Deuxième pilier de pension: confirmation de l'allocation de base
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3131-1 §1, 2°;
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses modifications ultérieures;
Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
Vu la loi du 1er février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et locales, modifiant l’article 30/1 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions et ses modifications ultérieures;
Vu sa délibération du 15 novembre 2022 par laquelle il marque son accord sur l'instauration d'un second pilier au 1er janvier 2022 et sur un règlement de pension fixant notamment l'allocation de base à 3% (dont 1% fixe et 2% sous réserve du maintien des dispositions favorables relatives à la facture de responsabilisation);
Attendu que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP conformément aux documents de marché applicables;
Vu le courrier du 08 août 2024 du service fédéral des pensions relatif aux modifications du système des réductions de la cotisation de responsabilisation pour les coûts du deuxième pilier de pension des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et locales;
Attendu que ces modifications visent à:
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financer la réduction de la cotisation de responsabilisation pour les années 2022 et 2023 (calcul en 2023 et 2024) partiellement par une dotation de l’autorité fédérale de sorte que la réduction puisse être maintenue à 50 % du coût du deuxième pilier de pension pour ces deux années;
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limiter la réduction de la cotisation de responsabilisation pour les années à partir de 2024 (calcul à partir de 2025) à un pourcentage inférieur à 50 % du coût du deuxième pilier de pension;
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ne plus tenir compte de la réduction accordée (bonus) ou de l’augmentation imposée à l’administration (malus) à partir du 1er janvier 2024 pour la détermination du montant des avances mensuelles sur la cotisation de responsabilisation;
Vu le courriel du 08 octobre 2024 par lequel la Société Ethias:
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informe l'administration que suite à sa réforme, l’incitant fédéral pour le 2ème pilier des contractuels des APL est estimé, pour 2024 (calcul 2025), à environ 10% du coût du plan de pension au lieu des 50% initialement prévus et rappelle que le règlement de pension complémentaire de l'administration, établi au moment de l'adhésion à Ethias Pension Fund OFP, prévoit l’octroi d’une allocation complémentaire de 2% en plus de la cotisation de base fixée à 1%; que la clause du règlement relative à cette allocation complémentaire stipule que cette contribution complémentaire cessera d’être versée si, suite à une modification légale, l'administration ne bénéficiait plus de l’incitant ou si son taux n’était plus de 50%;
Attendu qu'Ethias expose son analyse à ce sujet et identifie des points d'attention afin que la décision soit prise en toute connaissance de cause:
"D’un point de vue théorique, l’évènement permettant d’activer la clause nous semble survenu : la loi du 24 octobre 2011 a été adaptée par le législateur avec pour conséquence que les modalités de l’incitant sont modifiées. Il n’est désormais plus question de déduire systématiquement ou automatiquement 50% du coût exposé pour la constitution d’une pension complémentaire. La lettre circulaire du SFP mentionne d’ailleurs que, pour 2024, l’incitant sera limité à environ 10% du coût du plan de pension complémentaire pour l’année 2024 (calcul en 2025), au lieu des 50% initialement prévus.
Nous recommandons cependant la plus grande prudence et émettons toutes réserves quant à l’activation de cette clause résolutoire, supposée permettre la suppression « automatique » de l’allocation complémentaire de 2%.
D’une part, il ne faut selon nous pas perdre de vue que suivant le nouveau mécanisme mis en place, le taux va varier d’une année à l’autre et que, sur le plan juridique, compte tenu du libellé de l’article 20 alinéa 3 de la loi du 24 octobre 2011, le taux pourrait quand même être de 50%, même si cela semble très peu probable. Les organisateurs qui ont inséré une clause résolutoire dans leur règlement de pension doivent être conscients qu’il n’est pas exclu que l’activation de ladite clause soit remise en cause par les affiliés du plan de pension, surtout si l’incitant n’est pas supprimé mais uniquement « réduit » comme cela ressort de la réforme.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que les cotisations patronales versées dans un plan de pension constituent de la rémunération qui, par la force des choses, ne peut pas être modifiée unilatéralement.
La modification d’un plan de pension, et en l’espèce l’activation de la clause, demeure de la compétence exclusive de l’employeur, organisateur du plan de pension et relève à ce titre de sa responsabilité exclusive en cas de contestation et/ou de litige. Ethias Pension Fund OFP n’entend donc pas engager une quelconque responsabilité dans ce cadre.
Si la clause devait être effectivement activée, elle aurait pour effet de supprimer l’octroi de l’allocation complémentaire, ce qui constitue une modification du plan de pension supposant le respect des procédures sociales prévues par LPC (Loi sur les Pensions Complémentaires du 28 avril 2003). Ceci implique notamment pour l’employeur, organisateur du plan de pension, d’informer les affiliés et les représentants sociaux mais également de prendre une décision valable et opposable aux travailleurs. Il en va de la responsabilité exclusive de l’employeur."
Attendu qu’Ethias invite la Ville, en toute connaissance de cause, à se positionner à ce sujet et à leur faire part de la décision sur l’activation ou non de cette clause avec effet au 1er janvier 2025;
Attendu qu’Ethias invite la Ville à confirmer officiellement si en tant qu’organisateur du plan, il convient ou non d'activer la clause permettant d’arrêter le versement de la contribution complémentaire dans ledit plan et dans l’affirmative, de confirmer que la Ville reconnait que cette décision relève de sa propre et entière responsabilité, à l’exclusion de celle d’Ethias Pension Fund OFP et que la Ville s’engage à respecter, à l’occasion de cette activation, les procédures sociales prévues par la LPC; que dans ce cas, un avenant au règlement de pension actant l’arrêt de la contribution complémentaire au 1er janvier 2025 sera établi;
Attendu que dans le cadre du Plan Oxygène, la Ville de Namur ne pourra plus procéder à la statutarisation des membres du personnel; que dès lors, le 2ème pilier de pension compense partiellement la perte par rapport aux statutaires et est un élément qui active l'attractivité de l'emploi à la Ville de Namur;
Attendu que pour bénéficier de l'incitant, tout le personnel contractuel doit bénéficier du taux de contribution de 3%; qu'il est juridiquement inenvisageable de faire coexister dans le même plan de pension des bénéficiaires d'un taux de 3% et d'un taux de 1%;
Attendu que la clause ne doit pas être activée obligatoirement en 2025 mais peut l'être dès 2026, tant qu'elle fait l'objet d'une concertation sociale;
Vu l'analyse du DGF quant à l'impact financier si la clause n'est pas activée;
Attendu que le point a été évoqué en concertation Ville-CPAS;
Considérant que le point a été débattu lors du Comité particulier de négociation du 24 janvier 2025; que les délégations syndicales unanimes ont marqué leur accord quant à la non-activation de la clause permettant d’arrêter le versement de la contribution complémentaire dans le plan de pension complémentaire;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier en date du 16 décembre 2024;
Sur proposition du Collège communal du 17 décembre 2024,
Décide de ne pas activer la clause permettant d’arrêter le versement de la contribution complémentaire dans le plan de pension complémentaire en faveur des membres du personnel contractuel de la Ville de Namur et du CPAS de Namur.