Taxe communale, perçue par voie de rôle, sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires et d'échantillons non adressés (« toutes boîtes») - Exercices 2026 à 2031
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9 de la Charte;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1122-30, L1122-31 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire de la Région wallonne du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Vu le règlement-taxe, voté en séance du Conseil communal en date du 25 novembre 2019, sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés(« toutes boîtes»);
Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale;
Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité devant la loi et la non-discrimination en matière fiscale n'interdisent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de bien ou de services, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable, l'existence d'une telle justification devant s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe concernée, ainsi que de la nature des principes en cause ;
Considérant que cette règle constitutionnelle implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation doivent être frappés de manière égale, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite selon certaines catégories de personnes, à la condition que cette distinction ne soit pas arbitraire, c'est-à dire qu'elle soit susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant que ce même principe peut être appliqué également aux taux de la majoration de la taxe en application de la taxation d'office ; Que la distinction entre différentes catégories est faite en fonction de la mise à disposition, par les redevables, à l'administration des éléments nécessaires à l'établissement de la taxation ;
Considérant que l'administration communale met à disposition du redevable le formulaire de déclaration préalable contenant toutes les informations nécessaires à la taxation dans le but de réduire au maximum les risques d'erreurs liées aux méconnaissances des redevables des critères d'imposition ;
Attendu que le règlement-taxe frappe les écrits non adressés; que les écrits adressés ne sont, eux, pas visés par le règlement-taxe ; Que ceci se justifie par le fait que le destinataire de publicités adressées peut toujours obtenir en vertu de la loi relative à la protection de la vie privée d'être rayé de la liste de distribution ; que ceci résulte de l'article 12, §1, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui prévoit que "lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de « direct marketing», la personne concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant" ; qu'il est même possible d'être rayé de toutes les listes d'entreprises ayant recours à des envois adressés; que pour ce faire, il suffit de s'inscrire sur le site www.robinsonlist.be ; Qu'au contraire des envois adressés, le destinataire d'un envoi non adressé ne dispose pas de possibilité légale d'éviter de se voir assailli de publicités toutes boîtes, et doit en outre lui-même procéder à l'élimination de ces déchets ;
Considérant que les écrits « toutes boîtes » sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la ville, sans que les destinataires n'en fassent la demande, et ont un caractère par nature éphémère, qu'en cela, ils se distinguent aussi des écrits adressés, qui sont distribués uniquement aux abonnés à leur demande et/ou à leurs frais, de manière nominative; Que dès lors, l'article 29 de la Constitution stipulant que« le secret des lettres est inviolable» serait d'application ;
Considérant que les écrits « toutes boîtes » sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la ville, sans distinction, y compris celles d'appartements ou immeubles inoccupés, provoquant une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés, et générant par la même un surcoût au niveau de la propreté publique, et du recyclage. Que la présente taxe a donc une vocation de sensibilisation à l'impact écologique provoqué par l'utilisation des supports non durables ;
Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la ville, alors même qu'ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de l'exercice, par la ville, de ses missions de service public, quels que soient les types des écrits ;
Considérant encore la charge environnementale liée au traitement des déchets de ces écrits non sollicités et considérant que ceux-ci sont plus fréquemment abandonnés sur la voie publique, nécessitant une intervention des services communaux de la propreté publique et justifiant que le secteur produisant ce type d'écrits participe aux coûts engendrés par ces prestations ;
Qu'en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite des écrits non-adressés, des voiries sur le territoire de la ville ;
Que la plupart des voiries et de leurs dépendances sur le territoire de la ville sont gérées et entretenues par la ville ; Que la ville est tenue d'assurer en plus de l'entretien, la sécurité, la commodité et la propreté de celles-ci;
Que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits non adressés n'a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement communal ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 du règlement-taxe du 23 octobre 2017 sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés(« toutes boites»), aucun écrit distribué sur le territoire de la Ville ne rentrait dans les conditions cumulatives de la Presse Régionale Gratuite (PRG), donnant droit à la réduction du taux applicable ;
Considérant, que lorsqu'une norme établissant un impôt vise des contribuables ayant le même comportement, il y a lieu de faire usage de catégories simplificatrices ;
Attendu que la capacité contributive est proportionnelle au nombre et au poids d'écrits distribués sur le territoire de la Ville, selon le taux raisonnable dont la hauteur est recommandée par la circulaire de la Région wallonne du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Considérant qu'il y a lieu de faire une distinction entre les personnes physiques ou morales qui poursuivent ou ne poursuivent pas un but lucratif, qu'à cet effet, ceux dont le but n'est pas le lucre devraient être exonérés de la taxation afin que leur situation financière ne soit pas alourdie d'avantage ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/10/2025 ;
Considérant que le Directeur financier a remis un avis Positif en date du 08/10/2025 ;
A l'unanimité des membres présents
ARRETE
Article 1er :
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte, perçue par voie de rôle, sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non-nominatifs et non adressés.
