Redevance communale sur l'occupation de la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier – Exercices 2026 à 2031 inclus

Vu la Constitution et notamment les articles 41, 162 et 173 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 04 mai 2023, portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique (CDE), publiée au Moniteur belge du 23 mai 2023, Ed.2 p 49149 et suivantes ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des redevances communales ; 

Vu le règlement général de Police approuvé par le Conseil communal le 23 novembre 2015, communément appelé « Code de la Citoyenneté », ainsi que ses modifications ultérieures ;

Vu le règlement redevance du 20 octobre 2025, relatif aux prestations du personnel communal ;

Vu le règlement taxe approuvé par le Conseil communal du 21 octobre 2019 relatif à l'occupation du domaine public lors de travaux de construction, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier ;

Vu la loi du 24 juin 2013, relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, relative aux intercommunales ;

Vu l'article 98 de la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Vu le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, ainsi que leurs modifications ultérieures ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ; 

Considérant que les services proposés par la Ville engendrent des coûts et des frais non négligeables pour la communauté ;

Considérant que l'intervention de l'autorité consiste en la mise en place d'une juste compensation à l'égard de la collectivité de la part de la personne désirant bénéficier des services proposés ;

Considérant qu'une juste compensation à l'égard de la collectivité se traduit par l'instauration d'une redevance ;

Considérant que les forfaits prévisionnels ont été calculés sur base de l’ensemble des coûts réellement engagés sur base des prestations administratives liées au service ;

Attendu que l'usage du domaine public est collectif, libre, gratuit et surtout égal pour tous ; Que l'utilisation collective du domaine public n'est qu'une manifestation du droit des individus d'aller et venir, conformément à l'article 12 de la Constitution, ainsi que l'article 2 du Protocole n°4 du 16 septembre 1963 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que lorsqu'une personne physique ou morale désire utiliser la voie publique à des fins auxquelles elle n'est pas immédiatement destinée, ou se voir octroyer à titre personnel la· permission de jouir des avantages de la privatisation temporaire de la voie publique, à l'exclusion des autres usagers, il faut une intervention de l'autorité compétente ;

Considérant que par l'intervention de l'autorité il faut entendre la mise en place d'une juste compensation à l'égard de la collectivité de la part de la personne désirant utiliser la voie publique à des fins autres que d'intérêt général ;

Considérant que l'occupation temporaire de la voie publique a des incidences sur la tranquillité publique, la sécurité, la mobilité et la salubrité ; que dès lors, il est de l'intérêt général de réduire et de réguler les désagréments engendrés ;

Considérant que l'occupation de la voie publique doit se faire de manière parcimonieuse et limitée dans le temps, à défaut, cela représente des coûts pour la collectivité ;

Considérant qu'une juste compensation à l'égard de la collectivité s'est traduite par l'instauration d'une redevance relative à l'occupation de la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier ; 

Considérant que l'utilisation privative temporaire de la voie publique entraîne un avantage certain pour le contribuable l'ayant sollicitée ;

Considérant que la perception de la redevance visée au présent règlement assure une répartition équitable des coûts, en fonction de la superficie demandée et de la durée de l'occupation de la voie publique sollicitée par le redevable ;

Considérant qu'une procédure unique et simplifiée du placement de la signalisation par les services communaux assurera une prévisibilité et une sécurité optimale pour les riverains et les usagers de la voie publique sur le territoire communal ;

Considérant que le placement de la signalisation par les services communaux est de nature à garantir la sécurité publique et nécessite des moyens adaptés en personnel et matériel ; Que dès lors, cette charge devrait être proportionnellement répartie parmi les personnes ayant introduit la demande en ce sens ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant qu'il convient de prévoir les situations pour lesquelles la redevance devrait être complètement ou partiellement remboursée dans les cas suivants :

  1. Impossibilité de modifier les dates d'occupation de voirie en cas de nécessité ;

  2. Impossibilité de l'occupation de voirie pour des raisons de force majeure ;

  3. L’occupation de voirie ne nécessite qu'un seul déplacement, lors du placement de la signalisation du service travaux ;

Considérant que pour le point 1 du paragraphe précédent, après le paiement de la redevance, il y a une impossibilité d'occuper la voie publique pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, telles que, les intempéries ou le désistement du corps de métiers, à la suite desquelles, le demandeur se trouve dans l'obligation de modifier la date d'occupation de voirie et est alors soumis à nouveau au paiement de la redevance ;

