GF/FISCA/Règlement taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés destinés à l'exercice d'activités économiques - Exercices 2025-2031
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2025 ;
Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;
Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ou provinciale ;
Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
Vu l'article 98 de la Loi du 20 novembre 2022 modifiant le délai de réclamation en matière de taxes communales ;
Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;
Vu le Décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11 avril 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 11 avril 2025 ;
Sur proposition du Collège communal du 18 avril 2025;
Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote:
- M. Nicolas MARTIN: POUR
- M. Maxime POURTOIS: POUR
- Mme Céline DE BRUYN: POUR
- Mme Charlotte DE JAER: POUR
- Mme Catherine HOUDART: POUR
- M. Achile SAKAS: POUR
- M. Massimo FALASCA: POUR
- Mme Natacha VANDENBERGHE: POUR
- M. Emmanuel TONDREAU: CONTRE
- Mme Mélanie OUALI: POUR
- M. Jean-Paul DEPLUS: POUR
- Mme Françoise COLINIA: CONTRE
- M. Marc BARVAIS: POUR
- Mme Khadija NAHIME: POUR
- Mme Sandrine JOB: POUR
- Mme Danièle BRICHAUX: POUR
- M. Hervé JACQUEMIN: CONTRE
- M. Georges-Louis BOUCHEZ: CONTRE
- Mme Marie MEUNIER: POUR
- M. Cédric MELIS: ABSTENTION
- M. Stéphane BERNARD: POUR
- M. Florent DUFRANE: CONTRE
- M. John BEUGNIES: POUR
- Mme Opaline MEUNIER: CONTRE
- M. Guillaume SOUPART: CONTRE
- M. Chris MASSAKI MBAKI: CONTRE
- M. Mathieu VELTRI: CONTRE
- M. Brahim OSIYER: POUR
- M. Alexandre TODISCO: POUR
- M. Vincent CREPIN: POUR
- Mme Estelle HEYTERS-CAUDRON: CONTRE
- Mme Anne-Sophie JURA: POUR
- Mme Nora ARRAS: CONTRE
- Mme Pascale GRANDJEAN: CONTRE
- M. Gillian HERMAND: CONTRE
- Mme Elsa BONJEAN: CONTRE
- M. Jonathan DARVILLE: POUR
- Mme Mathilde CROMBOIS: CONTRE
- M. Jocelyn TRICOURT: CONTRE
- Mme Laurence VAN ELSLANDE-POURBAIX: CONTRE
- M. Yassine EL MAHJOUBI: POUR
décide
Article 1 - Objet et champ d'application :
Il est établi, pour les exercices 2025 à 2031, une taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés destinés à l'exercice d'activités économiques.
Sont visés les immeubles (ou partie d’immeuble [étages de commerces en activités, qu’ils soient ou non accessibles par une entrée privative, par exemple]) bâtis, utilisés dans le cadre d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle, libérale ou de services, qui sont restés inoccupés et/ou délabrés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période de 6 mois minimum.
Suite à ces deux constats consécutifs distants d’une période de 6 mois minimum, fait générateur de la taxe, si l’immeuble reste inoccupé et/ou délabré, un constat annuel (distant d’une période de 6 mois minimum par rapport au deuxième constat générateur de la taxe) est dressé. Ce constat annuel est ensuite dressé une fois par année civile à partir du moment où l’immeuble reste inoccupé et/ou délabré. Chaque constat annuel est distant d’une période de 6 mois minimum.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
a. Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
b. Immeuble sans inscription : l'immeuble (ou partie d’immeuble [étage par exemple]) bâti pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. L’occupation sans droit ni titre par une personne sans abri ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement ;
c. Immeuble incompatible : indépendamment de toute inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d’immeuble [étage, par exemple]) bâti :
1. dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
2. dont l’occupation relève d’une activité :
· soumise à permis d’implantation commerciale en vertu du décret du 05 février 2015 relatif aux implantations commerciales, dès lors que le permis d’implantation commerciale est périmé, caduc, retiré ou suspendu ;
ou
· alors qu’aucun permis d’implantation commerciale ou sans qu’aucune déclaration ait été délivrée ou opérée ;
3. faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon de l’habitation durable depuis au moins six mois consécutifs ;
4. faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle Loi communale depuis au moins six mois consécutifs ;
5. dans lequel il n’est effectivement constaté du visu aucune occupation pendant une période d’au moins six mois consécutifs ou aucune activité économique réelle de nature quelconque nonobstant toute inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
d. Immeuble inoccupé : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux.
