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Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2021 à 2025 https://www.deliberations.be/mons/decisions/17-novembre-2021/reglement-taxe-sur-la-distribution-gratuite-decrits-publicitaires-ou-dechantillons-publicitaires-non-adresses-et-de-supports-de-presse-regionale-gratuite-exercices-2021-a-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
17 novembre 2021 (18:00)
Point N° 79
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Cabinet de Madame OUALI

Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2021 à 2025

Le Conseil communal,


Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;

 

Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;

 

Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;

 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition ;

 

Considérant que cette taxe se justifie principalement par l’objectif financier qui est de permettre à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public mais aussi par des objectifs accessoires non financiers, d’incitation ou de dissuasion ;

 

Vu la politique sociale de la commune et la volonté de favoriser la diffusion d’informations locales sur son territoire et à ses habitants ;

 

Vu la volonté de la commune de tenir compte des facteurs environnementaux ;

 

Vu l’Arrêt du Conseil d’Etat du 18.04.2008 (arrêt n° 182.145) qui confirme qu’ajouter une fin écologique à la justification financière est utile pour justifier le respect du principe d’égalité et de non-discrimination : « il n’est pas manifestement déraisonnable d’assigner une fin écologique à la taxe, l’abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu’il n’est pas contestable que l’intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante (…) » ;

 

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses missions ;

 

Qu’en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le territoire de la commune ;

 

Que 87 % des voiries et de leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune ;

 

Que la commune est tenue d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ;

 

Que dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés n’a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les clients en nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à l’accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc…), le secteur doit participer au financement communal ;

 

Considérant que la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes » génère concrètement de nombreux frais d’enlèvement et de traitement des vieux papiers ; qu’il est équitable que ces annonceurs participent également de manière spécifique au financement de la commune ;

 

Considérant que la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes » contribue à l’augmentation des déchets de papier et que la commune estime cette augmentation peu souhaitable compte tenu de la politique de réduction des déchets qu’elle mène auprès de ces citoyens, notamment en levant une taxe sur les déchets ménagers ;

 

Considérant que par le biais d’une politique fiscale, il est possible d’influencer tant les annonceurs que les distributeurs en les incitant à choisir des modes de diffusion de la publicité qui ont un impact minimum en termes de quantité de déchets ; qu’afin de sensibiliser les différents acteurs de la diffusion des écrits publicitaires non adressés à la problématique de la quantité de déchets qu’ils produisent, il convient de créer une solidarité entr’eux ;

 

Considérant que la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires « toutes boîtes » non adressée, se distingue encore de la distribution à titre onéreux d’écrits publicitaires (tels que les quotidiens ou hebdomadaires payants) lesquels, en raison de leur caractère payant, font l’objet d’une distribution réduite et engendrent moins de déchets ; que la distribution gratuite à domicile décrits publicitaires non adressés se distingue également de la distribution, même gratuite, d’écrits adressés (tels que catalogues de vente par correspondance), que ces écrits distribués de manière onéreuse ne sont envoyés aux clients qui, soit ont expressément demandés leur envoi, soit ont été sélectionnés dans des banques de données en raison de l’intérêt qu’ils ont marqué pour certains types de produits, de sorte que ces écrits adressés présentent une moindre nuisance, que la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés se distingue enfin de la distribution ailleurs qu’au domicile, tel que par exemple de la distribution de flyers en rue, laquelle se limite généralement à la distribution d’écrits composés d’une seule feuille d’un format souvent réduit ;

 

Considérant que le Conseil d’Etat a estimé que : « (…) à la différence de la presse adressée qui est distribuée uniquement à leurs abonnés, à leur demande et à leurs frais, les journaux « toutes boîtes » visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l’ensemble des habitants de la commune, sans que les destinataires n’en fassent la demande ; qu’il en découle que cette diffusion « toutes boîtes » est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme de papier ; que l’affirmation de la requérante selon laquelle la distribution « toutes boîtes » ne se distingue pas de la distribution gratuite adressée et des publications diverses qui sont mises dans le commerce ne peut donc être suivie (…) » ((CE, arrêts des 09.03.2009, 20.10.2011), confirmé par la Cour d’Appel de Liège (arrêt du 13.05.2015)) ;

 

Considérant que la distribution d’imprimés publicitaires gratuits adressés vise, en raison du coût plus élevé du mode de diffusion choisi, exclusivement une clientèle potentielle dont l’adresse est connue, soit en raison de la demande qu’elle a faite de recevoir ces imprimés ou de l’adresse donnée à l’occasion d’achats effectués, qu’ainsi la distribution est nettement plus sélective, que la distribution par envoi postal est plus onéreuse que la distribution « toutes boîtes » de sorte que le distributeur d’envois adressés et ceux d’envois distribués en « toutes boîtes » ne font pas partie d’une même catégorie d’opérateurs économiques en raison des contraintes économiques distinctes qui pèsent sur ces deux catégories d’envoi ;

 

Considérant que le Conseil d’Etat considère que cette différenciation est justifiée de façon objective et raisonnable, à savoir que la production de déchets sous forme de papier est beaucoup plus abondante pour les écrits publicitaires non adressés que les écrits adressés ou les publications diverses à diffusion limitée ou événementielle et que ces écrits non adressés sont distribués sans discernement et de façon généralisée ;

