Modification du Plan général d’alignement du chemin vicinal n°1 , rue Haute-Voie de Marche à Nassogne et création d'une voirie publique.
Vu que la demande porte sur la modification du Plan général d’alignement du chemin vicinal n°1 , rue Haute-Voie de Marche à Nassogne et sur la création d’ une voirie publique (847m² à intégrer à la voirie communale) permettant l’accès au domaine public des lots 1 à 6 (demande de permis d’urbanisme pour la construction de 6 habitations en cours).
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et plus particulièrement les articles 7 et suivants (ci-après "le décret voirie") ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes ;
Vu qu’aucune étude d'incidence n’a été demandée, au motif que :
« Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier tels la motivation spécifique développée par le demandeur au regard des critères du décret voirie, de la notice environnementale, du dossier de demande de permis d’urbanisme groupé et eu égard aux critères de sélection pertinents visés à l'annexe III du livre 1er du Code de l’Environnement , il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs exposés ci-après ;
En vertu de l’article D.68 [lire D.65] du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à l’article D.66 [lire D.62] du Code de l’Environnement (Annexe III), le Collège communal considère que la demande ne nécessite pas d'étude d'incidences pour les motifs suivants :
Considérant que le présent projet n’est pas repris dans la liste des projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement (AGW 4 juillet 2002) ;
Au vu de l'objet de la demande (décision de principe: création d’une voirie permettant l’implantation de 6 habitations objet d'une demande de permis d'urbanisme groupé instruite en parallèle), de la notice d'évaluation sur les incidences environnementales et des plans annexés à la demande, ce projet n’aura pas d’incidences probables directes et indirectes notamment sur la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, le paysage ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs.
Considérant que lors de la demande de permis d’urbanisation en 2012, une approche environnementale avait été réalisée ;
Considérant qu’au regard de ces différents éléments, ce projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences »,
Vu la demande d’ouverture de voirie déposée le 08/08/2022 par PROMIMMO (le demandeur) relative à la création d'une voirie; qu'elle est couplée à la demande de permis d'urbanisme groupé introduite par PROMIMMO, cadastré 1ère division section A n°1429H, 1571E, 1571G, 1571G, 1571K, 1571L, 1571M et 1571N et ayant pour objet la construction de 6 habitations unifamiliales ;
Vu que le découpage cadastral provient d’un permis d’urbanisation de 17 lots (13 urbanisables) octroyé le 03 juillet 2012 et était phasé en 3 parties avec le timing suivant : « La phase I pourra débuter dès l’octroi du permis ; la phase II dans les 6 mois de la délivrance du permis et la phase III dans les deux ans de la délivrance du permis. La phase II doit suivre la phase I et la phase III ne pourra débuter que lorsque la phase II sera terminée. »
Vu que la 3ème phase n’a pas été mise en œuvre, et le permis couvrant cette phase est périmée ;
Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour remettre leur avis sur les demandes précitées:
- CCATM ; que son avis réceptionné le 30/08/2022 est favorable ;
- Commissaire voyer : que son avis réceptionné le 19/09/2022 est favorable sous condition et s’intitule comme suit :
« Faisant suite à votre demande, j’ai l’honneur de vous transmettre un avis favorable pour autant que, dans l’avenir, soit intégrer dans le domaine public un accotement de minimum 1m de part et d’autre de cette future voirie afin de pouvoir accueillir d’une part les impétrants et d’autre de cette future voirie afin de pouvoir sécuriser les différents usagers… »
- Service Régional d’Incendie que son avis réceptionné le 31/08/2022 est favorable sous condition et s’intitule comme suit :
«Informations générales
Les mesures prescrites dans le présent rapport visent prioritairement à prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie, à assurer la sécurité des personnes, à doter l’établissement des premiers moyens d’extinction, à contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices éventuelles d’incendie et à faciliter de façon préventive l’intervention des services de secours. Ces prescriptions sont seulement destinées à apporter des précisions dans le cadre d’applications particulières à la réglementation spécifique en vigueur. Seul le texte intégral de cette réglementation et des éventuelles dérogations accordées par l’autorité compétente suivant la procédure réglementaire servira de base à l’élaboration du projet par le maître d’œuvre et à la réception de l’ouvrage. En aucun cas, il ne pourra être argué de la relative imprécision des clauses du présent rapport. En l’absence de réglementation spécifique, le présent rapport constitue l’ensemble des mesures minimales à prendre pour apporter un niveau de sécurité satisfaisant au regard de notre expérience et de nos connaissances au moment de l’étude du dossier.
Seuls sont valides et applicables les méthodes, matériaux, systèmes constructifs et installations ou équipements techniques disposant de tous les agréments délivrés par les instances compétentes ou par des organismes agréés, certifiés ou accrédités dans les domaines concernés. Les membres du service d’incendie ne sont pas habilités à délivrer de tels agréments.
Pour les travaux qui ne font pas l’objet d’une réception par un organisme de contrôle indépendant, la vérification de la bonne exécution des travaux sera réalisée par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de suivi de chantier. La conformité de l’exécution de ces travaux aux agréments, normes et règlements sera attestée par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission ou, à défaut, par un technicien compétent dans la discipline concernée.
Lorsqu’il est fait référence à une norme ou une spécification technique dans la réglementation ou dans notre rapport, l’application de ces textes devient contraignante.
Nous attirons votre attention sur le caractère payant de nos prestations. Les tarifs appliqués sont fixés dans le règlement de facturation de la Zone de secours Luxembourg ; règlement consultable sur le site internet www.zslux.be dans l’onglet « avis de prévention/coût des prestations de prévention contre l’incendie ».