Considérant qu'il y a lieu différencier plusieurs cas de figure en fonction du moment de la survenance du fait :

  1. Lorsque le besoin / nécessité de modification de la date d'occupation de voirie intervient avant le placement de la signalisation par le service travaux, dans ce cas le service fourni par l'administration est celui relatif au traitement de la demande, pour lequel le règlement prévoit la perception par l'administration d'un montant de EUR 30,00 ;

  2. Lorsque le besoin / nécessité de modification de la date d'occupation de voirie intervient après le placement de la signalisation, mais avant la date d'occupation de la voirie, dans ce cas le service fourni par l'administration est le traitement administratif de la demande, ainsi que le transport des panneaux de signalisation, pour lesquels un forfait de EUR 70,00 est prévu dans le règlement ;

  3. Lorsque le besoin / nécessité de modification de la date d'occupation de voirie intervient à la date, ou après la date présumée d'occupation de voirie, dans ce cas le service fourni par l'administration est le traitement administratif de la demande, ainsi que le transport des panneaux de signalisation, pour lesquels un forfait de EUR 70,00 est prévu dans le règlement, auxquels il faudrait ajouter la somme relative à la location de la signalisation (EUR 2,50 par panneau et par jour) présente sur la voirie pendant la durée d'occupation de celle-ci ;

Considérant que pour le point 2, relatif à la force majeure, le redevable se trouve dans d'obligation d'annuler l'occupation de voirie à postériori, pour des raisons de force majeure, par exemple, un accident ou la maladie, et où les prestations et services de la ville ont bien eu lieu, et éventuellement où l'occupation effective de voirie pourrait être plus longue que celle autorisée, le demandeur n'ayant pas pu exercer son droit de jouissance ;

Considérant que pour le point 3, le redevable se trouve dans la situation où l'occupation de(s) voirie{s) est faite en raison d'un déplacement d'objets encombrants d'un lieu non éloigné de la destination, pour lesquels le placement de la signalisation par le service communal est effectué en un seul trajet, et pour lequel le demandeur doit payer deux fois les frais de EUR 70,00 (la première fois pour l'adresse de départ et la seconde fois pour l'adresse d'arrivée), tels que prévus dans le règlement ;

Considérant que le paiement de la redevance doit être fait de manière anticipative ;

Considérant que la redevance doit être payée en contrepartie directe des prestations fournies par le service public, ou bien de l'utilisation de l'ouvrage public ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions ainsi que d'assurer son équilibre financier ;

Su proposition du Collège communal ;

Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier pour avis préalable en date du 07/10/2025 ;

Considérant que le Directeur financier a remis un avis Positif en date du 08/10/2025 ;

A l'unanimité des membres présents

ARRÊTE

Article 1er :

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une redevance communale sur l'occupation de la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier.

Il y a lieu d'entendre par voie publique :

  1. Les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales ou régionales ;

  2. Les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs affectés en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessibles à tous ;

  3. Les chemins et les servitudes de passage au niveau du sol, au-dessus de celui-ci ou en dessous de celui-ci ;

  4. Les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, les parcs, jardins, plaines et aires de jeu publics, aux promenades et aux marchés, ainsi que les terrains publics ou non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Article 2 – Redevable et fait générateur.

  1. La redevance est solidairement due par :

    1. Le demandeur de l'autorisation d'occupation temporaire de la voie publique, personne physique ou morale ;

    2. L’entrepreneur, qui exécute le chantier ;

    3. Le propriétaire des objets, quelle que soit la nature de ces derniers, présents sur la voie publique ;

    4. Le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou toute autre personne physique ou morale, au profit duquel l'occupation temporaire de la voie publique s'effectue.

  1. La redevance est due à partir de la date du début d'occupation autorisée de la voie publique, jusqu'au dernier jour d'occupation autorisée.

    1. Tous les jours de la semaine, du weekend et les jours fériés sont comptabilisés, même s'il n'y a pas d'occupation réelle de la superficie autorisée.

    2. Toute journée entamée est comptée pour un jour complet et, pour le calcul de la superficie, toute fraction de mètre carré est comptée pour une unité.

