Déclassement du sentier n° 29 (3a 42ca) longeant les parcelles cadastrées Nassogne section A n° 606C, 618F et 628C et cession d’une partie de celui-ci au lieu-dit « Coumont » à Nassogne,
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et plus particulièrement les articles 7 et suivants (décret voirie ci-après) ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes ;
Vu qu’aucune étude d'incidence n’a été demandée, au motif que :
« Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier tels la motivation spécifique développée par le demandeur au regard des critères du décret voirie, de la notice environnementale, du dossier de demande de permis d’urbanisme groupé et eu égard aux critères de sélection pertinents visés à l'annexe III du livre 1er du Code de l’Environnement , il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs exposés ci-après ;
En vertu de l’article D.68 [lire D.65] du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à l’article D.66 [lire D.62] du Code de l’Environnement (Annexe III), le Collège communal considère que la demande ne nécessite pas d'étude d'incidences :
Considérant que le présent projet n’est pas repris dans la liste des projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement (AGW 4 juillet 2002) ;
Considérant que dans les faits, ce chemin n'est plus visible et a été incorporé dans les cours et jardins;
Vu la demande de déclassement du sentier n° 29 (3a 42ca) longeant les parcelles cadastrées Nassogne section A n° 606C, 618F et 628C et cession d’une partie de celui-ci au lieu-dit « Coumont » à Nassogne,
Considérant l'avis du Commissaire voyer qui indique que:
"Faisant suite à votre demande et après analyse des documents en ma possession, le tronçon concerné a déjà fait l’objet d’une procédure de déclassement dont vous trouverez les détails via le site internet suivant…
*Gigwal (Dans le Catalogue -> Atlas -> Atlas des voiries vicinales (SPW))
*WalOnMap (Dans l’ajout de données -> Aménagement du territoire -> Plans et règlements -> Atlas des voiries vicinales de 1841)"
Vu qu’une enquête publique a été réalisée du 19/09/2023 au 19/10/2023 ;
Vu le procès-verbal de la clôture d’enquête qui indique :
« Après avoir constaté que la publicité voulue a été donnée à cette demande, que l’avis y relatif est resté affiché du 19/09/2023 au 19/10/2023;
Que le dépôt du dossier au bureau communal s’est fait pendant la durée de l’enquête ;
- une observation verbale ou écrite a été formulée contre ce projet "navré de voir disparaître le sentier. On ne savait pas l’emprunter parce qu’il n’était pas accessible du côté de la rue des Champs. Ce sentier fait partie de la beauté de notre village .»
Considérant que cette partie du sentier 29 aurait été déclassée en date du 22/02/1894;
Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège,
DÉCIDE,
Par 8 voix POUR, 2 voix CONTRE et 4 ABSTENTIONS,
Article 1er. De confirmer le déclassement du sentier n° 29 (3a 42ca) longeant les parcelles cadastrées Nassogne section A n° 606C, 618F et 628C au lieu-dit « Coumont » à Nassogne
Article 2. De charger le Collège communal de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cette décision en ce compris les mesures de publicité suivantes :
• Le Conseil communal demande au Collège communal d’informer le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la présente délibération.
• Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. Le certificat d'affichage sera remis au SAG pour suivi.
• La présente délibération est intégralement notifiée par recommandé aux propriétaires riverains, sans délai.
Article 3. Un droit de recours est ouvert pour tout tiers justifiant d’un intérêt ou pour le demandeur auprès du Gouvernement wallon suivant les modalités prévues par les articles 18 à 20 du décret précité. La présente décision est susceptible d’un recours moyennant son envoi à ce dernier dans les quinze jours suivant la réception de la présente décision.
Ont voté CONTRE : André BLAISE ; Philippe PIRLOT.
Se sont ABSTENUS : Vincent PEREMANS; Philippe LEFEBVRE ; Bruno HUBERTY ; Serge DEMORTIER.