Pepinster
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FINANCES- Règlement taxe sur la force motrice 2026 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/20-avril-2026-20-00/finances-reglement-taxe-sur-la-force-motrice-2026 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (20:00)
Point N° 5
State
Projet de décision
Matière
Finances

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

FINANCES- Règlement taxe sur la force motrice 2026

Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.;

Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4;

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu le Décret-programme du Gouvernement wallon du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, ses articles 51 à 55, insérant un Titre VI intitulé « Titre VI. Aides Compensatoires » au sein du Code de la de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu le décret-programme du 25 mars 2026 et la suspension jusqu’au 31 décembre 2026 des articles 54, 55, 56 et 67 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ; 

Attendu que les entreprises qui utilisent la force motrice dans le cadre de leur activité, ont, en général, une bien plus grande influence économique, ainsi qu'une utilisation et une consommation d'énergie nettement plus importantes que les entreprises qui n'utilisent pas de moteurs dans le cadre de leur activité;

Attendu que les moteurs utilisés par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office ont un impact sur l'environnement, notamment au regard de l'énergie utilisée pour alimenter le moteur ainsi que des nuisances sonores qui découlent de l'utilisation du moteur;

Attendu que cette taxe a donc également pour objectif d'inciter les entreprises à utiliser les sources d'énergie de manière rationnelle et les inciter à innover, à agir de manière durable et à développer de nouveaux processus de production qui permettent une utilisation plus efficiente de l'électricité;

Attendu que, dans le cadre du Plan Marshall, l'article 36 du décret-programme du 23 février 2006 précité prévoit que « la taxe communale sur la force motrice est supprimée dès le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier

Attendu que les moteurs inactifs, de réserve ou de rechange, ainsi que ceux permettant l'éclairage, l’épuisement des eaux et la ventilation, nécessaires à toute activité et sans lien direct avec l'activité de l'entreprise, en ce qu'ils n'ont pas d’incidence directe sur la capacité contributive du contribuable, doivent être exonérés ;

Attendu qu’afin d'éviter une double imposition, il convient aussi d'exonérer le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exemptée de celle-ci, ainsi que le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique et le moteur à air comprimé ;

Attendu qu’il convient d’exonérer le Service public de cette taxe communale en considération du fait que ce service est affecté à l’intérêt général et que ce dernier justifie un traitement différent de celui appliqué à la personne privée ;

Attendu que par service public, on entend un organisme créé par les pouvoirs publics et soumis à leur haute direction aux fins d’assurer la satisfaction d’un ou de plusieurs besoins collectifs ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 02/04/2026,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 02/04/2026,

À l'unanimité ;

Article 1

Il est établi, au profit de la commune de Pepinster, pour l'exercice 2026 une taxe communale sur la force motrice quel que soit le fluide qui l’actionne.

Article 2

Est visée la puissance des moteurs disponibles au 1ᵉʳ janvier de l’exercice d’imposition et destiné en tout ou en partie à l’exercice d’une activité lucrative

La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe.

En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :


a) si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.


b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en appliquant à cette somme un coefficient de réduction de la taxe suivant le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l'unité pour un moteur, est égal à 0,8 jusqu'à 30 moteurs et 0,7 pour 31 moteurs et plus.

c) les dispositions reprises aux point a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article 1. Pour la détermination du coefficient de réduction, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise en utilisation, s'il s'agit d'une nouvelle exploitation. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 3

La taxe est due par toute personne physique ou morale, ou par les membres de toutes associations exerçant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle ou de services.

Article 4

La taxe est fixée comme suit : 10€/kilowatt

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d’un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du second moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. À partir du 31ᵉ moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Article 5

Sont exonérés :

1. Les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables

2. Le moteur inactif pendant l'année entière.
3. Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.
4. Le moteur d'un appareil portatif.
5. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
6. La force motrice utilisée pour le service des appareils :
a) d'éclairage ;
b) de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.
7. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant, que sa mise en service n'a pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, province, communes, C.P.A.S...), par les institutions spécialement exonérées, en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
10. Les moteurs utilisés dans les ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les départements ministériels compétents et par le Fonds national de Reclassement.
11. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.
12. Les moteurs à air comprimé
13. Tout investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 01/01/2006 en application du décret-programme du 23/02/2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.

Article 6

L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
Cependant, la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de réduction appliquée à l'installation de l'intéressé. Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office National de l'Emploi, un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.

Article 7

Le Collège arrête le formulaire de déclaration qui accompagne le présent règlement.

L'administration adresse au contribuable ledit formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé pour le 15 février de l'exercice suivant.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au moins 1 mois avant cette date est tenu de demander le formulaire de déclaration à l’administration au service des finances, sis…. ou de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée.

Article 8

La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 9

Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.

Article 10

En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D. , la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.

Article 11 

Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.

Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 12

Conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D. le contribuable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré de la manière suivante :

  • 10% pour l’absence de déclaration la 1ère année ou pour la 1ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
  • 50% pour l’absence de déclaration à partir de la 2ème année ou pour la 2ᵉ déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
  • 100 % pour l’absence de déclaration à partir de la 3ème année et les suivantes ou pour la 3ᵉ déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou les suivantes.

Si le contribuable formule des observations dans les 30 jours de la notification de la taxation d’office et qu’elles sont acceptées, la majoration ne sera pas appliquée ;

Si les observations ne sont pas pertinentes et/ou qu’elles sont rejetées, le contribuable se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent visé assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 13

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 14 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable (via ebox et/ou via un service postal universel).

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent

Article 15 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 16 

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 17

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la commune de Pepinster : rue Prévochamps 44 4860 PEPINSTER

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : données d’identification ;

- Durée de conservation : la commune/ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration ;

- Méthode de collecte : déclaration du redevable

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 18

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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