  1. En cas d'absence d'autorisation d'occupation temporaire de la voie publique, il sera présumé que :

    1. L’occupation aura débuté le 1er du mois au cours duquel elle aura été constatée par des agents communaux assermentés et spécialement désignés à cet effet ;

    2. L’occupation aura pris fin le dernier jour du mois au cours duquel elle aura été constatée pour la dernière fois par les agents communaux précités ;

    3. Sauf preuve irréfutable apportée par le redevable que la durée d'occupation de la voie publique était inférieure à la durée estimée conformément aux alinéas ci-dessus.

  1. Toute occupation de la voie publique sans autorisation (pour quelque motif que ce soit) est comptabilisée conformément à l'article 7 dudit règlement et donnera lieu à l'instruction d'un dossier contre l'infraction commise auprès du fonctionnaire sanctionnateur.

Article 3 – Exonérations.

Sont exonérés de la redevance :

  • Les intercommunales, en vertu de la loi du 22 décembre 1986 ;

  • Les opérateurs des réseaux publics, tels que définis par la loi du 21 mars 1991, et le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, ainsi que leurs modifications ultérieures, dans le cadre de mission d'intérêts public ;

  • L’occupation faite par les sinistrés en vue de l'évacuation des déchets liés au sinistre.

Article 4.

  1. Le permis d'occupation de la voie publique est délivré à titre personnel, précaire et est incessible.

  2. Les permis d'occupation temporaire de la voie publique sont accordés sans que les impétrants puissent en induire aucun droit de concession irrévocable, ni de servitude sur la voie publique, mais à charge, au contraire, de modifier, de supprimer, ou de réduire l'usage autorisé à la première injonction de l'autorité et sans pouvoir, de ce chef, prétendre à aucune indemnité. A défaut de donner suite à la susdite invitation, il sera procédé, sans nouvel avis, à l'enlèvement d'office, aux frais des personnes physiques ou morales, tel que prévu à l'article 2 dudit règlement. En outre, les permis sont octroyés sous réserve des droits des tiers et aux risques et périls des intéressés.

Article 5.

  1. Toute personne physique ou morale désirant occuper la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier est tenue d'introduire une demande à l'administration communale selon les modalités prévues par celle-ci.

  2. Pour être recevable, la demande doit être introduite au plus tard 6 jours ouvrés avant la date de début souhaité d'occupation de la voie publique.

  3. Le jour de l'introduction de la demande d'occupation de la voie publique à l'administration communale est compté comme étant le 1er jour du délai visé à l’alinéa 2 ci­-dessus.

Article 6 : Montant de la redevance.

La redevance est constituée des éléments repris ci-dessous :

  1. Le montant pour le traitement administratif de la demande, chargement, transfert, débarquement, placement et enlèvement du matériel de signalisation est fixé forfaitairement à EUR 70,00.

  2. Au montant précité, il y a lieu d'ajouter en fonction de la demande et de l'analyse du service mobilité selon les impératifs de sécurité liés à l'occupation de la voie publique :

    1. Un montant de EUR 2,50 par unité et par jour pour :

      1. Lampe de chantier ;

      2. Panneau de signalisation ;

      3. Balise striée ;

      4. Barrière ;

      5. etc.

Le nombre de panneaux de signalisation et / ou le dispositif à placer est déterminé dans l'arrêté de police et communiqué au demandeur, préalablement à l'occupation effective de la voie publique, par l'autorité administrative compétente.

    1. Un montant de 1 € par mètre carré et par jour, toute fraction du mètre carré étant comptée pour une unité, pour :

      1. Le dépôt de matériel sur la voie publique;

      2. Le dépôt des matériaux sur la voie publique;

      3. Les conteneurs ;

      4. Les véhicules;

      5. Les remorques ;

      6. Les grues;

      7. Les nacelles ;

      8. Les élévateurs ;

      9. Les échafaudages;

      10. Les palissades ;

      11. Les cloisons,

      12. etc.

Le nombre de mètres carrés est déterminé préalablement à l'occupation de voirie et communiqué au demandeur dans le permis de stationnement par l'autorité administrative compétente.

  1. Dans le cas où pour les demandes de placement de la signalisation dans des lieux très proches géographiquement nécessitant un seul déplacement du service travaux, il y a lieu de ne comptabiliser qu'une seule fois les frais de 70,00 € prévus à l'article 7, §1 du règlement redevance.

Article 7 : Prolongation d’autorisation.

Pour toute demande de prolongation un montant de EUR 30,00 est dû par le demandeur pour les frais administratifs de gestion du dossier, sans préjudice des montants repris à l'article 6 du présent règlement.

Article 8.

