Taxe communale, perçue par voie de rôle, sur la publicité visible et/ou audible de l'espace public - Exercices 2026 à 2031 inclus

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9 de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 alinéa 1er, L1122-31 alinéa 1er et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu le Code du Développement territorial, plus précisément l'article 431 et suivants, ainsi que le guide régional d'urbanisme ;

Vu les recommandations émises par la circulaire de la Région Wallonne du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région Wallonne pour l'année 2026 ;

Vu le règlement-taxe, arrêté par le Conseil communal du 22 novembre 2021 et modifié par le Conseil communal du 20 février 2023, sur la publicité visible et audible de la voie publique ;

Considérant que ce règlement vise une forme de communication de masse, communément appelée la publicité, se présentant via différentes formes et différents supports, tels que par exemple les panneaux d'affichage, ou encore la diffusion sonore, en vue de faire acheter, ou faire connaître le produit annoncé ;

Considérant que le secteur publicitaire est un secteur en pleine mouvance, nécessitant de trouver de nouvelles voies de diffusion ayant pour but de surprendre la population visée, l'inciter à l'achat du produit annoncé, ou bien d'augmenter l'image de marque et la notoriété d'une société ;

Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4 de la Constitution ; qu'il lui appartient, dans le cadre de son autonomie fiscale, de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins qu'elle estime devoir pourvoir, sous la seule réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts ; que, sous réserve des exceptions déterminées par la loi, l'autorité communale choisit sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par elle ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant que les publicités de toutes natures prolifèrent sur le territoire de la Ville ; que celles-ci nuisent à l'esthétique de la voirie et peuvent, de par leur mauvais entretien ou leur délabrement, nuire à l'environnement et entraîner des frais supplémentaires d'entretien de la voirie ;

Considérant dès lors qu'il est d'intérêt général et de bonne administration, d'établir un cadre règlementaire clair et unique pour toute forme de publicité rencontrée sur le territoire de la Ville, sans distinction du support sur lequel elle est diffusée et/ou affichée ;

Considérant que le règlement taxe précité, relatif aux panneaux publicitaires fixes, vise la situation établie au 1er janvier de l'exercice d'imposition ; Que cependant il ne serait pas équitable de ne pas soumettre à la taxation les panneaux établis postérieurement à cette date, alors que ceux-ci peuvent, de la même manière que les premiers, nuire à l'esthétique de la voirie et à l'environnement ;

Considérant que de la même manière il serait inéquitable de taxer un panneau publicitaire pour un exercice d'imposition complet, lorsque celui-ci est placé temporairement sur le territoire de la Ville ;

Considérant que dès lors il est opportun de prévoir en plus du taux annuel, la taxe au prorata temporis de la durée d'affichage, ou de la durée de pose d'un panneau publicitaire ou de la

diffusion ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'imposer la publicité visible et/ ou audible de l'espace public lorsque celle-ci rencontre l'intérêt général, ou lorsque celle-ci est obligatoire, ou prévue par la législation ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/10/2025 ;

Considérant que le Directeur financier a remis un avis Positif en date du 08/10/2025 ;

A l'unanimité des membres présents

ARRETE

Article 1 : Objet de la taxe

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale, perçue par voie de rôle, sur la publicité visible et/ ou audible de l'espace public.

Article 2 : Assiette de la taxe

§1. Est visé par la taxe :

  • tout dispositif, support ou construction, en quelque matériau que ce soit, pouvant accueillir la publicité par les moyens de collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression, ou par tout autre moyen,

  • les affiches et/ ou les dispositifs en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support,

  • les panneaux mobiles, la diffusion sonore,

  • la distribution de gadgets, d'habits, de comestibles, de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal,

  • la distribution des tracts (sous quelque forme que ce soit) remis à toute personne.

§2. Est considéré comme étant un dispositif, sans que cette énumération soit limitative : les pancartes, les panneaux (fixes ou mobiles), les bâches, la diffusion sonore, les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur les écrans numériques.

§3. Ne sont pas visées par le présent règlement les enseignes qui sont utilisées, exclusivement dans un lieu donné, pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'y exerce, la profession qui s'y exerce et généralement, les opérations qui s'y effectuent.

Article 3 : Exonérations

§1. Pour la partie relative aux panneaux / affichages publicitaires, sont exemptés de la présente taxe :

  • les panneaux destinés à l'apposition d'affiches soumises aux droits réglementaires d'affichage ;

  • les panneaux affectés exclusivement à un service public, à une œuvre ou un organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d'utilité publique.

§2. Pour la partie relative à la diffusion sonore, sont exemptés de la présente taxe :

   les commerçants, ambulants, dont l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité, comme par exemple les glaciers.

