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DG/SJ/CTX/MP/717 - Organisation du concert de la Ducasse - Jugement - Autorisation d'interjeter appel https://www.deliberations.be/mons/decisions/21-avril-2026-17-00/dg-sj-ctx-mp-717-organisation-du-concert-de-la-ducasse-jugement-autorisation-dinterjeter-appel https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
21 avril 2026 (17:15)
Point N° 86
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
Cabinet de Monsieur MARTIN

DG/SJ/CTX/MP/717 - Organisation du concert de la Ducasse - Jugement - Autorisation d'interjeter appel

Le Conseil communal,


Vu l'article L.1242-1 du CDLD ;

 

Vu la citation du 12 juin 2024 émanant de la SA Régie Montoise de Publicité (ci-après "RMP" ), convoquant la Ville de Mons à comparaître à l'audience du 26 juin 2024 à 9h00 auprès de la première chambre de la section Civile du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons ;

 

Vu la délibération du Collège communal du 20 juin 2024  : 

  • prenant connaissance de la citation à comparaître ci-avant visée relativement à un litige trouvant son origine dans divers griefs reprochés à la Ville de Mons concernant l'organisation du concert du Doudou ;
  • désignant Me Virginie DOR, du cabinet CMS DeBacker comme conseil de la Ville de Mons pour la gestion de ce contentieux ;

 

Considérant les demandes de RMP sollicitées auprès du juge dans le cadre de la procédure : 

  • de dire pour droit la responsabilité de la Ville de Mons engagée, via [son Bourgmestre] ;
  • d'ordonner à la Ville de Mons de cesser ou faire cesser toute exploitation de la totalité ou d'une partie significative des éléments du concert d'ouverture imaginés et mis en forme par elle, sans l'autorisation de cette dernière et en apporter la preuve sous peine d'astreinte (...) ;
  • de condamner la Ville de Mons à réparer le préjudice économique qu'elle subit du fait de la perte d'une chance d'obtenir les marchés publics et de l'exploitation illicite de son œuvre (...) ;
  • de condamner la Ville de Mons à la dédommager moralement par l'allocation d'un montant fixé provisionnellement et ex aequo et bono à la somme de 80.000,00€, à majorer des intérêts à taux légal à partir de la date du jugement jusqu'à complet paiement ;
  • de condamner la Ville de Mons à la dédommager pour les frais encourus par cette dernière par l'allocation d'un montant fixé provisionnellement et ex aequo et bono à la somme de 3.000,00 € à majorer des intérêts à taux légal à partir de la date du jugement jusqu'au complet paiement ;
  • de désigner un expert, dont la mission sera de calculer, sur base des documents comptables pertinents de chaque partie, le montant exact de son dommage ;
  • d'ordonner à la Ville de Mons de produire tous les éléments financiers et comptables nécessaires au calcul du dommage ; 
  • d'ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait ou en intégralité dans un journal francophone de la Région Wallonne et de la Région Bruxelloise en version numérique et papier (...) ; 
  • en tout état de cause, de condamner la Ville de Mons au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure (...) et la débouter de toutes ses prétentions ;

 

Vu le jugement rendu le 13 avril 2026 par le Tribunal (ci-après "le jugement") notifié aux conseils des parties par e-mail du 15 avril 2026 lequel déclare la demande de RMP recevable mais très partiellement fondée ; : 

  • en établissant que le recours par la Ville de Mons à la procédure négociée sans publication préalable n'était pas approprié et constitue une faute dans son chef pouvant dès lors donner lieu à indemnisation ;
  • en établissant que la Ville de Mons a adopté une attitude discriminatoire envers RMP et a porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
  • en écartant toutes les autres demandes de RMP à l'exception de celles visant la condamnation de la Ville à la réparation des dommages moral et économiques subis en réduisant respectivement leur montant à 10.000,00 et 45.000,00 € ;

 

Considérant l'énumération des moyens juridiques (griefs) développés par RMP à l'appui de ses prétentions et la décision du tribunal les concernant :