RÉFÉRENTIELS D’APPLICATION ET/OU DE CONSULTATION
Les remarques reprises au présent rapport — relatives aux mesures de sécurité, de prévention, de protection et de lutte contre les risques d’incendie, d’explosion et de panique à réaliser — ont été établies sur base des normes belges ou à défaut étrangères, règlements, codes de bonnes pratiques et/ou expérience professionnelle du technicien en prévention en la matière.
Dans le cadre du présent rapport, les textes suivants sont d’application et/ou ont été consultés pour base de référence :
- Article 135 de la nouvelle loi communale ;
- Nouveau Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l’arrêté royal du 8 septembre 2019 (Livre 1, livre 2 et livre 3) ;
- Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975 concernant les ressources en eau d’extinction ;
- Loi du 04 août 1996 relative au bien-être au travail ainsi qu’à l’ensemble de ses Arrêtés (Code du bien-être au travail du 28 avril 2017) ; en particulier :
o Code du bien-être au travail, Livre III. — Lieux de travail, Titre 6.- Signalisation de sécurité et de santé, o Code du bien-être au travail, Livre III. — Lieux de travail, Titre 3. — Prévention de l’incendie sur les lieux de travail,
- Arrêté royal du 7 juillet 1994 (et ses arrêtés modificatifs) fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;
- Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) ; - Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements ;
ANALYSE | EXPERTISE
La demande concerne un projet sur plans de construction de 6 maisons et création d’une voirie d’accès. Les maisons sont de type unifamilial et n’appellent pas de remarque.
La voirie d’accès en impasse avait fait l’objet d’une demande d’information préalable pour laquelle les renseignements suivants avaient été donnés :
« De manière générale, les prescriptions en matière de chemins d’accès et voiries que nous demandons sont (extrait de l’AR du 7 juillet 1994 « Normes de base ») :
- largeur libre minimale : 4 m ;
- rayon de braquage minimal : 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure) ;
- hauteur libre minimale : 4 m ;
- pente maximale : 6 % ;
- capacité portante : suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.
Pour les ouvrages d'art situés sur les voies d'accès, on se conforme à la NBN B 03-101.
Les 4 m de largeur libre correspondent à un gabarit libre de tout obstacle.
Mais cela s’applique surtout sur la zone de stationnement des véhicules d’intervention pour l’intervention proprement dite à proximité d’un bâtiment.
S’il s’agit seulement de transit (sans nécessiter de stationnement devant un bâtiment) 3,35 m doivent permettre le passage des véhicules type bus, camions (dont ceux d’intervention) sans difficulté.
Dans les impasses, une possibilité de demi-tour doit être aménagée (zone s’inscrivant dans un carré de 15 x 15 m environ) à l’extrémité, sur la voie publique et/ou en zone de cour ouverte. »
Or, dans le projet qui nous est présenté, une haie est implantée dans la zone de retournement, ce qui en compromet l’intérêt et l’efficacité. Cette zone de retournement devrait donc être aménagée en cour ouverte accessible et sans obstacle.
CONCLUSIONS ET AVIS DE LA ZONE DE SECOURS
Conclusions du technicien en prévention représentant la Zone de secours :
Avis favorable conditionné au respect des mesures ci-dessus.
Avis de la Zone de secours :
b) Favorable sous conditions »
Vu la justification de l'architecte qui indique en date du 04 septembre 2022 « …le trait vert ne définissait pas une haie mais bien la limite de propriété mais cela n’était en effet pas très clair. Ci-joint, un PDF avec la limite de propriété qui ressort moins et ne porte plus de confusion avec la représentation des haies. … »,
Vu que la demande du commissaire voyer d’avoir un accotement de 1 mètre de part et d’autre de la route peut être demandé dans le permis groupé pour la partie de droite et sera demandé à chaque parcelle cadastrale du côté gauche lors de futures demandes d’urbanisation ;
Vu qu’une enquête publique a été réalisée du 18/08/2022 au 16/09/2022 ;
Vu le procès-verbal de la clôture d’enquête qui indique :
« Après avoir constaté que la publicité voulue a été donnée à cette demande, que l’avis y relatif est resté affiché du 18/08/2022 au 16/09/2022 ;
Que le dépôt du dossier au bureau communal s’est fait pendant la durée de l’enquête ;
- aucune observation verbale ou écrite n’a été formulée contre ce projet
Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège,
DÉCIDE, à l’unanimité,
Article 1er. D’autoriser la suppression et la création de voirie communale telle que proposée par le demandeur : transformation de la parcelle cadastrée A n°1429H suivant les plans dressés le bureau d’études « C.A.R.T. » annexés à la présente décision et de mettre en application la demande du commissaire voyer, à savoir, un accotement de minimum 1m de part et d’autre de cette future voirie afin de pouvoir accueillir :
- du côté droit (permis d'urbanisme groupé en cours) les impétrants ;
- du côté gauche, lors de futures demandes d'urbanisation, un espace d'un mètre afin de pouvoir sécuriser les différents usagers.
Article 2. De charger le Collège communal de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cette décision en ce compris les mesures de publicité suivantes :
• Informer le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la présente délibération.
• Envoyer en outre simultanément la présente délibération au Gouvernement wallon, représenté par le SPW-DGO4 et à la fonctionnaire déléguée.
• Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. le certificat d'affichage sera remis au SAG pour suivi.
• La présente délibération est intégralement notifiée par recommandé aux propriétaires riverains, sans délai.
Article 3. Un droit de recours est ouvert pour tout tiers justifiant d’un intérêt ou pour le demandeur auprès du Gouvernement wallon suivant les modalités prévues par les articles 18 à 20 du décret précité. La présente décision est susceptible d’un recours moyennant son envoi à ce dernier dans les quinze jours suivant la réception de la présente décision.