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GF/FISCA/Règlement taxe sur les secondes résidences - Exercices 2025-2031 https://www.deliberations.be/mons/decisions/29-avril-2025-16-30/gf-fisca-reglement-taxe-sur-les-secondes-residences-exercices-2025-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
29 avril 2025 (16:30)
Point N° 69
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Cabinet de Monsieur POURTOIS

GF/FISCA/Règlement taxe sur les secondes résidences - Exercices 2025-2031

Le Conseil communal,


Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;

 

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2025 ;

 

Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;

 

Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;

 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ou provinciale ;

 

Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

 

Vu l'article 98 de la Loi du 20 novembre 2022 modifiant le délai de réclamation en matière de taxes communales ;

 

Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;

 

Considérant qu’elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe ; que l’objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., N° 99.385, 2.10.2001) ;

 

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses missions ;

 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11 avril 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 11 avril 2025 ;

 

Sur proposition du Collège communal du 18 avril 2025 ;

 

Considérant les amendements apportés en séance par le Collège communal et formulés comme suit:

 

Dans la motivation du présent rapport

  • Ajout de la phrase: "Considérant la volonté du Conseil communal de ne pas pénaliser les propriétaires mettant un ou deux logements étudiants à disposition, tout en assurant une équité fiscale à partir d’un seuil d’activité significatif assimilable à une gestion immobilière organisée ;

 

Dans la décision du présent rapport

Modification de l'article 2 comme suit:

  • Ajout de la mention §1 avant la phrase: "La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire de la ou des seconde(s) résidence(s) au 1er janvier de l’exercice d’imposition."
  • Ajout de la mention §2 avant la phrase: " En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les indivisaires."
  • Ajout de la mention §3 avant la phrase: " En cas de démembrement de propriété, par acte entre vif ou pour cause de mort, la taxe est due par le titulaire du droit réel démembré."
  • Ajout de la mention §4 avant la phrase: "Sont exclus de la base taxable :"
  • Ajout de la mention 1° dans le paragraphe 4 avant la phrase: " Les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme, les chambres d'hôtes, les chambres d'hôtes à la ferme et les meublés de vacances visés à l’article 2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique, codifié dans le Code Wallon du Tourisme. "
  • Ajout de la mention 2° dans le paragraphe 4 avant la phrase: " Les immeubles bâtis (l’entièreté ou partie d’un immeuble bâti) qui rentrent dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés. "
  • Ajout d'un troisième point dans le paragraphe 4:

       3° Les deux premiers logements pour étudiants (kots) mis en location effective par un même propriétaire, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :

           a) Le logement est destiné exclusivement à la location à des étudiants ;

           b) Le logement fait l’objet d’un contrat de bail conforme à la législation applicable aux baux étudiants ;

           c) Le logement est mis en location avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

           d) Le redevable est en mesure de produire la preuve du respect des conditions précitées à la demande du service compétent.

  • Ajout d'un cinquième paragraphe : §5. En conséquence, la taxation prévue à l’article 3, §1, 3° (logements pour étudiants, Kot), n’est applicable qu’à partir du troisième logement mis en location par un même redevable au sein du territoire de la commune.

 

Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote:

  • M. Nicolas MARTIN: POUR
  • M. Maxime POURTOIS: POUR
  • Mme Céline DE BRUYN: POUR
  • Mme Charlotte DE JAER: POUR
  • Mme Catherine HOUDART: POUR
  • M. Achile SAKAS: POUR
  • M. Massimo FALASCA: POUR
  • Mme Natacha VANDENBERGHE: POUR
  • M. Emmanuel TONDREAU: CONTRE
  • Mme Mélanie OUALI: POUR
  • M. Jean-Paul DEPLUS: POUR
  • Mme Françoise COLINIA: CONTRE
  • M. Marc BARVAIS: POUR
  • Mme Khadija NAHIME: POUR
  • Mme Sandrine JOB: POUR
  • Mme Danièle BRICHAUX: POUR
  • M. Hervé JACQUEMIN: CONTRE
  • M. Georges-Louis BOUCHEZ: CONTRE
  • Mme Marie MEUNIER: POUR
  • M. Cédric MELIS: ABSTENTION
  • M. Stéphane BERNARD: POUR
  • M. Florent DUFRANE: CONTRE
  • M. John BEUGNIES: POUR
  • Mme Opaline MEUNIER: CONTRE
  • M. Guillaume SOUPART: CONTRE
  • M. Chris MASSAKI MBAKI: CONTRE
  • M. Mathieu VELTRI: CONTRE
  • M. Brahim OSIYER: POUR
  • M. Alexandre TODISCO: POUR
  • M. Vincent CREPIN: POUR
  • Mme Estelle HEYTERS-CAUDRON: CONTRE
  • Mme Anne-Sophie JURA: POUR
  • Mme Nora ARRAS: CONTRE
  • Mme Pascale GRANDJEAN: CONTRE
  • M. Gillian HERMAND: CONTRE
  • Mme Elsa BONJEAN: CONTRE
  • M. Jonathan DARVILLE: POUR
  • Mme Mathilde CROMBOIS: CONTRE
  • M. Jocelyn TRICOURT: CONTRE
  • Mme Laurence VAN ELSLANDE-POURBAIX: CONTRE
  • M. Yassine EL MAHJOUBI: POUR

