Meix-devant-Virton
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Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – modifications – approbation https://www.deliberations.be/meix-devant-virton/decisions/18-mars-2026-18-30/reglement-de-police-relatif-a-la-surete-la-proprete-la-salubrite-et-la-tranquillite-publiques-modifications-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
18 mars 2026 (18:30)
Point N° 13
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – modifications – approbation

Sur proposition du collège, à l’unanimité,

Article 1 - L'article 99 du Règlement Général de police adopté en conseil communal le 23 novembre 2021 est remplacé par :

Titre Ill : Infractions en matière d'arrêt et de stationnement

Art. 99 Des infractions de première catégorie

 

 

 

a

Dans les zones résidentielles, et dans les zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf:

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P";
  • aux endroits où un signal routier l'autorise.

b

abrogé

c

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

 

d

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé:

 

  • Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement
  • S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique
  • Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée
  • A défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée
  • Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur:
    • la bande latérale
    • la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

 

-A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur:

 

    • la bande latérale ou
    • la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

 

 

f

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé:

 

  • à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;

 

  • parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;

 

  • en une seule file.

 

Les motocyclettes, sans side-car ou remorque, peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

 

 

 

 

g

Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité.

Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.

 

 

h

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'Article 75.2 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier:

1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;

2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues;

3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale;

4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale;

5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée;

6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.

 

 

 

 

 

 

 

j

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

 

  • à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;
  • à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;
  • devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;
  • à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;

- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal

B9;

 

 

  • sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;
  • sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'Article

75.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

  • sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;
  • sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;

 

  • en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées;
  • sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

 

K

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.

 

 

 

 

L

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

 

 

 

M

Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'Article 27.4.3, de l'Arrêté Royal du 1e, décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'Article

27.4.1. du même Arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

 

N

Ne pas respecter les signaux E1. E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

0

Ne pas respecter le signal E11.

p

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.

 

 

Q

Ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

 

R

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

S

Ne pas respecter le signal C3.

T

Ne pas respecter le signal F103.

U

Ne pas respecter le signal F111, sauf en ce qui concerne la limitation de vitesse.

La présente modification sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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