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TRAVAUX - RESTAURATION DU MUR D'ENCEINTE ET DU BALCON DE LA MAISON ROSOUX - RUE DU TILLEUL 95 A OHEY - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - DECISION https://www.deliberations.be/ohey/decisions/19-mars-2026-19-30/travaux-restauration-du-mur-denceinte-et-du-balcon-de-la-maison-rosoux-rue-du-tilleul-95-a-ohey-approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
19 mars 2026 (19:30)
Point N° 5
State
Décision
Matière
Urbanisme & Aménagement du territoire

TRAVAUX - RESTAURATION DU MUR D'ENCEINTE ET DU BALCON DE LA MAISON ROSOUX - RUE DU TILLEUL 95 A OHEY - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - DECISION

Descriptif technique

Travaux de restauration du mur d’enceinte et du balcon de la Maison Rosoux – rue du Tilleul 95 à 5350 OHEY

Mode de passation du marché : procédure négociée sans publication préalable

Montant estimé du marché : Le montant estimé s’élève à 65.430,00 € hors TVA ou 79.170,30 € TVA comprise

Prévision budgétaire :  Financement de cette dépense par un crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2026, article 104/723-60 (n° de projet 20260021)

Montant de la prévision budgétaire : 85.000,00 €

Financement : par fonds propres

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;

Considérant que le marché de conception pour le marché “RESTAURATION DU MUR D'ENCEINTE ET DU BALCON DE LA MAISON ROSOUX - RUE DU TILLEUL 95 A OHEY” a été attribué à NBP CONSULTING SRL, Rue des Sureaux 10 à 5300 SCLAYN/ANDENNE ;

Considérant le cahier des charges N° 2026-168 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, NBP CONSULTING SRL, Rue des Sureaux 10 à 5300 SCLAYN/ANDENNE ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 65.430,00 € hors TVA ou 79.170,30 €, 21% TVA comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2026, article 104/723-60 (n° de projet 20260021) et sera financé par fonds propres ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 09 mars 2026 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 11 mars 2026 - avis n° 06 - 2026 ;

Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité des membres présents ;

 

DECIDE

 

Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° 2026-168 et le montant estimé du marché “RESTAURATION DU MUR D'ENCEINTE ET DU BALCON DE LA MAISON ROSOUX - RUE DU TILLEUL 95 A OHEY”, établis par l’auteur de projet, NBP CONSULTING SRL, Rue des Sureaux 10 à 5300 SCLAYN/ANDENNE. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 65.430,00 € hors TVA ou 79.170,30 €, 21% TVA comprise.

 

Article 2 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

 

Article 3 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2026, article 104/723-60 (n° de projet 20260021).

 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.


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