Pepinster
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FINANCES - Règlement taxe sur les inhumations, les dispersions des cendres, mises en columbarium des restes mortels 2026-2031 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/10-novembre-2025-20-00/finances-reglement-taxe-sur-les-inhumations-les-dispersions-des-cendres-mises-en-columbarium-des-restes-mortels-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
10 novembre 2025 (20:00)
Point N° 44
State
Décision
Matière
Finances

FINANCES - Règlement taxe sur les inhumations, les dispersions des cendres, mises en columbarium des restes mortels 2026-2031

Vu la situation financière de la commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.;

Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4;

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ; 

Vu le décret de l’exécutif Régional wallon du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures modifiant le chapitre II du titre III du livre II du CDLD relatif aux funérailles et sépultures et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce décret ;

Vu le décret de l’exécutif régional wallon du 14 février 2019 modifiant également le chapitre II du Titre III du livre II du CDLD relatif aux funérailles et sépultures ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 30/10/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 30/10/2025,

Par 17 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. WYDOOGHE) ;

ARTICLE 1

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2026-2031, une taxe communale sur les inhumations, les dispersions des cendres ou mises en columbarium des restes mortels dans les cimetières communaux.

ARTICLE 2

La taxe est due par la personne qui demande l'autorisation de l'inhumation, de la dispersion des cendres ou de la mise en columbarium.

La taxe est valablement acquittée par la personne chargée de pourvoir aux funérailles.

ARTICLE 3

La taxe est fixée à 400,00 € par inhumation ou dispersion ou mise en columbarium. Elle s'applique aussi bien aux cendres provenant de l'incinération d'un corps qu'aux dépouilles mortelles contenues dans un cercueil.

Elle ne s'applique pas :

- En application de l'article L1232-2 § 5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, aux indigents, aux personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune au moment de leur décès.

- à la dispersion des cendres, à l'inhumation ou mise en columbarium :

  • Des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune, quel que soit leur domicile;
  • Des personnes décédées hors territoire communal, qui avaient fixé leur domicile, depuis moins de 2 ans, dans une autre ville ou commune en raison d'un placement dans une institution médicale ou une maison de repos;
  • Des fœtus dont au moins un des parents est domicilié sur le territoire de la Commune au moment du décès;
  • des militaires et civils morts pour la Patrie.

ARTICLE 4

Le taux repris à l'article précédent évoluera annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

taux du règlement x indice nouveau

indice de départ

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).

ARTICLE 5

La taxe est payable au comptant contre remise d’une preuve de paiement, en application de l'article L3321-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

ARTICLE 6

Lorsque la perception au comptant n'a pas été effectuée, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible conformément à l'article L3321-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

ARTICLE 7

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable (via ebox et/ou via un service postal universel).

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

ARTICLE 8

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

ARTICLE 9

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes:

  • responsable de traitement: la Commune de Pepinster
  • finalité de traitement: établissement et recouvrement de la taxe;
  • catégorie de données: données d'identification
  • durée de conservation: la Commune s'engage à conserver les données pour un délai maximum de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'état;
  • méthode de collecte: recensement par l'administration;
  • communication de données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 C.I.R.92, ou à des sous-traitants de la Commune.

ARTICLE 10

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

ARTICLE 11

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Local et de la Décentralisation dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.


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