Taxe communale annuelle, perçue par voie de rôle, sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 inclus

Approbation tutelle à l'exception du § 6 de l'article 8

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9 de la Charte ;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 alinéa 1er, L1122-31 alinéa 1er et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu le Code du Développement Territorial du 22 décembre 2016, ainsi que ses modifications ultérieures ;

Vu le décret programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon», plus spécifiquement ses articles 36 et 37 ;

Vu la circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret programme ;

Vu les recommandations émises par la circulaire de la Région wallonne du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;

Vu le règlement-taxe, voté en séance du Conseil communal du 25 novembre 2019, sur la force motrice ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant que l'autonomie fiscale ne s'étend que sur le territoire de la commune, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution ;

Considérant que la Ville peut donc imposer toutes les personnes qui y habitent, ainsi que toutes celles qui y ont des intérêts, sur base des situations qui s'y présentent ou des opérations qui y ont lieu ; qu'un lien entre la Ville et la base imposable doit nécessairement exister ;

Considérant que le présent règlement répond bien à ces exigences et qu'il est conforme à la dernière circulaire budgétaire qui invite les communes à ne pas majorer le taux de base de la taxe par rapport à l'exercice précédent ;

Considérant que de manière générale, la taxe reprise dans le présent règlement frappe l'activité économique ;

Considérant que la pérennisation des compensations «Plan Marshall» par le biais du décret du 10/12/2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives nécessitent que la Ville réalise l'évaluation des pertes réelles dues aux exonérations «Plan Marshall» ;

Considérant que ces vérifications engendrent des charges pour la Ville auxquelles s'ajoutent les dépenses de la politique générale et des missions de service public ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/10/2025 ;

Considérant que le Directeur financier a remis un avis Positif en date du 08/10/2025 ;

A l'unanimité des membres présents

ARRETE

Article 1er :

Il est établi pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur la force motrice.

Est visée la puissance des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, disponibles dans les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service sur le territoire de la commune et pour autant que ces moteurs soient destinés en tout ou en partie à l'exercice de ladite activité.

La notion d'établissement doit s'entendre au sens large et regroupe ainsi les lieux où sont situés l'exercice de(des) l'activité(s), le siège social, le(s) siège(s) d'exploitation, les entrepôts, les annexes, etc.

Est à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.

Par contre, la taxe n'est pas due à la commune siège de l'établissement pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 2 :

§1. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement.

§2. Ne sont pas considérés comme des investissements nouveaux les moteurs reconditionnés, rembobinés ou remis à l'état neuf.

Article 3 :

La taxe est due par toute personne physique, morale ou juridique, société sous personnification civile ou solidairement par les membres de toute association ou communauté.

Article 4 :

La taxe est fixée à 12,40 € par kilowatt ou fraction de kilowatt.

Article 5 :

La taxe relative à un exercice est établie sur base de l'activité exercée pendant l'année civile précédant cet exercice suivant les normes ci-après :

  1. si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est fixée d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.

  2. si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur qui est égal à l'unité pour un moteur est réduit de 1/I00ième de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

  1. Les dispositions reprises aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l'article 1er.

Article 6 : 

Sont exonérés de l'impôt :

1. le moteur inactif pendant l'année entière.

L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

La période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs.

En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration, l'un, la date où le moteur commencera à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche.

Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière peuvent être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d'un carnet permanent dans lequel elles indiquent les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est normalement utilisé.

L'entrepreneur fera sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, la régularité des inscriptions portées aux carnets peut faire l'objet d'un contrôle.

Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Onem un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.

Est également assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

2. les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation.

3. le moteur d'un appareil portatif.

4. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.

5. le moteur à air comprimé.

6. la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage.

7. le moteur de réserve. C'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.

8. le moteur de rechange. C'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.

9. les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

Article 7 :

Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet des points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de l'article 6, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation du redevable.

Article 8 :

 

§1. L'Administration communale adresse au nouveau contribuable une formule de déclaration que celui­-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée.

Le formulaire de déclaration peut être transmis à l'administration soit sous pli affranchi, ou déposé à l'Administration communale, ou transmis par mail à l'adresse: [email protected], dans les quinze jours (15) calendaires de la date d'envoi mentionnée sur le formulaire de déclaration.

§2. Le formulaire de déclaration est mis à disposition du contribuable soit à l'accueil de l'Administration communale, soit sur le site internet de la Ville de Nivelles : www.nivelles.be, soit sur demande écrite au service taxes : [email protected].

§3. Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de donner spontanément à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

§4. La déclaration introduite par le redevable sert de base imposable pour les exercices ultérieurs.

§5. Le défaut de déclaration, la déclaration introduite hors délais prévus, la déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi de la notification de taxation d'office pour faire valoir ses observations par écrit. Les taxes enrôlées d'office sont majorées comme suit :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 

  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office 

  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office 

  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office 

Le montant de cette majoration est également enrôlé.

§6. Le contribuable peut, après la réception de l'avertissement extrait de rôle, introduire une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 - Nivelles, pendant une période de six mois, à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 9 :

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 10 :

La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

À défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d’État sur les revenus.

Article 11 :

Le redevable peut introduire, après avoir reçu l'avertissement extrait de rôle, une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles ou via mail à l'adresse [email protected].

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait du rôle.

Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Nivelles. Les formes, délais et la procédure applicables au recours sont celles des articles L3321-11et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 12 : 

La Ville de Nivelles (Responsable de traitement) recueille les données dans le cadre d'établissement et de recouvrement des taxes (finalités du traitement), telles que déterminées par les articles L 3321-1 à L 3321-12 du CDLD.

Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi. Conformément au RGPD, le redevable bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, pour un motif légitime, de données à caractère personnel.

Pour ce faire il y a lieu d'introduire une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : [email protected], en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de justificatif d'identité.

La Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans suivant l'année donnant nom à l'exercice et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l'Etat. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'Autorité de protection des données :  autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir.

Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières.  Pour les immeubles affectés au logement : les données d’eau et d’électricité des ménages ainsi que les données du registre de la population ;

Méthode de collecte : exemple : constats par les fonctionnaires désignés par le Collège communal.

Article 13 :

Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

  Article 14 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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