 

Considérant qu’il se justifie parfaitement que le critère de taxation soit établi en fonction du poids des écrits et/ou d’échantillons distribués dès lors que, plus le poids est important, plus le volume de déchets est important ;

 

Que ce critère est objectif et proportionné tant à l’objectif budgétaire qu’à l’objectif environnemental dès lors qu’il tient compte de la réalité du volume de déchets produits ;

 

Considérant qu'un traitement différencié de la presse régionale gratuite est justifié par le fait que celle-ci apporte gratuitement des informations d'utilité générale (rôles de garde, agendas culturels,…), les annonces publicitaires y figurant par ailleurs étant destinées à financer la publication de ce type de journal, alors qu'un écrit publicitaire a pour seule vocation de promouvoir l'activité d'un commerçant et d'encourager à l'achat des biens ou services qu'il propose ;

Que la presse régionale gratuite permet notamment de diffuser des informations locales et de couvrir des évènements locaux ainsi que d’atteindre une population qui n’en aurait pas nécessairement connaissance autrement ;

 

Qu’afin d’assurer le respect de cette mission d’information et de s’assurer de la pertinence de ces informations, le règlement prévoit des critères objectifs minimaux permettant de qualifier la presse régionale gratuite ;

 

Que les critères requis pour relever de la presse régionale gratuite identifiant les domaines d’information à couvrir, le nombre d’information d’intérêt général et la régularité minimale de distribution, sont objectifs, généraux, cohérents et proportionnés à l’objectif budgétaire et à l’objectif social du règlement ;

 

Que dans ces conditions, qu’eu égard au but spécifique poursuivi par la presse régionale gratuite qui poursuit des missions d’intérêt général et d’utilité publique, il convient d’adapter un traitement raisonnable différencié de celui réservé aux autres écrits publicitaires ;

 

Que compte-tenu de la distinction ainsi opérée, les éventuels cahiers publicitaires insérés dans les écrits de presse régionale gratuite et qui ne respecte pas les critères minimaux pour être qualifiés comme tel ne pourront bénéficier du taux distinct ;

 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 28 octobre 2021 ;

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;

 

Vu la décision de Collège du 21 octobre 2021;

Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:


PS : OUI
ECOLO : OUI
PTB : OUI
AGORA-CDH : ABSTENTION
MONS EN MIEUX : ABSTENTION
 

 

DECIDE :

Par 27 voix pour et 11 abstentions

 

Article 1 :

 

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale annuelle indirecte sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de la presse régionale gratuite.

 

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

 

Au sens du présent règlement, on entend par :

 

  • Ecrits publicitaires ou échantillons publicitaires non adressés :

 

L’écrit ou l’échantillon à vocation commerciale (publicitaire c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement sur le territoire de la commune ;

 

 

Echantillon publicitaire :

 

Toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente (est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne) ;

 

 

  • Support de la presse régionale gratuite :

 

L’écrit qui réunit les conditions suivantes :

 

    • Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ;

 

    • L’écrit du PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

 

      • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires,…) ;
      • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
      • les « petites annonces » de particuliers ;
      • une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
      • les annonces notariales ;
      • des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,…

 

    • Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-enseignes ;

 

    • Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;

 

    • L’Ecrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« OURS »).

 

 

Zone de distribution :

 

Le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

 

Article 2 :

 

La taxe est due:

 

  • par l’éditeur
  • ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur
  • ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur
  • ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

 

Article 3 :

 

La taxe est fixée à :

 

A. Cotisation ponctuelle

 

La taxe est fixée à :

 

  • 0,0143585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
  • 0,03810525 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
  • 0,057434 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
  • 0,1027185 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,0077315 euro par exemplaire distribué, quel que soit le poids.

 

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires dans ses éditions, ces cahiers seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

 

Lors d’un envoi groupé de « toutes boîtes », il sera appliqué autant de taxes qu’il y a d’écrits distincts dans l’emballage.

 

 

B. Imposition forfaitaire trimestrielle

 

A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

 

 

Dans cette hypothèse :

 

Le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er jour du trimestre visé ;

 

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :

 

  • pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0077315 euro par exemplaire.
  • pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.

 

Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

 

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de la taxe.

 

Article 4 :

 

A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration sont adressés au contribuable.

 

Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit :

  • être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.

 

La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable

Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 15ème jour du mois de la distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

 

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

La majoration est fixée à :

 

Dans le cas d’une première infraction :

  • majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;

 

  • majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.

 

Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :

  • majoration de 100 %.

 

Article 5 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Article 6 :

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et  l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.

 

Article 7 :

 

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.

 

Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.

 

Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.

 

Article 8 : Règlement Général sur la Protection des Données

 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :

 

  • Responsable de traitement : La Ville de Mons.

 

  • Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.

 

  • Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).

 

  • Catégorie de données : Données d’identification.

 

  • Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.

 

  • Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.

 

  • Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er  du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.

 

  • Droits du redevable :

 

  • Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
  • De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
  • Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
  • Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit  du redevable à la rectification.

 

  • Exercice des  droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).

 

  • Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).

 

Article 9 : Entrée en vigueur et publication

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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