Règlement taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2021 à 2025
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;
Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition ;
Considérant que les communes peuvent poursuivre, par le biais de la fiscalité, des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;
Considérant l’atteinte à l’environnement paysager, engendrée par la présence de panneaux publicitaires ;
Considérant de la nécessité de protéger, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural de la ville ;
Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 28 octobre 2021 ;
Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;
Vu la décision de Collège du 21 octobre 2021;
Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:
PS : OUI
ECOLO : OUI
PTB : OUI
AGORA-CDH : ABSTENTION
MONS EN MIEUX : ABSTENTION
DECIDE :
Par 27 voix pour et 11 abstentions
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe sur les panneaux publicitaires tels que définis à l’article 2, installés à un moment quelconque de l’exercice d’imposition par la personne physique ou morale qui dispose du droit de l’utiliser.
Article 2 :
Un panneau publicitaire peut être défini :
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc... ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
- Tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma...) diffusant des messages publicitaires
- Tout panneau équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support ;
- Tout support mobile
Article 3 :
La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser le panneau publicitaire, le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau.
Dans le cas où une administration publique aura concédé à une entreprise privée l’usage d’un ou plusieurs panneaux, la taxe ne sera exigible que si la publicité y apposée revêt un caractère essentiellement commercial.
Article 4 : Taux de la taxe :
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Pour les supports mobiles, la taxe est calculée en fonction du nombre de mois pendant lesquels ces supports ont été placés. Tout mois commencé est dû en entier.
Article 5 :
Sont exclus de la base taxable :
- les panneaux publicitaires érigés par les administrations publiques ou par des organismes à caractère d’intérêt public.
Article 6 :
Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit :
- être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
La majoration est fixée à :
Dans le cas d’une première infraction :
- majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;
- majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.
Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :
- majoration de 100 %.
Article 7 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 8 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 9 :
A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.
Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.
Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.
Article 10 : Règlement Général sur la Protection des Données
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :
- Responsable de traitement : La Ville de Mons.
- Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.
- Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).
- Catégorie de données : Données d’identification.
- Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.
- Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.
- Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.
- Droits du redevable :
- Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
- De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
- Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
- Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.
- Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).
- Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).
Article 11 : Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.