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2. FINANCES - Règlement taxe sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 - DÉCISION https://www.deliberations.be/marchin/decisions/16-mars-2026-18-00/2-finances-reglement-taxe-sur-la-force-motrice-exercices-2026-a-2031-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
16 mars 2026 (18:00)
Point N° 2
State
Décision
Matière
Finances

2. FINANCES - Règlement taxe sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 - DÉCISION

Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution portant sur le principe d'autonomie fiscale des autorités locales ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L1133-1 et L 1133-2 ;

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23 septembre 2004, éd.2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu le Décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires (M.B.29.12.2025, p 97789) ;

Vu les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 15/09/2025 relative à l'élaboration des budgets des autorités locales de la Région wallonne, pour l'année 2026.

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 12/12/2025 relative à la taxe locale sur la force motrice ;

Vu le règlement taxe sur la force motrice adopté par le Conseil communal le 29 septembre 2025 et approuvé par la tutelle le 06/11/2025 (concernant les exercices 2026 à 2031).

Attendu que sur le fondement de l'article L 3611-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le taux de la taxe ne peut pas dépasser le plafond fixé à 20 €/Kw, indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,69,sur la base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier de l'année fiscale considérée ;

Attendu que ce plafond se justifie par l'intérêt général de promouvoir le tissu économique de la Région wallonne ;

Attendu que la circulaire du Gouvernement wallon du 12/12/2025 relative à la taxe sur la force motrice préconise une exonération générale pour les dix premiers kilowatts pour l'ensemble des redevables afin de soutenir le tissu économique et favoriser l'investissement ;

Attendu que la circulaire précitée ainsi que la circulaire du 15/09/2025 relative à l'élaboration des budgets des autorités locales de la Région wallonne préconisent un facteur de simultanéité à 0,70 au-delà de 30 moteurs ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 19/01/2026, conformément à l'article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du.30/01/2026 et joint en annexe ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal ;

Par ces motifs et statuant à xxx,

Le Conseil communal DECIDE :

Le règlement taxe sur la force motrice décidé par le Conseil communal le 29 septembre 2025 et approuvé par la tutelle le 06/11/2025 (concernant les exercices 2026 à 2031) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Article 1er - Il est établi pour les exercices 2026 à 2031, une taxe locale sur la force motrice.

Il s'agit d'une taxe sur l'ensemble des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, d'une profession libérale ou d'une charge ou d'un office.

Sont aussi taxables les moteurs utilisés sur les chantiers établis sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois.

Article 2- La taxe est due par toute personne physique ou morale qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office sur le territoire de la commune à l'aide de moteurs.

En cas d'association sans personnalité juridique, tous les membres sont codébiteurs de la taxe.

Peu importe la qualité de détention de ces moteurs :les redevables peuvent être propriétaires, locataires,...

Article 3- Le taux de la taxe est fixé à 24,69 €/Kw.

La taxe est établie d'après les bases suivantes :

a. Si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la puissance taxable est établie d'après la puissance indiquée dans (i) l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur et donnant acte de cet établissement ou (ii) tout document technique permettant d'établir la puissance ;

b. Si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable est établie en faisant application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés.

À partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Pour déterminer le nombre, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.

La puissance des moteurs hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Pour le calcul de la taxe, la puissance totale imposable est arrondie au kilowatt supérieur.

Article 4- Est exonéré de l'impôt :

- Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la commune, à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année d'investissement ;

- Les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables ;

- Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;

- Le moteur inactif pendant l'année entière ;

- Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci ;

- Le moteur à air comprimé ;

- La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise ;

- la force motrice utilisée pour le service des appareils d'éclairage ;

- la force motrice utilisée pour le service des appareils de ventilation, exclusivement destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;

- Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à l'activité économique et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;

- Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre, qu'il est destiné à remplacer provisoirement ;

- Le moteur utilisé dans la production d'électricité.

Article 5- Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles. 

 Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 4 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 4 et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité ».

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du Conseil communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au courant de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions ; il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’Administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège communal, à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Le montant de la taxe doit être payé au compte de la Commune prévu à cet effet. 

Article 6- L'établissement et/ou le contrôle de l'assiette de la taxe est effectué par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le Collège communal.

Le redevable est tenu, soit de leur remettre une déclaration datée et signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, soit de renvoyer à la commune la formule de déclaration datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de ladite déclaration.

La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au redevable.

Le redevable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la commune, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

Article 7-Le redevable est tenu de notifier à l'Administration communale, dans les 15 jours les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année.

Les industriels, sur la demande qui leur est faite, sont tenus de fournir à l'Administration communale, la liste des entreprises ayant utilisé chez eux de la force motrice.

Article 8 - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

- 10 % pour la 1ère infraction

- 50 % pour la 2ème infraction

- 100 % pour la 3ème infraction

- 200 % à partir de la 4ème infraction

Il est renoncé à l'accroissement d'impôt pour la première infraction commise de bonne foi. La charge de la preuve repose sur le redevable qui doit démontrer sa bonne foi.

Article 9 - Pour apprécier la répétition de l'infraction, il y a lieu de remonter au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que différents règlements se soient succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les 3 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction est constatée.

Article 10- Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège.

Article 11- Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L 3321-1 à L3321-12 ainsi que ceux de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Les redevables recevront, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes portées au rôle.

Article 12- Le paiement devra s'effectuer dans les 2 mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 13- Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement, une sommation de payer sera adressée au redevable, pour lequel des frais d'envoi recommandé lui seront réclamés et ajoutés au montant dû au principal.

Le rappel sera réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.

Les mesures d'exécution à défaut de paiement pourront être mises en œuvre au plus tôt à l'expiration d'un délai de un mois prenant cours à la date de la réception du rappel de paiement.

Article 14 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-    Responsable de traitement : la Commune de Marchin. ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données : données d’identification et de consommation électrique

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.

-    Méthode de collecte : déclaration du redevable.

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

Article 15- Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L 3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 16- La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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