SAC - Mise en conformité du Règlement général de police relatif à l’arrêt et au stationnement suite à l’AR du 14 janvier 2026 modifiant l’AR du 9 mars 2014
Note de synthèse
Décision
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et notamment son article 3 permettant aux communes de prévoir des sanctions administratives pour certaines infractions au Code de la route ;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement ;
Vu le règlement général de police relatif à l’arrêt et au stationnement adopté par le Conseil communal le 23 novembre 2015 et modifié le 24 septembre 2018 ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2026 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (appelé ci-après « AR du 14 janvier 2026 »).
Considérant que l’arrêté royal du 14 janvier 2026 modifie les infractions pouvant faire l’objet de sanctions administratives communales en matière d’arrêt et de stationnement afin de correspondre aux modifications récentes du Code de la route et de la loi relative aux sanctions administratives communales ;
Considérant que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2026 ;
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’ensemble du règlement général de police, mais uniquement le chapitre relatif aux infractions d’arrêt et de stationnement ;
Attendu qu’il convient de modifier le règlement général de police relatif à l’arrêt et au stationnement afin d’y intégrer les nouvelles dispositions législatives ;
DÉCIDE
Article 1er:
Le règlement général de police relatif à l’arrêt et de stationnement du 23 novembre 2015 est modifié comme suit :
Article 1 – Zones résidentielles et zones de rencontre
Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf :
§1.- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P" ;
§2.- aux endroits où un signal routier l'autorise.
Article 2 – Zones piétonnes
Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.
Article 3 – Sens de circulation
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche.
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.
Article 4 – Accotement
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :
-
hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.
-
s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.
-
si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.
-
à défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée.
-
si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :
- la bande latérale
- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale
-
à défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :
- la bande latérale
- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale
Article 5 – Chaussée
§1.- Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :
1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;
2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
3° en une seule file, sauf dispositions spécifiques.
§2.- Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.
Article 6 – Bicyclettes et cyclomoteurs
Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité.
Les engins destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.
Article 7 – Motocyclettes
Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.
Article 8– Interdictions relatives à l’arrêt et au stationnement
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :
§1.- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
§2.-sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
§3.-aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
§4.-à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;
§5.-à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
§6.-à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.
§7.-sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.
Article 9 – Interdictions relatives au stationnement
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
§1.- à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
§2.- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, bus ou de tram ;
§3.- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
§4.- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
§5.- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ;
§6.- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
§7.- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
§8.- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
§9.- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
§10.- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
§11.- sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Article 10 – Disque de stationnement
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.
Article 11 – Durée de stationnement
§1.- Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.
§2.- Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.
§3.- Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.
Article 12 – Carte pour personnes handicapées
Il est obligatoire d'apposer la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.
Article 13 – Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement
Constitue une infraction, le fait de :
§1.- ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement ;
§2.- ne pas respecter le signal E11.
Article 14 – Marquages
§1.- Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.
§2.- Ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
§3.- Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.
Article 15 – Signaux C3, F103 et F111
§1. ne pas respecter le signal C3
§2. ne pas respecter le signal F103
§3 – ne pas respecter le signal F111, sauf en ce qui concerne la limitation de vitesse
Article 16 - Routes pour automobiles
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.
Article 17 - Interdictions relatives à l’arrêt et au stationnement
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
§1.- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
§2.- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
§3.- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
§4.- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
§5.- sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.
Article 18 - Interdictions relatives au stationnement
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
§1.- aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
§2.- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
§3.- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
Article 19 - Amendes administratives
§1.- Les infractions aux articles 1 à 15 du présent règlement sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d'une amende administrative dont le montant est défini à l'article 2§1er de l’Arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
§2.- Les infractions aux articles 16 à 18 du présent règlement sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative dont le montant est défini à l'article 2§2 de l’Arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Article 2 :
Le règlement tel qu’arrêté ci-dessus est publiée conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise :
- Au Gouverneur de Province ;
- Aux greffes des tribunaux de police et de Première instance de Nivelles ;
- Au Mémorial administratif de la Province ;
- Au Chef de corps de la Zone de Police Nivelles-Genappe.
Article 3 :
Le règlement tel qu’arrêté ci-dessus entrera en vigueur à partir du 06/04/2026.