Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – modifications – approbation
Sur proposition du collège, à l’unanimité,
Article 1 - L'article 99 du Règlement Général de police adopté en conseil communal le 23 novembre 2021 est remplacé par :
Titre Ill : Infractions en matière d'arrêt et de stationnement
Art. 99 Des infractions de première catégorie
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a |
Dans les zones résidentielles, et dans les zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf:
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abrogé |
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c |
Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit. |
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d |
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté. |
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e |
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé:
-A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur:
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f |
Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé:
Les motocyclettes, sans side-car ou remorque, peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. |
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g |
Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité. Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement. |
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h |
Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'Article 75.2 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. |
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i |
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier: 1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable; 2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues; 3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale; 4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale; 5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée; 6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée. 7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale. |
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j |
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9; |
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75.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
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K |
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. |
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L |
Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. |
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M |
Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'Article 27.4.3, de l'Arrêté Royal du 1e, décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'Article 27.4.1. du même Arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. |
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N |
Ne pas respecter les signaux E1. E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement. |
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0 |
Ne pas respecter le signal E11. |
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p |
Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement. |
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Q |
Ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. |
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R |
Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol. |
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S |
Ne pas respecter le signal C3. |
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T |
Ne pas respecter le signal F103. |
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U |
Ne pas respecter le signal F111, sauf en ce qui concerne la limitation de vitesse. |
La présente modification sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.