 20 février 2026 de l'organisation syndicale CSC demandant de maintenir les 3 jours sans certificat ;
Vu la délibération du Collège communal du 23 février 2026 prenant connaissance et acte du courriel daté du 20 février dernier de Monsieur Dorian BODSON, Aide responsable syndical de la CSC Services publics au nom de Monsieur Dominique WILKIN, secrétaire régional CSC concernant les jours d'absence pour maladie sans certificat et décidant de maintenir sa décision de suivre la législation en vigueur, soit deux jours sans certificat;
Vu le courriel du 25 février 2026 informant la CSC de la décision du Collège communal en sa séance du 23 février 2026 ;
Vu l'avis du 13 février 2026 du Directeur financier ;
Vu l'avis favorable de l'organisation syndicale CGSP ;
Vu la demande d'avis envoyée à l'organisation syndicale CSC en date du 30 janvier 2026 ;
DECIDE A L'UNANIMITE
a) De modifier les articles 100 et 100 Ter, 8° du statut administratif du personnel communal en octroyant deux jours sans certificat médical à l'ensemble du personnel (agents statutaires compris) de la manière suivante:
Article 100
L'agent qui est dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, avertit immédiatement son chef de service ou le Directeur général, sauf si l'agent est dans l’impossibilité de le faire.
L'agent qui est dans l’impossibilité d'entamer l'exercice de ses fonctions, avertit endéans les deux premières heures de son absence, son chef de service ou le service des ressources humaines, sauf si l'agent est dans l’impossibilité de le faire.
A défaut, l'agent est considéré comme étant absent sans autorisation au sens de l'article 56 - 1° du présent statut.
Les agents sont soumis à la tutelle sanitaire du Service de Santé Administratif. Il leur est remis un exemplaire du règlement de ce service, qui leur est applicable.
Si, au cours d'une même année civile, l'agent a été absent à deux reprises durant une seule journée, sans délivrer de certificat médical, toutes les absences ultérieures pour maladie ou infirmité survenant au cours de cette année devront être justifiées par certificat médical.
L'agent ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par le Collège des Bourgmestre et Echevins, ni de se laisser examiner pendant son horaire normal de travail.
A moins que le médecin traitant de l'agent n'estime que son état de santé ne lui permette pas de se déplacer, l'agent doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin désigné par le Collège. Afin de pouvoir assurer le remplacement de l'agent en congé de maladie, le Collège Échevinal sollicitera l'avis du S.S.A. sur la durée probable de l'absence totale de l'agent.
Article 100 Ter
Par 8 - Les absences de courte durée, c’est-à-dire ne dépassant pas 24 heures, sont admises à raison de deux fois un jour par an. Elles ne nécessitent pas la production d'un certificat médical. Toutes les autres dispositions du présent règlement restent d'application. Ainsi ces absences sont elles aussi susceptibles d'être contrôlées et l’agent devra être disponible à son domicile entre 13h30 et 17h30 pour un contrôle médical éventuel. Ces jours sans certificat s'appliquent aussi bien à une incapacité d'un jour qu'au premier jour pour lequel aucun certificat médical n'a été délivré, d'une période d'incapacité de travail plus longue.
Le chef de service de l'agent communiquera ces absences, par téléphone et par fax ou e-mail, au service communal chargé de la gestion des dossiers administratifs du personnel, dans les 2 premières heures du 1er jour ouvrable de l'absence ou le plus tôt possible.
Les jours sans certificat restent dans leur totalité à charge de l'employeur.
b) De modifier l'annexe 4 s'intitulant "Règlement relatif aux absences pour maladie" du règlement de travail de la manière suivante:
ANNEXE 4
REGLEMENT RELATIF AUX ABSENCES POUR MALADIE
Article 100 Ter du statut Administratif dans la section 10 relatif au congé pour maladie ou infirmité (Conseil du 6/02/2023)
Article 100 Ter
Par. 1er –
Les dispositions suivantes s'appliquent indistinctement à toutes les catégories du personnel, c'est-à-dire à tous les agents communaux statutaires ou contractuels ou APE, à l'exception du personnel enseignant.
Par. 2 –
Tout agent malade est soumis à la surveillance d'un organisme extérieur spécialisé dans le contrôle médical, désigné par les autorités communales dans le respect de la législation sur les marchés publics.
Par 3 –
1° L'agent incapable de se rendre au travail pour raison de santé doit, endéans les deux premières heures de son absence, informer téléphoniquement, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, son chef de service ou le service du personnel.
2° Dès que son médecin-traitant aura arrêté le nombre de jours de congé nécessaires, l'agent doit informer son chef de service ou le service du personnel de la durée exacte de son absence selon les mêmes modalités que celles visées au 1er paragraphe.
3° Les dispositions visées au présent règlement sont également de stricte application les week-ends et jours fériés pour l'agent appelé à travailler à ces moments. A cet effet, un service de permanence sera mis en place.
