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Règlement taxe sur les spectacles avec projections cinématographiques - Exercices 2021 à 2025 https://www.deliberations.be/mons/decisions/17-novembre-2021/reglement-taxe-sur-les-spectacles-avec-projections-cinematographiques-exercices-2021-a-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
17 novembre 2021 (18:00)
Point N° 78
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Cabinet de Madame OUALI

Règlement taxe sur les spectacles avec projections cinématographiques - Exercices 2021 à 2025

Le Conseil communal,


Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;

 

Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;

 

Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;

 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition ;

 

Vu la circulaire ministérielle du 5 mai 1980 relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques ;

 

Considérant que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville de Mons les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;

 

Considérant que la projection cinématographique est une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ;

 

Considérant que la présence de salles de projections cinématographiques sont susceptibles d’engendrer des charges supplémentaires pour la Ville de Mons, notamment au niveau de la maintenance de la voirie et de la sécurité ;

 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 28 octobre 2021 ;

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;

 

Vu la décision de Collège du 21 octobre 2021;

Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:


PS : OUI
ECOLO : OUI
PTB : OUI
AGORA-CDH : ABSTENTION
MONS EN MIEUX : ABSTENTION
 

 

DECIDE :

Par 27 voix pour et 11 abstentions

Article 1 :

 

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe sur les spectacles avec projections cinématographiques.

 

 

Article 2 :

 

La taxe est due par quiconque exploite, habituellement ou occasionnellement, sur le territoire de la Ville, une salle où sont organisés des spectacles avec projections cinématographiques.

 

 

Article 3 :

 

La taxe est établie comme suit :

 

  • 10 % des recettes brutes afférentes aux entrées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • 20 % des recettes brutes afférentes aux entrées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée pour les salles coupant les projections de films par des insertions publicitaires ;
  • 20 % des recettes brutes afférentes aux entrées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée pour les projections de films interdits aux personnes âgées de moins de 16 ans.

 

 

Article 4 :

 

Sont exonérés de l’impôt :

 

  • Les salles reconnues d’art et d’essai par le Conseil communal.

 

Toute salle pourra être reconnue d’art et d’essai pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes :

 

  • projeter régulièrement les films en version originale ;

 

  • projeter annuellement cinq films subsidiés par le Ministère de la Communauté française de Belgique.

 

  • Les spectacles cinématographiques ne comportant que des films documentaires ayant un caractère nettement accusé de diffusion artistique ou d’éducation populaire exclusif de tout but de lucre ;

 

  • L’assistance aux projections dans les conditions prévues par l’article 16 de l’arrêté royal du 27 avril 1939 modifié par l’arrêt du régent du 26 novembre 1946, des membres et délégués de la Commission de contrôle des films (circulaire n°39 T.D.G. du 14 avril 1954).

 

 

Article 5 :

 

Le contribuable adressera trimestriellement à l’administration communale une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

 

Ces déclarations devront parvenir au plus tard les 15/04, 15/07, 15/10 de l’exercice d’imposition et le 15/01 de l’exercice suivant et concerneront le trimestre écoulé. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

 

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

La majoration est fixée à :

 

Dans le cas d’une première infraction :

 

  • majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;
  • majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.

 

Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :

 

  • majoration de 100 %.

 

 

Article 6 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

 

Article 7 :

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et  l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.

 

 

Article 8 :

 

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.

 

Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.

 

Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.

 

 

Article 9 : Règlement Général sur la Protection des Données

 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :

 

  • Responsable de traitement : La Ville de Mons.

 

  • Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.

 

  • Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).

 

  • Catégorie de données : Données d’identification.

 

  • Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.

 

  • Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.

 

  • Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er  du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.

 

  • Droits du redevable :

 

  • Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
  • De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
  • Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
  • Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit  du redevable à la rectification.

 

  • Exercice des  droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).

 

  • Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).

 

 

Article 10 : Entrée en vigueur et publication

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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