e. Immeuble délabré : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné.
f. Surface commerciale nette : la surface destinée à la vente, et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises.
Article 2 - Redevable de la taxe et exonérations :
Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé et/ou délabré à la date du second constat ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est redevable du paiement intégral de la taxe, étant entendu que le montant de la taxe ne sera nullement multiplié par le nombre de titulaires du droit réel.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés.
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :
§1er : occupation de l’immeuble bâti
· l’immeuble bâti inoccupé et/ou délabré pour lequel le redevable prouve à suffisance, de manière probante, qu’au cours de la période visée à l’article 1er , §2, alinéa 3, l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti a effectivement servi de lieu d’exercice dans le cadre d’une activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle, libérale ou de services, durant une période de 3 mois cumulatifs minimum.
§2 : cause indépendante de la volonté
· l’immeuble bâti inoccupé et/ou délabré pour lequel le redevable démontre à suffisance, de manière probante, que l’inoccupation et/ou le délabrement sont/est indépendant(e)(s) de sa volonté.
Pour invoquer cette cause exonératoire, le redevable doit apporter la preuve qu’il a fait tout ce qui était possible pour prévenir ou remédier au fait générateur (demande de changement cadastral ; mise en vente ou en location avec modification significative, en fonction du marché, des conditions de vente ou locatives ; hospitalisation de longue durée ; maladie/accident et de ses conséquences ; mise sous tutelle ; litige judiciaire entre locataire et propriétaire, …).
L’indivision en cas de succession ne sera pas considérée comme une circonstance indépendante de la volonté des redevables titulaires du droit légal.
Il peut cependant être raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels, la notion de circonstances indépendantes de la volonté, pour un même fait, devient difficilement justifiable lors de l’exercice d’imposition suivant. De ce fait, l’exonération pour ce motif ne peut intervenir que pour l’exercice d’imposition en cours.
§3 : réalisation de travaux
· l’immeuble bâti inoccupé et/ou délabré qui a fait l’objet, pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs, de travaux ayant pour objectif direct de remédier à l’inoccupation et/ou au délabrement au sens du présent règlement, pour autant que le redevable puisse prouver par des factures nominatives acquittées que le montant desdits travaux représente au moins 250% du montant de la taxe qui serait due en principal, hors majoration prévue en cas de taxation d’office (sans distinction par rapport à la surface du commerce).
§4 : décès du redevable
· l’immeuble utilisé dans le cadre d’activités économiques inoccupé et/ou délabré dont le redevable décède et ce, pendant les deux exercices d’imposition qui suivent la date de son décès.
§5 : acte translatif de propriété
· l’immeuble utilisé dans le cadre d’activités économiques inoccupé et/ou délabré qui a fait l’objet, au plus tard à la date du second constat ou au plus tard à la date du constat annuel ultérieur, d’un acte translatif de propriété.
Les exonérations prévues aux §3 et 4 du présent article ne sont pas cumulables.
Article 3 - Fait générateur, montant de la taxe et indexation annuelle :
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble (ou partie d’immeuble) inoccupé et/ou délabré et qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié, pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période de 6 mois minimum.
La durée de cette période sera identique pour tous les redevables.
La première taxation n’est valablement établie qu’au deuxième constat qui doit être distant du premier constat d’une période minimale de 6 mois. Si les deux constats sont établis sur deux exercices différents, la taxe est due uniquement pour l’exercice au cours duquel le deuxième constat (qui est le fait générateur de la taxe) est établi.