DECIDE,

Sur base des amendements apportés en séance par le Collège communal,

 

Article 1 - Objet et champ d'application :

 

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences qui existent au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Est visé tout logement meublé ou non existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

 

Article 2 - Redevable de la Taxe et exonérations :

 

§1. La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire de la ou des seconde(s) résidence(s) au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

§2. En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les indivisaires.

 

§3. En cas de démembrement de propriété, par acte entre vif ou pour cause de mort, la taxe est due par le titulaire du droit réel démembré.

 

§4. Sont exclus de la base taxable :

 

    1° les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme, les chambres d'hôtes, les chambres d'hôtes à la ferme et les meublés de vacances visés à l’article 2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement 

         touristique, codifié dans le Code Wallon du Tourisme.

 

    2° les immeubles bâtis (l’entièreté ou partie d’un immeuble bâti) qui rentrent dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés.

 

    3° Les deux premiers logements pour étudiants (kots) mis en location effective par un même propriétaire, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :

         a) Le logement est destiné exclusivement à la location à des étudiants ;   -

         b) Le logement fait l’objet d’un contrat de bail conforme à la législation applicable aux baux étudiants ;   -

         c) Le logement est mis en location avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition ;   

         d) Le redevable est en mesure de produire la preuve du respect des conditions précitées à la demande du service compétent.

 

§5. En conséquence, la taxation prévue à l’article 3, §1, 3° (logements pour étudiants, Kot), n’est applicable qu’à partir du troisième logement mis en location par un même redevable au sein du territoire de la commune.

 

Article 3 - Fait générateur, montant de la taxe et indexation annuelle :

 

 La taxe est indivisible et est due pour toute l’année.

 

 Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

 

  • Par seconde résidence et par an : 704 €
  • Par seconde résidence établie dans un camping agréé et par an : 264 €
  • Par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (Kots) et par an : 216 €

 

Les montants de la taxe pour l'exercice 2025 sont ceux déjà indexés au taux de 18,59%, conformément à la circulaire budgétaire.


Pour les exercices 2026 et suivants, les montants seront indexés sur la base des circulaires budgétaires correspondantes, en prenant l'année 2025 comme référence. Les montants indexés seront arrondis à l'unité supérieure.

 

Article 4 - Déclaration :

 

§1 : Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.
 
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
 
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

 

§2 : L’absence de réception de la déclaration ne dispense pas l’exploitant de son obligation de déclarer.

 

§3 : A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
 
§4 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

• 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
• 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
• 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
• 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.  

 

§5 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

§6 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.


Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 5 - Perception :

 

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

Article 6 - Rappels de paiement :

 

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.

 

Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.

 

Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.

 

Article 7 - Législation :

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.

 

Article 8 - Règlement Général sur la Protection des données :

 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :

 

  • Responsable de traitement : La Ville de Mons.

 

  • Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.

 

  • Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).

 

  • Catégorie de données : Données d’identification.

 

  • Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.

 

  • Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.

 

  • Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.

 

  • Droits du redevable :

 

- Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.

- De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.

- Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.

- Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.

 

  • Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).

 

  • Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).

 

Article 9 - Entrée en vigueur et publication :

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour de sa publication, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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