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Statut administratif applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif ou en stage de nomination dans les cadres administratif, technique, spécifique et ouvrier: modifications https://www.deliberations.be/namur/decisions/09-decembre-2025-18-15/statut-administratif-applicable-aux-membres-du-personnel-nommes-a-titre-definitif-ou-en-stage-de-nomination-dans-les-cadres-administratif-technique-specifique-et-ouvrier-modifications https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
09 décembre 2025 (18:15)
Point N° 4
State
Décision
Matière
Administration générale

Statut administratif applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif ou en stage de nomination dans les cadres administratif, technique, spécifique et ouvrier: modifications

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment les articles:

  • L1122-30 qui prévoit que le Conseil communal est compétent pour tout ce qui est d'intérêt communal;
  • L1124-4 § 6 qui prévoit que la Directrice générale est chargée, après concertation avec le Comité de Direction, de la rédaction des projets des Statuts du personnel;

  • L1212-1 à 3 relatifs à la compétence du Conseil communal en matière de cadre et de statut;

  • L3131-1 relatif à la tutelle spéciale d'approbation;

Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ses modifications ultérieures;

Vu le Statut administratif du 18 janvier 2022 applicable au personnel statutaire des cadres technique, spécifique, administratif et ouvrier, et ses modifications ultérieures, et plus particulièrement son article 107 §1 relatif aux congés de maladie ou infirmité, ainsi que ses articles 111 §4 et 113 §1 relatifs aux congés pour prestations réduites en cas de maladie ou infirmité;

Vu le Règlement général administratif applicable au personnel contractuel (RGAAPC) adopté par le Conseil communal le 17 janvier 2023, et ses modifications ultérieures, et plus particulièrement l'article 11 §8 et §9; 

Attendu que le Statut administratif applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif ou en stage de nomination dans les cadres administratif, technique, spécifique et ouvrier doit être modifié dès que cela est nécessaire;

Vu la version soulignée-barrée du Statut administratif applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif ou en stage de nomination dans les cadres administratif, technique, spécifique et ouvrier;

Attendu que le point a été soumis au Comité de direction en date du 07 novembre 2025 pour lequel un avis favorable a été rendu;

Vu le procès-verbal de la concertation Ville-CPAS du 19 novembre 2025;

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation du 21 novembre 2025 par lequel les délégations syndicales unanimes marquent leur accord quant aux modifications du Statut administratif applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif ou en stage de nomination dans les cadres administratif, technique, spécifique et ouvrier et conviennent de clôturer la négociation par la rédaction d'un protocole d'accord définitif;

Sur proposition du Collège communal du 04 novembre 2025,

Modifie les articles 107, 111 et 113 du Statut administratif applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif ou en stage de nomination dans les cadres administratif, technique, spécifique et ouvrier, comme suit:

  • l'article 107 §1 :

le membre du personnel qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exercice de ses fonctions avertit, lui-même ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, immédiatement et au plus tard avant le début de la prise normale de ses fonctions (le début de la plage variable en cas d'horaire flottant), sa Cheffe ou son Chef de service et/ou sa ou son responsable direct; 

  • l'article 111 §4 :

Compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites a pour but de permettre au membre du personnel de se réadapter à la vie professionnelle, il est interdit pendant sa durée de prendre un congé de vacances supérieur à cinq jours consécutifs, en ce compris le temps de travail non presté couvert par l'absence pour raisons médicales, et de huit jours sur l'ensemble de sa durée, sauf autorisation spéciale du Collège communal.

  • l'article 113 §1 :

En cas de rechute durant le mi-temps médical, le membre du personnel se trouve en incapacité de travail totale.

Si l’incapacité totale dure moins que le temps restant du mi-temps médical, celui-ci reprend automatiquement avec le retour du membre du personnel, se poursuit jusqu’à la fin de la période pour laquelle il avait été accordé et sera prolongé à due concurrence sur base de l’accord du médecin-contrôle.

Si l’incapacité totale dure plus que le temps restant du mi-temps médical, la durée de celui-ci sera prolongée à due concurrence sur base de l’accord du médecin-contrôle.

Le membre du personnel revient soit à temps plein à la date de la fin du mi-temps médical initial, soit il introduit une demande de prolongation en respectant les dispositions prévues à l'article 111 § 3 du présent statut.

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours conformément à l'article L3131-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Le présent règlement, tel que modifié, entre en vigueur dès le premier jour qui suit sa publication conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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