Affaires générales - Contrat de bail de résidence principale - Rue des Hayeffes, 7 à 1435 Mont-Saint-Guibert - Approbation de la ratification / NG
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1222-1;
Vu le décret du 15 mars relatif au bail d'habitation ;
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2025 décidant d'approuver le projet d'acte de vente d'un immeuble sis rue des Hayeffes, 7 à 1435 Mont-Saint-Guibert, cadastrée selon titre et sous plus grande contenance, section B numéros 604 G, 621 S et 621 R pour une contenance de 5 ares 15 centiares et cadastrée selon extrait récent de la matrice cadastrale datant de moins d’un an, section B, numéro 0604G P0000, pour une superficie 95 centiares. Revenu Cadastral : cinq cent huit euros (€ 508,00) ;
Considérant que la Commune de Mont-Saint-Guibert a, par acte du 22 décembre 2025, acquis le bien ;
Considérant que l'acte précise que le bien est occupé comme suit :
- Le bien est loué en vertu d'un bail de résidence principale non écrit et non enregistré ;
- Le loyer mensuel est de 325€/mois ;
Considérant qu'en vertu de l'article 63 du décret susvisé " Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 55, § § 2 à 4, du présent décret, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété." ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir été enregistré, ce bail n'a pas date certaine ;
Considérant toutefois la volonté de la Commune de maintenir l'occupation ;
Considérant dans le cadre de la vente du bien, l'acquéreur, la commune de Mont-Saint-Guibert, a été subrogée dans les droits et devoirs du vendeur; qu'elle a acquis la propriété mais aussi la jouissance du bien en partie par la perception des loyers des biens mis en location antérieurement à l'opération immobilière;
Considérant que tout bail est établi par un écrit ; qu'à défaut le bail est présumé conclu pour une durée de 9 ans;
Considérant que dans un souci de bonne administration, il convient donc de conclure un contrat de bail de résidence principale ;
Considérant que le locataire actuel a marqué accord ;
Considérant que l'article 3, §1er du décret susvisé prévoit que le contrat de bail doit contenir à tout le moins :
" 1° l'identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques, leurs nom et deux premiers prénoms, leurs domicile, date et lieu de naissance;
b) pour les personnes morales, leur dénomination sociale et leur numéro d'entreprise visé à l'article III, 17°, du Code de droit économique; à défaut de s'être vu attribuer le numéro d'identification précité, celui-ci est remplacé par le siège social;
2° la date de prise en cours;
3° la durée du bail;
4° le type de bail;
5° la désignation de toutes les pièces et parties d'immeuble couvrant l'objet locatif;
6° le montant du loyer hors charge;
7° le montant et la nature des charges communes éventuelles;
8° le montant et la nature des charges privatives si celles-ci ont un caractère forfaitaire;
9° l'indication du caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles;
10° dans le cas d'immeubles à habitations multiples, si le montant des charges n'est pas forfaitaire, le mode de calcul des charges et la répartition effectuée;
11° la mention de l'existence de compteurs individuels ou collectifs.
12° la date du dernier certificat PEB lorsque celui-ci est requis par le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ainsi que l'indice de performance attribué au bien loué.";
Considérant que l'article 27, §1er du décret prévoit l'obligation pour les parties de dresser un état des lieux d'entrée détaillé contradictoirement et à frais communs; qu'il doit être dressé, soit au cours de la période où les lieux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation;
Considérant que cet état des lieux doit être annexé au contrat de bail écrit et sera également soumis à enregistrement;
Considérant que cette disposition est impérative;
Considérant qu'absence d'état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail;
Considérant l'obligation, à charge du bailleur, de procéder à l'enregistrement du bail dans les deux mois ; qu'à défaut le délai du congé et l'éventuelle indemnité prescrite à la charge du preneur ne sont pas d'application, pour autant qu'une mise en demeure d'enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur soit demeurée sans effet pendant un mois;
Considérant que cet enregistrement est gratuit en vertu de l'article 161, 12°, a, du Code des droits d'enregistrement;
Considérant qu'il convient donc de conclure un contrat de bail aux conditions suivantes :
- durée de 3 ans renouvelable une fois sans indemnité en cas de départ avant le terme ;
- loyer de 325 € (charges comprises)
- indexation du loyer : non
- état des lieux : non
- enregistrement : oui
- garantie locative (max 2 mois) : non
Considérant qu'il convient d'inscrire budgétairement et comptablement cette nouvelle situation ;
Considérant l'avis de la Directrice financière du ****;
Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier
Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause ;
Le Conseil communal DECIDE à xxx
Article 1 : de conclure un contrat de bail de résidence principale, tel que repris en annexe de la présente décision, pour le logement sis Rue des Hayeffes, 7 à 1435 Mont-Saint-Guibert.
Article 2 : de mandater l'administration du suivi de cette décision.