  • la reconnaissance d'une responsabilité dans le chef de la Ville de Mons fondée sur :
  1. le fait d'avoir méconnu sciemment la législation relative aux marchés publics et les principes généraux de droit administratif de bonne administration, dans le but d'éviter de voir [RMP] y prendre part et d'avoir à cette occasion commis un détournement de pouvoir : 
    • quant au choix de la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de passation du marché public litigieux relatif à l'organisation du concert de la Ducasse ; la juridiction fait droit à ce moyen en estimant, après avoir reconnu que les conditions établies par la règlementation pour recourir à la procédure négociée sans publication préalable sont remplies en l'espèce, que la Ville de Mons aurait dû malgré tout motiver son choix de ne pas consulter RMP ; elle établit cette condition supplémentaire en se fondant sur le principe général de droit administratif d'égalité de traitement et sur l'obligation de mise en concurrence ; 
    • quant au respect du principe de non-discrimination ; la juridiction fait droit à ce moyen en estimant que la Ville de Mons, bien qu'elle dispose d'une marge d'appréciation en tant d'adjudicateur, est tenue au respect des principes généraux de droit administratif et reproche à la Ville de Mons de ne pas avoir démontré que le choix des opérateurs qu'elle a décidé de consulter repose sur des critères objectifs, exacts et pertinents ; qu'aucune indication n'aurait été donnée dans le cadre de la procédure pour justifier que la situation de RMP était différente de celle des opérateurs consultés ; 
    • quant au principe de légitime confiance ; la juridiction rejette ce moyen ; est reconnue l'impossibilité pour RMP de faire valoir un droit acquis à se voir confier l'organisation du concert dû au seul fait qu'il en ait assuré l'organisation lors des années antérieures ; 
    • quant à la motivation de la décision d'attribution du marché public litigieux en 2022 ; la juridiction rejette ce moyen dans la mesure où RMP n'associe pas ce moyen à une quelconque demande et n'établit pas de préjudice personnel corrélatif ;
    • quant au détournement de pouvoir ; la juridiction rejette ce moyen à défaut pour RMP d'avoir pu prouver la poursuite par la Ville de Mons d'un but illicite (à savoir, en l'espèce, l'allégation selon laquelle le but réel de la Ville de Mons aurait été d'écarter RMP du marché public litigieux) ; 
    • quant aux modifications du marché litigieux ; la juridiction rejette ce moyen dans la mesure où celui-ci n'a aucune incidence sur la réparation du préjudice sollicité par RMP dans le cadre de la procédure ; 
  2. l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle allégués de RMP et reconnaître l'appropriation de son savoir-faire ; la juridiction rejette tous les moyens tendant à faire valoir l'existence de droits intellectuels dans le chef de RMP en ce que les conditions légales requises pour fonder l'existence de droits d'auteur ou de savoir-faire dans son chef ne sont pas réunies en l'espèce ;
  3. des pratiques prétendument déloyales commises par la Ville de Mons au détriment de RMP : 
    • quant à l'abus de copier (parasitisme) ; la juridiction rejette ce moyen à défaut pour RMP d'avoir démontré l'existence de manœuvres déloyales dans le chef de la Ville de Mons qui seraient distinctes de la seule reprise d'éléments non protégés en précisant que RMP ne peut prétendre à être la seule à pouvoir organiser un évènement tel que le concert de la Ducasse ; 
    • quant au dénigrement ; la juridiction reconnaît l'existence d'un dénigrement commis par la Ville de Mons en ce que la Ville a, dans sa communication, publiquement formulé des propos qui dépassent la simple information de la presse relative au changement d'attributaire du marché mais s'apparente davantage à une appréciation négative de la qualité des prestations antérieurement fournies par RMP ;
  • l'établissement du dommage :
    • quant au dommage matériel ; la juridiction reconnaît l'existence d'un dommage matériel dans le chef de RMP en lien causal avec la faute commise par la Ville de Mons (le choix inadapté de la procédure de passation et l'écartement corrélatif de RMP du marché public litigieux) et établit, après avoir reconnu l'absence d'éléments chiffrés avancés par RMP permettant la fixation du montant du dommage, celui-ci à hauteur de 45.000,00€ de manière ex aequo et bono, en tenant compte de la perte d'une chance et de l'aléa intrinsèque propre à toute procédure de marché public ; 
    • quant au domamge moral ; la juridiction reconnaît l'existence d'un dommage moral fondé sur la discrimination et le dénigrement subis par RMP ; elle fixe le montant à 10.000,00€ dont elle estime qu'il constitue une réparation équitable ;

 

Considérant qu'il est important de noter que :

  • quant à la responsabilité du Bourgmestre visé nommément, le Tribunal relève que cette formulation méconnaît le principe de collégialité, selon lequel les décisions relèvent du collège communal ou du conseil communal, à l’exclusion de toute responsabilité personnelle du Bourgmestre en dehors des hypothèses strictement prévues par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Le Tribunal confirme dès lors l’absence de responsabilité personnelle du Bourgmestre ;
  • la Ville de Mons n'est pas condamnée au paiement d'une indemnité de procédure à l'encontre de RMP compte tenu que cette dernière succombe dans une partie de ses demandes ;

 

