Règlement général administratif applicable au personnel contractuel, RGAAPC: modification
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment les articles:
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L1122-30 qui prévoit que le Conseil communal est compétent pour tout ce qui est d'intérêt communal;
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L1124-4 § 6 qui prévoit que la Directrice générale est chargée, après concertation avec le Comité de Direction, de la rédaction des projets des Statuts du personnel;
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L1212-1 à 3 relatifs à la compétence du Conseil communal en matière de cadre et de statut;
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L3131-1 relatif à la tutelle spéciale d'approbation;
Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ses modifications ultérieures;
Vu le Règlement général administratif applicable au personnel contractuel (RGAAPC) adopté par le Conseil communal le 17 janvier 2023, et ses modifications ultérieures, et plus particulièrement l'article 11 §9 relatif aux congés pour prestations réduites;
Vu la délibération du Collège communal du 04 novembre 2025 par laquelle il propose au Conseil la modification de certains articles du Statut administratif;
Attendu qu'il convient par conséquent d'adapter l'article du RGAAPC impacté par la modification du Statut administratif;
Attendu que l'article 111 § 4 du Statut administratif tel qu'il est proposé au Conseil communal pour être modifié, par sa délibération du 04 novembre 2025 susvisée, précise que compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites a pour but de permettre au membre du personnel de se réadapter à la vie professionnelle, il est interdit pendant sa durée de prendre un congé de vacances supérieur à cinq jours consécutifs, en ce compris le temps de travail non presté couvert par l'absence pour raisons médicales et de huit jours sur l'ensemble de sa durée, sauf autorisation spéciale du Collège communal;
Attendu que l'article correspondant dans le RGAAPC, en l’occurrence l'article 11 § 9, précise: compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites a pour but de permettre au membre du personnel de se réadapter à la vie professionnelle, il est autorisé à prendre un maximum de cinq jours de congé, par période de trois mois, sauf autorisation spéciale du Collège communal appuyée d'un rapport du DRH, de la Directrice générale ou du Directeur général. Les jours de congés pourront être reportés en cas de prolongation;
Vu la version soulignée-barrée du RGAAPC;
Attendu que le point a été soumis au Comité de direction en date du 07 novembre 2025 pour lequel un avis favorable a été rendu;
Vu le procès-verbal de la concertation Ville-CPAS du 19 novembre 2025,
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation du 21 novembre 2025 par lequel les délégations syndicales unanimes marquent leur accord quant aux modifications du RGAAPC et conviennent de clôturer la négociation par la rédaction d'un protocole d'accord définitif;
Sur proposition du Collège communal du 25 novembre 2025,
Modifie l'article 11 § 9 du RGAAPC comme suit:
"Compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites a pour but de permettre au membre du personnel de se réadapter à la vie professionnelle, il est autorisé à prendre un maximum de cinq jours de congé, en ce compris le temps de travail non presté couvert par l'absence pour raisons médicales, par période de trois mois, sauf autorisation spéciale du Collège communal appuyée d'un rapport du DRH, de la Directrice générale ou du Directeur général.
Les jours de congés pourront être reportés en cas de prolongation."
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours conformément à l'article L3131-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Le présent règlement, tel que modifié, entre en vigueur dès le premier jour qui suit sa publication conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.