Article 4 : Contribuables de la taxe

La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale, ou solidairement par les membres de toute association qui effectue la publicité visible et/ ou audible de l'espace public pour elle-même et/ou pour le compte de laquelle celle-ci a lieu, ou qui bénéficie directement de la publicité.

Taux de la taxe

§1. Lorsque la taxe couvre un exercice entier, celle-ci est fixée comme suit :

Pour le visuel publicitaire sur un support sans éclairage, la taxe est fixée à 0,50€/dm2 de surface utile.

Pour le visuel publicitaire sur un support éclairé ou lumineux, la taxe est fixée à 1,00 € / dm2 de surface utile.

Pour le visuel publicitaire sur un support doté d'un système de défilement électronique, la taxe est fixée à 1,50 € / dm2 de surface utile.

§2 Lorsque la taxe ne couvre pas l'entièreté d'un exercice, celle-ci est fixée comme suit : Pour le visuel publicitaire sur un support sans éclairage, la taxe est fixée à 0,50 € / dm2

* le nombre de jours de placement ou fraction du jour/ 365, avec un minimum de 5,00 €.

Pour le visuel publicitaire sur un support éclairé ou lumineux, la taxe est fixée à 1,00 € / dm2 * le nombre de jours de placement ou fraction du jour/ 365, avec un minimum de 5,00 €.

Pour le visuel publicitaire sur un support doté d'un système de défilement électronique, la taxe est fixée à 1,50 € / dm2 * le nombre de jours de placement ou fraction du jour/ 365, avec un minimum de 5,00 €.

Pour la publicité diffusée sur support mobile, distribution de gadgets ou tracts, la taxe est fixée à 12,00 €/jour ou fraction de jour.

Pour la publicité diffusée sur support mobile équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique la taxe est fixée à 24,00 €/jour ou fraction de jour.

Pour publicité effectuée par une diffusion sonore : 50,00 €/jour ou fraction de jour.

§3. Les supports sont taxés par face, dès lors, à titre d'exemple : un panneau publicitaire recto-verso ou tout autre dispositif à double-face est taxé 2 fois.

§4. Dans tous les cas, tout décimètre commencé est dû en entier.

§5. Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage à l'exclusion de l'encadrement.

§6. Pour les surfaces non délimitées, seule est taxable la partie qui est effectivement utilisée pour la publicité.

Article 5 : Déclaration

§1. Le contribuable est tenu d'introduire à l'administration, au plus tard le jour auquel la publicité extérieure est diffusée ou posée, le formulaire de déclaration prévu à cet effet.  Le formulaire de déclaration est mis à disposition du contribuable soit à l'accueil de l'Administration communale, soit sur le site internet de la Ville de Nivelles : www.nivelles.be, soit sur demande écrite au service taxes : [email protected]. Celui-ci doit être renvoyé dûment rempli et signé à l'adresse mail [email protected].

§2. Lorsque la taxe couvre un exercice entier, la déclaration introduite par le contribuable sert de base imposable pour les exercices suivants.

§3. Dans tous les cas, le contribuable est tenu de signaler immédiatement tout changement susceptible de modifier la base imposable. A cet effet, le redevable doit informer l'administration par écrit à l'adresse mail [email protected] par voie recommandée ou par dépôt à l'administration, les jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue en identifiant clairement le panneau et/ou dispositif et/ou diffusion visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la pose et de la modification.

Article 6 : Taxation d'office

Le défaut de déclaration, la déclaration introduite hors délais prévus, la déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter du 3ème jour qui suit la date d'envoi de la notification de taxation d'office pour faire valoir ses observations par écrit. Les taxes enrôlées d'office sont majorées comme suit :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 

  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office 

  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office 

  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office 

Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Article 7 : Recouvrement

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8 : Intérêts

La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d’État sur les revenus.

Article 9 : Réclamation

Le redevable peut introduire, après avoir reçu l'avertissement extrait de rôle, une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles ou via mail à l'adresse [email protected].

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait du rôle.

Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Nivelles. Les formes, délais et la procédure applicables au recours sont celles des articles L3321-11et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : Protection des données à caractère personnel

La Ville de Nivelles (Responsable de traitement) recueille les données dans le cadre d'établissement et de recouvrement des taxes (finalités du traitement), telles que déterminées par les articles L 3321-1 à L 3321-12 du CDLD.

Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi. Conformément au RGPD, le redevable bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, pour un motif légitime, de données à caractère personnel.

Pour ce faire il y a lieu d'introduire une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : [email protected], en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de justificatif d'identité.

La Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans suivant l'année donnant nom à l'exercice et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l’État.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'Autorité de protection des données : autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir.

Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières.  

Méthode de collecte : formulaires, constats et recensement de données

Article 11 : Approbation tutelle

Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 12 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Document