Taxe communale, perçue par voie de rôle, sur les séjours - Exercices 2026 à 2031 inclus

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9 de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 alinéa 1er et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu le décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon 21 novembre 2024 - relatif au report de l'entrée en vigueur du décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Code wallon du Tourisme ;

Vu les recommandations émises par la circulaire de la Région wallonne du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration du budget des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ; 

Vu le règlement taxe sur les séjours voté par le Conseil communal en séance du 25 novembre 2019 ; Que ledit règlement vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;

Considérant que le Code wallon du Tourisme prévoit que lorsque la taxation vise les hébergements dûment certifiés à utiliser une dénomination visée par ledit code (soit hôtel de tourisme, meublé de tourisme, maison d'hôtes, camping touristique, village de vacances ou auberge pour jeunes), la taxe est réduite de moitié ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant que les personnes qui résident sur le territoire et ne sont pas domiciliées sur le territoire de la commune, génèrent un coût d'entretien de voirie, de sécurité, de salubrité et de fonctionnement général de la Ville auquel elles ne contribuent pas ;

Considérant qu'il est dès lors opportun de faire contribuer aux charges de la Ville les exploitants d'infrastructures accueillant ces résidents ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier pour avis préalable en date du 02/10/2025 ;

Considérant que le Directeur financier a remis un avis Positif en date du 08/10/2025 ;

Par 18 voix pour et 10 voix contre,

ARRÊTE

Article 1 :

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle, perçue par voie de rôle, sur les séjours.

Est visé le séjour de toute personne résidant temporairement ou continuellement dans une quelconque infrastructure hôtelière, ou toutes plateformes communautaires payantes de location et de réservations de logements, mise à la location par une personne morale ou physique.

Par infrastructure hôtelière, il y a lieu d'entendre toute exploitation commerciale et/ou touristique mettant en location un logement, même à titre occasionnel et reprise sous la dénomination d'hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais, de chambre d'hôte, de gîte, de cure thermale ou de centre de remise en forme, ou toute autre forme de mise à disposition d'hébergement.

N'est pas visé, le séjour :

  1. des personnes en établissements hospitaliers et celles qui les accompagnent en ce exclus les établissements dont l'activité principale est la cure thermale ou la remise en forme ;

  2. des pensionnaires des établissements d'enseignement.

Article 2 :

La taxe est due par toute personne physique ou morale qui exploite l'infrastructure hôtelière tel que défini à l'article 1er alinéa 3.

Article 3 :

La taxe est fixée à 1,40 € par logement, par personne et par nuitée ou fraction de nuitée.

 Lorsque la taxation vise les hébergements touristiques certifiés conformément au décret du 08 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme entré en vigueur le 1er juillet 2025 rendu exécutoire par l'Arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2024 (hôtel de tourisme, meublé de tourisme, maison d'hôtes, camping touristique, village de vacances ou auberge pour jeunes), la taxe est réduite de moitié.

Article 4 :

L'administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dans les 15 jours qui suivent l'envoi de ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation du chef des locations durant le trimestre écoulé, étant entendu qu'un trimestre couvre :

  1. la période du 1er janvier au 31 mars pour le 1er trimestre ;

  2. la période du 1er avril au 30 juin pour le 2ème trimestre ;

  3. la période du 1er juillet au 30 septembre pour le 3ème trimestre ;

  4. la période du 1er octobre au 31 décembre pour le 4ème trimestre.

Article 5 :

La non-déclaration, le défaut de déclaration dans les délais prévus par ce règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Il est renoncé à l'accroissement d'impôt pour la première infraction commise de bonne foi.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées comme suit :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 

  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office 

  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office 

  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office 

Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Article 6 :

La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

À défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d’État sur les revenus.

Article 7 :

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8 :

Le redevable peut introduire, après avoir reçu l'avertissement extrait de rôle, une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles ou via mail à l'adresse [email protected].

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait du rôle.

Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Nivelles.

Les formes, délais et la procédure applicables au recours sont celles des articles L3321-11et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 :

La Ville de Nivelles (Responsable de traitement) recueille les données dans le cadre d'établissement et de recouvrement des taxes (finalités du traitement), telles que déterminées par les articles L 3321-1 à L 3321-12 du CDLD.

Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi. Conformément au RGPD, le redevable bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, pour un motif légitime, de données à caractère personnel.

Pour ce faire il y a lieu d'introduire une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 Nivelles ou par mail : [email protected], en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie de justificatif d'identité.

La Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans suivant l'année donnant nom à l'exercice et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l'Etat. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'Autorité de protection des données : autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir.

Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières.  

Méthode de collecte : formulaires, recensement des données.

Article 10 :

Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 11 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Document