Par 4 –
1° Tout agent dont l'incapacité de travail durera plus d'un jour est tenu d'expédier le certificat médical rédigé par son médecin-traitant, au Service de Santé Administratif, au plus tard le jour suivant celui du début de son absence, le cachet de la poste faisant foi.
2° Ce certificat médical ne peut être établi que sur la formule réglementaire prévue à cet effet. Il appartient donc à chaque agent d'avoir toujours en sa possession une réserve de certificats réglementaires.
3° Pour la détermination du délai d'expédition prévu au § 1, les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération.
Par 5 –
1° L'agent veillera à ce que son médecin-traitant complète avec précision la totalité des parties du formulaire qui lui sont réservées. L'agent lui-même est tenu de compléter avec précision la totalité de la partie du formulaire qui lui est réservée. Tout changement, survenant en cours d'incapacité, du lieu où l'agent est soigné, devra également être notifié à l'Organisme chargé du Contrôle médical.
2° L'agent est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre au médecin-contrôleur d'exercer sa mission.
Par 6 –
1° Les contrôles à domicile pourront avoir lieu, à quelque moment que ce soit durant le congé de maladie, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 heures.
2° A l’égard de l’agent appelé à travailler les samedis, dimanches et jours fériés, les contrôles à domicile pourront également avoir lieu, aux mêmes heures, les samedis, dimanches et jours fériés.
Par 7 –
Par son comportement et en particulier dans l’organisation de ses déplacements éventuels, l’agent est tenu de rendre possible l’exercice des contrôles prévus au présent règlement. A cet effet, les dispositions suivantes notamment seront respectées :
En cas de sortie autorisée par certificat médical du médecin-traitant, l’agent devra rester à son domicile entre 13h30 et 17h30 les deux premiers jours calendrier de la maladie pour permettre l’éventuel contrôle médical. S’il devait malgré tout s’absenter, il devra en informer l’Organisme chargé du Contrôle médical (n° de téléphone : 04/234.83.30) préalablement à toute sortie et conviendra avec celui-ci d’un après-midi (13h30-17h30) pendant lequel un contrôle éventuel pourrait être effectué. A défaut et si l’agent est absent lorsque le médecin-contrôleur se présente à l’adresse communiquée, ce dernier dépose une carte reprenant son nom, la date et l’heure de son passage et invitant l’agent à se présenter au Cabinet médical au rendez-vous qu’il lui fixe dans les 24 heures. Cette deuxième consultation sera à charge de l’agent absent.
L’agent, en sortie interdite, ne peut quitter le lieu où il est soigné que pour de courts laps de temps et à la condition d’en avoir préalablement informé l’Organisme chargé du Contrôle médical. Si l’agent est absent lorsque le médecin-contrôleur se présente à l’adresse communiquée, celui-ci dépose une carte reprenant son nom, la date et l’heure de son passage, invitant l’agent à lui justifier immédiatement le motif de son absence et à convenir avec lui des modalités d’un nouveau contrôle lequel devra impérativement intervenir dans les 24 heures du passage infructueux du médecin-contrôleur. En cas de motif d’absence non valable, cette deuxième consultation sera à charge de l’agent absent.
Par 8 –
Les absences de courte durée, c’est-à-dire ne dépassant pas 24 heures, sont admises à raison de deux fois un jour par an. Elles ne nécessitent pas la production d'un certificat médical. Toutes les autres dispositions du présent règlement restent d'application. Ainsi ces absences sont elles aussi susceptibles d'être contrôlées et l’agent devra être disponible à son domicile entre 13h30 et 17h30 pour un contrôle médical éventuel. Ces jours sans certificat s'appliquent aussi bien à une incapacité d'un jour qu'au premier jour pour lequel aucun certificat médical n'a été délivré, d'une période d'incapacité de travail plus longue. Le chef de service de l'agent communiquera ces absences, par téléphone ou e-mail, au service communal chargé de la gestion des dossiers administratifs du personnel, dans les 2 premières heures du 1er jour ouvrable de l'absence ou le plus tôt possible.
Par 9 –
1° Si l'agent se sent incapable de reprendre son service à l'expiration de l'absence prévue, il doit en avertir son chef de service ou le service du personnel le jour ouvrable précédant la reprise et faire parvenir un nouveau certificat médical au Service de Santé Administratif le jour où était fixée la date de reprise des activités.
2° Si l'agent se sent capable de reprendre son service à l'expiration de l'absence prévue, il doit en avertir son chef de service ou le service du personnel le jour ouvrable précédant la reprise.
Par 10 –
Si l'agent se sent apte à reprendre le travail avant l'expiration de son congé de maladie, il ne peut le faire que moyennant l'accord écrit et préalable de l'Organisme chargé du Contrôle médical.