  1. Aucune autorisation d'occupation de la voie publique ne sera délivrée sans paiement préalable ou sans que le demandeur d'autorisation d'occupation de la voie publique n'en apporte la preuve de paiement.

  2. Aucun remboursement ne sera fait lorsque la durée d’occupation effective de la voie publique est inférieure à la durée prévue dans l’autorisation.

  3. Dans les cas où l'occupation de la voie publique est effectuée sans autorisation préalable, ou lorsque le solde est en faveur de l'administration, il sera procédé au recouvrement des montants dus selon les modalités suivantes :

    1. Après l'émission de la facture le redevable dispose d'un délai de 8 jours calendaires pour s'acquitter des montants dus ;

    2. En cas de non-paiement à l'échéance du délai de 8 jours calendaires précité un rappel avec une mise en demeure de payer sera adressée au redevable par courrier recommandé, afin qu'il s'acquitte, dans un délai de 15 jours calendaires, du montant de la redevance, celle-ci sera augmentée des frais administratifs inhérents à la procédure, tels que les fournitures administratives et le coût d'envoi recommandé ;

    3. En cas de non-paiement suite à ce rappel, il sera procédé au recouvrement des montants dus par le redevable, soit par voie de contrainte, lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, visée et rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d'huissier de Justice, soit par citation en justice devant les juridictions civiles compétentes, conformément au prescrit du code judiciaire.

Article 9 - Réclamation

  1. Le redevable peut introduire une réclamation contre la redevance établie à sa charge.

  2. En cas de réclamation, celle-ci doit être adressée par écrit, sous peine de nullité, à l'attention du Collège communal, à l'adresse de l'Administration communale (Service taxes et redevances), Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, ou par mail à l'adresse [email protected].

  3. Pour être recevable, la réclamation doit être, sous peine de nullité, introduite dans le mois suivant l'occupation de la voie publique, ou dans le mois suivant l'émission d'autorisation.

  4. La réclamation doit contenir toutes les coordonnées du réclamant, la date d'établissement de la réclamation, tous les éléments permettant d'identifier la redevance contestée, ainsi que les motifs de la réclamation.

  5. La réclamation sera soumise à l'examen du Collège communal, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans le respect des dispositions légales. La décision rendue par le Collège communal sur la réclamation sera notifiée au redevable, avec les voies de recours.

  6. Dans les cas où la réclamation est accueillie pour des raisons relatives à la nécessité de modifier la date d'occupation de la voie publique, selon les cas :

    1. La date de l'occupation de la voirie publique doit être modifiée pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur ;

    2. L'occupation de la voirie publique n'a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur ;

    3. Le placement de la signalisation dans deux lieux proches géographiquement, nécessite un seul déplacement du service responsable pour le placement et enlèvement des panneaux de signalisation ;

Il y a lieu de procéder au remboursement de la redevance, et en fonction du moment de survenance du fait, en déduisant la/les somme(s) suivante(s) :

  1. EUR 30,00 lorsque la modification de la date d'occupation de voirie intervient avant le placement de la signalisation par le service travaux;

  2. EUR 70,00 lorsque la modification de la date d'occupation de voirie intervient après le placement de la signalisation et avant la date d'occupation de la voirie ;

  3. EUR 70,00 lorsque la modification de la date d'occupation de voirie intervient à la date, ou après la date présumée d'occupation de voirie, ainsi que la somme relative à la location de la signalisation (EUR 2,50 par panneau / jour) présente sur la voirie pendant la durée d'occupation de celle-ci ;

  1. Dans les cas où l'inoccupation de la voie publique est survenue pour cause d'une force majeure (pouvant être prouvée par toutes voies du droit) reconnue par l'administration, il y a lieu de rembourser le montant de la redevance, en déduisant la somme de EUR 70,00 correspondante au forfait, tel que prévu à l'article 6 du règlement redevance.

Article 10 – Protection des données à caractère personnel 

La Ville de Nivelles (Responsable de traitement), recueille les données dans le cadre de l'établissement et du recouvrement des redevances (finalités du traitement).

Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi. 

Conformément au RGPD, le redevable bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, pour un motif légitime, de données à caractère personnel. Pour ce faire il y a lieu d'introduire une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : [email protected], en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de justificatif d'identité. La Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans suivant l'année donnant nom à l'exercice et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l'Etat. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'Autorité de protection des données: autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir.

Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières.

Article 11 – Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 12 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et au plus tôt au premier janvier 2026.

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