§2. Sont visés :
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la distribution « toutes boîtes », de textes publicitaires, de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial ainsi que de catalogues dans le chef des destinataires.
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les échantillons publicitaires (il y a lieu d'entendre une toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ ou la vente).
Article 2 :
La taxe est due solidairement par le(s) annonceur(s), l'éditeur, l'imprimeur et le(s) distributeur(s) (dans les cas ou l'obligation de déclaration de distribution était à sa charge).
Article 3 :
La taxe est fixée à :
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0,0130 euro par exemplaire distribué de« toutes-boîtes» et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus ;
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0,0345 euro par exemplaire distribué de« toutes-boîtes» et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus;
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0,0520 euro par exemplaire distribué de« toutes-boîtes» et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus;
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0,0930 euro par exemplaire distribué de« toutes-boîtes» et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Article 4 :
§1. Le redevable est tenu d'introduire, au plus tard sept (7) jours calendaires avant la parution de l'écrit, un formulaire de déclaration préalable à la distribution, auprès de l'administration communale.
§2. Lorsque la déclaration comporte plusieurs dates de distributions, le redevable est tenu d'introduire le formulaire de déclaration préalable à la distribution auprès de l'administration communale au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date de la première distribution.
§3. Le contribuable informe l'administration via le formulaire de déclaration-type établi par l'administration communale. Si le contribuable établi sa déclaration sur d'autres documents que le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire de déclaration-type. Dans le formulaire de déclaration préalable, tel qu'il apparaît sur le site de la Ville de Nivelles: www.nivelles.be, sont prévues les rubriques indiquant : la personne physique ou morale responsable, adresse du redevable de la taxe, adresse postale, lieux de diffusion, nombre d'exemplaires distribués, intitulé ou référence de l'écrit, poids de l'écrit, numéro de la semaine de distribution, date de distribution, date d'établissement du formulaire, signature de la personne responsable de la déclaration.
§4. Le non-respect des obligations liées à la déclaration préalable, telles que : la non-déclaration ou la déclaration hors du délai prévu, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraînera conformément à l'article L3321-6 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe.
§5. Est considérée comme étant une déclaration incomplète celle qui ne contient pas tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Est considérée comme incorrecte la déclaration indiquant une ou des information(s) erronée(s). Est considérée comme étant imprécise la déclaration n'apportant pas de précision, vague ou approximative.
§6. Le montant de la majoration sera calculé comme suit :
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10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
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50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
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100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
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200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office
Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Avant de procéder à la taxation d'office, est envoyée au redevable par courrier recommandé, une notification comprenant les motifs du recours à la procédure, ainsi que les éléments sur lesquels la taxation sera basée, conformément à l'article L3321-6, al. 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§4. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification, pour faire valoir ses observations par écrit, suivant l'article L3321-6, al.3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, quant aux éléments sur lesquels la taxation sera basée.
Article 5 :
Sont exonérés de la taxe :
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la distribution des publications diffusées par les personnes de droit public, à l'exception de celles qui poursuivent un but lucratif ;
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la distribution des publications éditées par les associations politiques, philosophiques, philanthropiques, culturelles et sportives, à l'exception de celles qui poursuivent un but lucratif.
Article 6 :
La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
À défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d’État sur les revenus.
Article 7 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8 :
Le redevable peut introduire, après avoir reçu l'avertissement extrait de rôle, une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles ou via mail à l'adresse [email protected]. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait du rôle. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Nivelles. Les formes, délais et la procédure applicables au recours sont celles des articles L3321-11et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : Protection des données à caractère personnel
La Ville de Nivelles (Responsable de traitement) recueille les données dans le cadre d'établissement et de recouvrement des taxes (finalités du traitement), telles que déterminées par les articles L 3321-1 à L 3321-12 du CDLD. Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi. Conformément au RGPD, le redevable bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, pour un motif légitime, de données à caractère personnel. Pour ce faire il y a lieu d'introduire une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : [email protected], en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de justificatif d'identité. La Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans suivant l'année donnant nom à l'exercice et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l'Etat. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'Autorité de protection des données: autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir.
Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières.
Méthode de collecte : formulaire et constats par les fonctionnaires désignés par le collège communal
Article 10 :
Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 11 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.