Le premier constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le premier constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.
La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 4, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 4 §3 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré maintenu en l’état, est dressé.
§1 – Immeubles (ou partie d’immeuble) bâtis utilisés dans le cadre d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle, libérale ou de services
S’agissant des immeubles (ou partie d’immeuble) utilisés dans le cadre économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle libérale ou de services, la base imposable est établie au regard de la superficie en mètre carré de la « surface économique nette ».
Le taux de la taxe, fixé par mètre carré de surface commerciale nette du bâtiment, tel que visé à l’article 1er, 1, f., du présent règlement, est établi comme suit, tout mètre commencé étant dû en entier :
- Lors de la première taxation : 48,00 € par mètre carré de la surface économique nette
- Lors de la deuxième taxation : 60,00 € par mètre carré de la surface économique nette
- A partir de la troisième taxation : 72,00€ par mètre carré de la surface économique nette
§2 – Modalités communes aux immeubles (ou partie d’immeuble) inoccupés et/ou délabrés
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps, sans préjudice toutefois des régimes d’exonérations distincts selon les règlements applicables.
Dès lors qu’il y a interruption entre les années de taxation suite à une exonération, il convient de considérer la taxation suivante comme une première taxation pour l’application du taux.
Les montants de la taxe pour l'exercice 2025 sont ceux déjà indexés au taux de 18,59%, conformément à la
circulaire budgétaire.
Pour les exercices 2026 et suivants, les montants seront indexés sur la base des circulaires budgétaires
correspondantes, en prenant l'année 2025 comme référence. Les montants indexés seront arrondis à l'unité supérieure.
Article 4 - Procédure de constat :
L’Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1er
a. Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un premier constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré.
b. Ce constat est notifié par voie recommandée au(x) titulaire(s) du/des droit(s) réel(s) (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l’immeuble.
c. Le(s) titulaire(s)s du/des droit(s)s réel(s)s sur tout ou partie de l’immeuble dispose d’un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. pour émettre ses observations par écrit envoyées par voie recommandée ou par dépôt à l’administration communale contre accusé de réception.
Lorsque le délai, visé au point c. expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires.
§2
Un deuxième contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé au point a. Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré est dressé, l’immeuble (ou la partie d’immeuble) inoccupé et/ou délabré est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 3 du présent règlement.
Le second constat sera notifié, par voie recommandée, au titulaire du droit réel, accompagné d’une formule de déclaration.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable
§3
Un contrôle est effectué annuellement après l’établissement des constats précédents.
Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré est dressé, dans le courant de l’année fiscale suivante, l’immeuble (ou la partie d’immeuble) inoccupé et/ou délabré est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 3 du présent règlement.
Ce dernier constat sera notifié, par voie recommandée, au titulaire du droit réel, accompagné d’une formule de déclaration.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
§4
La procédure d’établissement du second constat et des constats annuels ultérieurs est réalisée conformément au §1er du présent article.
Article 5 - Taxation d’office et majorations :
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
• 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
• 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
• 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
• 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 6 - Divers :
Le Contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’Administration tout changement d’adresse, de raison sociale, de dénomination.
Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée à l’Administration par le propriétaire cédant pour le 31 décembre de l’année concernée, au plus tard.
La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.
Article 7 - Perception :
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 8 - Rappels de paiement :
A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.
Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.
Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.
Article 9 - Législation :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 10 - Règlement Général sur la Protection des Données :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivants les règles ci-après :
- Responsable de traitement : La Ville de Mons.
- Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.
- Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).
- Catégorie de données : Données d’identification.
- Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales,ou concernées par un recours administratif ou judiciaire pourraient être conservées à plus long terme.
- Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’Administration.
- Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.
- Droits du redevable :
- Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
- De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
- Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
- Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.
- Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).
- Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).
Article 11 - Entrée en vigueur et publication :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour de sa publication, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.