Taxe communale annuelle, perçue par voie de rôle, sur les secondes résidences - Exercices 2026 à 2031 inclus
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9 de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1122-30, L1122-31 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon 21 novembre 2024 - relatif au report de l'entrée en vigueur du décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Code wallon du Tourisme ;
Vu le règlement taxe sur les secondes résidences voté en séance de Conseil communal du 25 novembre 2019 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire de la Région wallonne du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001) ;
Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont, par ailleurs, pas domiciliés sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/10/2025 ;
Considérant que le Directeur financier a remis un avis Positif en date du 08/10/2025 ;
Par 18 voix pour et 10 voix contre,
ARRETE
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle, perçue par voie de rôle, sur les secondes résidences.
Par seconde résidence, il y a lieu d'entendre : un bien immeuble ou une partie d'un bien immeuble, équipé, meublé et aménagé de façon à permettre une occupation effective et immédiate.
Est visé tout logement existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Ne sont cependant pas visés par le présent règlement :
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les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, au sens du décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses.
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les immeubles bâtis (l'entièreté ou partie d'un immeuble bâti), qui rentrent dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles inoccupés.
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les biens immeubles ou une partie d'un bien immeuble mis à disposition pour des raisons humanitaires.
Article 2 :
La taxe est due par le titulaire du droit de jouissance de la ou des secondes résidences.
En cas de pluralité de titulaires du droit de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Dans le cas ou le détenteur du droit de jouissance ne pourrait pas être identifié, c'est le(s) usufruitier(s) et/ou le(s) nu(s)-propriétaires du bien immeuble bâti qui devient redevable de la taxe.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.
Article 3 :
La taxe est fixée à EUR 500 par seconde résidence, à EUR 100 par seconde résidence dans un camping agrée, et à EUR 80 par seconde résidence établie dans un logement pour étudiant (kot).
Article 4 :
§1er. L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée.
Le formulaire de déclaration peut être transmis à l'administration soit sous pli affranchi, ou déposé à l'Administration communale, ou transmis par mail à l'adresse: [email protected], dans les quinze jours (15) calendaires de la date d'envoi mentionnée sur le formulaire de déclaration.
§2. Le formulaire de déclaration est mis à disposition du contribuable soit à l'accueil de l'Administration communale, soit sur le site internet de la Ville de Nivelles : www.nivelles.be, soit sur demande écrite au service taxes : [email protected].
§3. Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de donner spontanément à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
§4. La déclaration introduite par le redevable sert de base imposable pour les exercices ultérieurs.
§5. Le contribuable est tenu de signaler immédiatement et par écrit tout changement susceptible de modifier la base imposable.
Article 5 :
Le défaut de déclaration, la déclaration introduite hors délais prévus, la déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi de la notification de taxation d'office pour faire valoir ses observations par écrit. Les taxes enrôlées d'office sont majorées comme suit :
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10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
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50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
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100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
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200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Article 6 :
La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
À défaut de paiement dans ce délai, il fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus.
Article 7 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8 :
Le redevable peut introduire, après avoir reçu l'avertissement extrait de rôle, une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles ou via mail à l'adresse [email protected]. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait du rôle. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Nivelles. Les formes, délais et la procédure applicables au recours sont celles des articles L3321-11et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 :
La Ville de Nivelles (Responsable de traitement) recueille les données dans le cadre d'établissement et de recouvrement des taxes (finalités du traitement), telles que déterminées par les articles L 3321-1 à L 3321-12 du CDLD. Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi. Conformément au RGPD, le redevable bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, pour un motif légitime, de données à caractère personnel. Pour ce faire il y a lieu d'introduire une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : [email protected], en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de justificatif d'identité. La Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans suivant l'année donnant nom à l'exercice et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l'Etat. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'Autorité de protection des données : autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir.
Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières.
Collecte des données : formulaires et recensement des données.
Article 10 :
Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 11 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.