Par 11 –
Les séjours à la côte, à la campagne ou à l'étranger pendant une absence pour maladie, pour raison de convalescence, sont soumis à l'autorisation préalable de l'Organisme chargé du Contrôle médical. Pour solliciter cette autorisation, l'agent doit produire, une semaine à l'avance, une attestation de son médecin-traitant préconisant ce type de séjour. Si cette prescription n'est pas respectée, tout contrôle est rendu impossible et l'agent encourt un refus de congé de maladie.
Par 12 –
Si le Service de Santé Administratif estime qu’un agent statutaire ou contractuel absent pour cause de maladie grave (cancer, leucémie,…) est apte à reprendre l’exercice de ses fonctions à concurrence de 50 % des prestations à temps pleins, il en informe le Directeur général communal.
L’agent statutaire ou contractuel absent pour cause de maladie grave (cancer, leucémie,…) peut demander à reprendre l’exercice de ses fonctions à concurrence de 50 % de ses prestations à temps pleins sur base d’un certificat de son médecin et de l’avis du Service de Santé Administratif qui en informe le Directeur général Communal.
3° Le médecin désigné par le Service de Santé Administratif pour examiner l’agent se prononce sur l’aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 % des prestations à temps pleins.
4° L’agent statutaire ou contractuel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 % des prestations à temps pleins pour une période de trente jours calendrier au Maximum. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si le Service de Santé Administratif estime, lors d’un nouvel examen, que l’état de santé de l’agent le justifie. (= article 101 bis du Statut administratif, section 10, relatif au congé pour maladie ou infirmité, délibération du Conseil communal du 04 juillet 2005, jointe au présente règlement)
Par 13 –
A l’issue du contrôle médical, le médecin-contrôleur remet à l'agent un formulaire contenant sa décision et, selon le cas, la date à laquelle il fixe la reprise d’activité. L’agent signe, pour réception, l’exemplaire destiné à l’Organisme chargé du Contrôle Médical.
Lorsque le médecin-contrôleur estime que l’agent est capable, sans préjudice pour son état de santé, de reprendre ses fonctions avant l’expiration de son certificat, il lui remet, en outre, un formulaire spécial sous pli fermé destiné à son médecin-traitant.
Si l’agent s’estime lésé par la décision du médecin-contrôleur, il en fait état sur l’exemplaire du formulaire visé au 1er paragraphe et destiné à l’Organisme chargé du Contrôle Médical. Le médecin-contrôleur prend dès lors l’initiative de contacter le médecin-traitant pour rechercher une solution amiable éventuelle.
Par 14 –
Si la divergence d’avis persiste entre les médecins, l’agent est tenu de reprendre son service immédiatement ou à la date prévue par le médecin-contrôleur si celle-ci est postérieure, à moins qu’il ne fasse appel de la décision prise à son égard.
Cet appel devra être adressé à l’Organisme chargé du Contrôle médical par pli recommandé déposé à la Poste dans les 48 heures qui suivent la décision du médecin-contrôleur.
Le médecin-arbitre sera choisi de commun accord entre les parties. L’agent, qui pourra être assisté par son médecin-traitant, sera examiné par l’expert dans les quatre jours ouvrables qui suivent le recours. Ce délai pourra être allongé, si la nature de l’affection dont il souffre justifie le recours à un médecin spécialiste. La décision prise par le médecin arbitre sera définitive et sans appel. Elle est communiquée immédiatement et par écrit à l’intéressé à l’issue de l’examen. Les frais de cet arbitrage sont à charge de la partie perdante.
Par 15 –
1° Les agents communaux seront soumis au régime du "contrôle spontané" sur décision de l’Organisme chargé du Contrôle médical sur base d’un calcul objectif.
2° La décision de mise sous contrôle spontané a une durée d’un an, éventuellement renouvelable aux mêmes conditions.
3° L’Organisme chargé du Contrôle médical notifiera cette décision aux intéressés par lettre recommandée ainsi qu’à la Ville de Marche-en-Famenne.
4° La mise sous contrôle spontané implique l’obligation pour l’agent malade de prévenir l’Organisme chargé du Contrôle médical le premier jour de son incapacité avant 10 heures du matin. Si l’absence survient du lundi au vendredi (sauf jour férié), l’agent conviendra alors d’un rendez-vous au Cabinet médical le premier jour de son absence.
Si l’agent ne peut pas sortir ou lorsque son absence survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit alors se tenir à la disposition de l’Organisme chargé du Contrôle médical de manière à permettre un contrôle à domicile dès le premier jour de son incapacité.
5° Pour le surplus, les autres dispositions du présent règlement restent d’application.
Par 16 –
Lorsque le contrôle est rendu impossible par le fait de l'agent sans justification valable, celui-ci supportera les frais du contrôle (le prix de la consultation facturé par l’Organisme chargé du Contrôle médical).