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Règlement taxe sur les enseignes, publicités assimilées et les cordons lumineux - Exercices 2021 à 2025 https://www.deliberations.be/mons/decisions/17-novembre-2021/reglement-taxe-sur-les-enseignes-publicites-assimilees-et-les-cordons-lumineux-exercices-2021-a-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
17 novembre 2021 (18:00)
Point N° 61
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Cabinet de Madame OUALI

Règlement taxe sur les enseignes, publicités assimilées et les cordons lumineux - Exercices 2021 à 2025

Le Conseil communal,


Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;

 

Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;

 

Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;

 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition ;

 

Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;

 

Considérant que les communes peuvent poursuivre, par le biais de la fiscalité, des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;

 

Considérant que la taxe sur les enseignes vise à réduire l’impact inesthétique des enseignes sur l’environnement urbain ;

 

Considérant qu'il convient, notamment, de prévenir la prolifération d'enseignes de plus de 3 mètres carrés sur le territoire de la Ville et ce, en vue de lutter contre la pollution dite « visuelle » ; 

 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 28 octobre 2021 ;

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;

 

Vu la décision de Collège du 21 octobre 2021;

Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:
PS : OUI
ECOLO : OUI
PTB : OUI
AGORA-CDH : ABSTENTION
MONS EN MIEUX : ABSTENTION
 

 

DECIDE :

Par 27 voix pour et 11 abstentions

Article 1 :

 

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe sur les enseignes, publicités assimilées et les cordons lumineux, visibles de la voie publique, existant au cours de l’exercice d’imposition.

 

Article 2 :

 

Cette taxe vise communément :

 

  1. Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite au dit lieu ou encore la profession qui s’y exerce ;
  2. Tous les signes ou inscription quelconques existant sur l’établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis ;
  3. Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;
  4. Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d’identifier l’occupant.

 

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

 

Par voie publique, il y a lieu d’entendre une voie librement accessible au public.

 

Les enseignes, publicités assimilées et cordons lumineux placés dans les galeries, cours et passages privés ouverts régulièrement au public sont taxables au même titre que ceux visibles de la voie publique.

 

Article 3 :

 

La taxe est due par le propriétaire de l’enseigne, de la publicité assimilée ou du cordon lumineux qui l’a fait apposer dans son intérêt personnel.

 

Article 4 : Taux de la taxe.

 

DISPOSITIF

TAUX

 
Enseignes et / ou
publicités assimilées
 

0,2662 € par dm² ou fraction de dm²

 
Cordons lumineux
 

6,00 € par mètre courant; tout mètre entamé est dû

 

Mode de calcul :

 

A. Enseignes et/ou publicités assimilées :

 

La taxe est calculée sur la surface du carré ou du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d’être contenu.

 

Si l’enseigne ou la publicité assimilée comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur la surface totale de toutes les faces visibles sauf s’il s’agit d’un drapeau ; dans ce dernier cas, une seule face est prise en compte.

 

B. Cordons lumineux :

 

La taxe est calculée en tenant compte de la longueur totale du cordon lumineux.

 

Article 5 :

 

Sont exclus de la base taxable :

 

  • Les enseignes et publicités assimilées rendues obligatoires par une disposition réglementaire ;
  • Les panneaux publicitaires non lumineux, en saillie sur la voie publique, sur lesquels ne sont apposés que des affiches ;
  • Les enseignes, publicités assimilées et cordons lumineux placés sur les locaux affectés à un service d’utilité publique ;
  • Les dénominations d’œuvres de bienfaisance et d’associations sans but lucratif ;
  • L’enseigne et publicité assimilée dont la superficie est inférieure ou égale à 300 dm² ; si présence de plusieurs enseignes et publicités assimilées sur le même site, pour un même propriétaire, dont les superficies individuelles sont inférieures ou égales à 300 dm², une seule enseigne et publicité assimilée dont la surface est la plus proche de 300 dm² sera exclue de la base taxable ;
  • Les 2 premiers mètres pour les cordons lumineux ;

 

Article 6 :

 

Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.

 

Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit :

  • être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.

 

La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

 

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

La majoration est fixée à :

 

Dans le cas d’une première infraction :

  • majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;

 

  • majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.

 

Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :

 

  • majoration de 100 %.

 

Article 7 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Article 8 :

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et  l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.

 

Article 9 :

 

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.

 

Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.

 

Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.

 

Article 10 : Règlement Général sur la Protection des Données

 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :

 

  • Responsable de traitement : La Ville de Mons.

 

  • Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.

 

  • Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).

 

  • Catégorie de données : Données d’identification.

 

  • Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.

 

  • Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.

 

  • Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er  du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.

 

  • Droits du redevable :

 

  • Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
  • De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
  • Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
  • Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit  du redevable à la rectification.

 

  • Exercice des  droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).

 

  • Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).

 

 

Article 11 : Entrée en vigueur et publication

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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