Considérant l'avis de notre conseil quant audit jugement - étayé par un mémo complet en annexe de la présente délibération - suivant lequel il apparaît que la décision rendue le 13 avril 2026 par le Tribunal de première instance de Mons est entachée de griefs sérieux, de nature à justifier l’introduction d’un appel; Que toujours suivant notre conseil, ce jugement repose sur des méconnaissances du cadre juridique applicable ainsi que sur des raisonnements paradoxaux, voire contradictoires. L’économie générale de la décision donne l’impression que le Tribunal a notamment cherché à « couper la poire en deux », en sanctionnant partiellement la Ville de Mons tout en rejetant l’essentiel des prétentions de la SA RMP, et ce sans cohérence suffisante avec les principes juridiques qu’il rappelle pourtant ; Que notre conseil rappelle qu'un appel principal dirigé contre ce jugement par la Ville de Mons emporterait la saisine intégrale de la Cour d’appel ; Celle-ci pourrait notamment être amenée, par le biais d’un appel incident formé par la SA RMP, à réexaminer l’ensemble du litige, y compris les points sur lesquels la Ville de Mons a obtenu gain de cause en première instance ;

 

Considérant que les services des Affaires juridiques et Marchés publics (Fournitures et Services) sont également d'avis qu'il convient d'interjeter appel à l'encontre dudit jugement pour les raisons suivantes :

  • Quant au caractère inaproprié du choix de la procédure de passation - de l'existence d'une faute corrélative  : que le jugement, tel qu'il est motivé, impose une condition supplémentaire (et extra légale) à l'action d'un adjudicateur, lorsqu'il apprécie le choix de procéder à la passation d'un marché public par procédure négociée sans publicité préalable fondée sur l'article 89, §1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; qu'en ce faisant, le jugement s'oppose à une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat en la matière et au contenu de la loi elle-même ; à considérer qu'on adhère à la position du tribunal en ce qu'il impose cette condition supplémentaire, cela impliquerait dès lors qu'en cas de recours à une procédure de passation fermée (telle que la procédure négociée sans publication préalable), il soit désormais imposé à l'adjudicateur de motiver la non consultation de tout opérateur économique potentiellement éligible, de par ses activités, à pouvoir exécuter le marché ; cette position s'écarte grandement du texte légal ; par ailleurs, si on venait à considérer qu'il faille porter une attention plus spécifique à la situation de RMP (par opposition aux autres opérateurs économiques potentiels) en raison du fait qu'elle a organisé par le passé l'évènement concerné par le marché litigieux serait de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement en matière de marché public ; que le jugement assimile la non consultation de RMP à une discrimnation commise par la Ville Mons ; que telle interprétation constitue une interprétation purement civiliste de la situation, ne tenant pas en compte du contexte du litige (la passation d'un marché public) et méconnaît l'architecture même de la règlementation relative aux marchés publics : si l'une des règles fondamentales est la mise en concurrence des opérateurs économiques, cette règle connaît des exceptions parmi lesquelles figurent les hypothèses de procédures fermées telle que la procédure négociée sans publicité préalable ; ne saurait commettre une discrimination un adjudicateur qui recourt à une exception légalement prévue lui permettant justement d'assurer une mise en concurrence restreinte ;
  • Quant au dénigrement : que le jugement reconnaît comme établi un dénigrement dans le chef de la Ville de Mons alors même que les dispositions du Livre VI du Code de droit économique (fondement légal du régime applicable en matière de pratiques déloyales entre entreprises) ne sont pas applicables à une commune telle que la Ville de Mons ; en effet, le champ d'application dudit code exclut, sauf précision contraire, de la notion d'entreprise les communes ; en ces conditions la condamnation prononcée à l'encontre de la Ville de Mons repose sur un fondement légal erroné ;  
  • Quant à la fixation du dommage : que le jugement fixe lui-même le montant des dommages économique et moral subis alors même que RMP n'a elle-même pas su fixer son dommage, ni apporter d'éléments suffisants pour y parvenir ; 

 

Considérant qu'un tel appel doit être interjeté endéans un délai d'un mois, à dater du lendemain du jour de la signification du jugement ;

 

Vu la délibération du Collège communal du 17 avril 2026 par laquelle il décide d'interjeter appel du jugement ; qu'il advient désormais au Conseil communal de l'y autoriser ;

 

Le président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:

 

LB: POUR

ECOLO: POUR

PTB: POUR

LES ENGAGES: CONTRE

MONS EN MIEUX: CONTRE

DECIDE

Dans le cadre du litige opposant la Ville de Mons à la SA Régie Montois de Publicité (RMP) quant aux griefs reprochés à l'occasion de l'organisation, par la Ville de Mons, du concert de la Ducasse:

 

Article Unique : d'autoriser le Collège communal à interjeter appel à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2026 par la deuxième Chambre Civile du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons.


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