Règlement-taxe sur les enseignes ou publicités assimilées - Exercices 2026 - 2031.
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Taux maximum circulaire budgétaire 2026 |
Taux 2025 |
Proposition pour 2026 |
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Enseigne non lumineuse 0,30 € / dm²
Enseigne lumineuse 0,60 € / dm² |
0,15 € / dm²
0,30 € / dm²
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0,22 € / dm²
0,44 € / dm² |
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L3321 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 11/09/2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que la récolte des informations nécessaires à l’établissement de la taxe nécessite un travail administratif quel que soit la taille de l’enseigne ;
Considérant qu’il est raisonnable de fixer un montant forfaitaire minimum de 25,00 €, de sorte à couvrir ces frais administratifs;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que ces enseignes et publicités assimilées engendrent de la pollution visuelle ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/10/2025,
Considérant l'avis positif «référencé 2025/79» du Directeur financier remis en date du 17/10/2025,
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 10/10/2025,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier,
DECIDE par 11 oui contre 5 non (MR) et 1 abstention (ECOLO) :
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les enseignes et publicités assimilées.
Cette taxe vise les dispositifs visibles de la voie publique, à l’exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire.
On entend par enseigne :
- Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, pour faire connaître au public le nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite audit lieu ou encore la profession qui s’y exerce.
- Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis ;
- Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;
- Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d’identifier l’occupant.
Les enseignes placées dans les galeries, cours et passages privés ouverts régulièrement au public sont taxables au même titre que celles visibles de la voie publique.
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.
Article 2 : La taxe est due au 1er janvier de l’exercice d’imposition par le propriétaire de l’enseigne ou de la publicité assimilée à une enseigne, ou par le détenteur, c’est-à-dire l’exploitant ou le tenancier, celui qui bénéficie au premier chef de l’enseigne, et non la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la publicité est faite.
En cas de changement de situation (installation/suppression d’un dispositif publicitaire ou en cas d’ouverture ou fermeture définitive d’un établissement), la taxe due reprend la situation du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Celle-ci est due pour l’année entière, la fin de la taxation interviendra au 31 décembre de l’année d’imposition.
Article 3 : La taxe est fixée à :
- 0,22 € le dm² pour les enseignes et/ou publicités assimilées,
- 0,44 € le dm² pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.
Le minimum indivisible de la taxe est fixé à 25 € par contribuable et par lieu d’imposition.
Article 4 : Ne tombent pas sous l’application du présent règlement :
- Le dispositif fixé sur les édifices exclusivement réservés à l’usage d’un culte reconnu par l’état et se rapportant à ce culte ;
- La dénomination de société ou d’association s’occupant uniquement de soins de santé, d’affaires culturelles ou sociales, et ne poursuivant aucun but de lucre ;
- Le dispositif fixé sur les bâtiments servant à l’enseignement officiel ou subventionné et visant uniquement cet enseignement ;
- L'indication prescrite par les lois, arrêtés et règlements en vigueur ne dépassant pas deux mètres carrés.
Article 5 :La surface imposable de chaque enseigne est la somme de toutes les faces visibles d’une figure géométrique déterminée par les règles prescrites par les présentes dispositions.
Lorsqu’une même enseigne est fixée sur un dispositif dont une partie est lumineuse et une autre partie non lumineuse, le taux le plus avantageux pour la Ville est appliqué.
Pour les supports non rigides, on considère ceux-ci complètement déployés.
La figure géométrique visée ci-dessus est le rectangle fictif dans lequel l’ensemble des signes, lettres, etc., composant l’enseigne au sens de la définition reprise à l’article 1er, fixés sur un support quelconque, est susceptible d’être inscrit.
Si l’ensemble des signes, lettres, etc. sont bordés par quelque procédé que ce soit, la figure géométrique est le rectangle dans lequel cette bordure est susceptible d’être inscrite, à moins que ladite bordure ne soit elle-même une forme géométrique régulière, auquel cas celle-ci constitue la base de la taxation.
Si l’ensemble des signes, lettres, etc. sont fixés sur un fond, la figure géométrique est le rectangle dans lequel ce fond est susceptible d’être inscrit, à moins que ledit fond ne soit lui-même une forme géométrique régulière, auquel cas celle-ci constitue la base de la taxation.
Si l’enseigne est fixée sur un support en trois dimensions, on considère chaque face visible de la figure géométrique déterminée.
Si l’enseigne est un objet, on considère les faces visibles d’un parallélépipède rectangle fictif dans lequel il est susceptible d’être inscrit.
Si l’enseigne est fixée sur un dispositif dont les trois-quarts au moins de la surface ne contiennent pas de signes, lettres, etc., et que seuls ces derniers sont lumineux, la taxe doit être établie en éclatant fictivement le dispositif en deux parties en vue d’appliquer des taux distincts, forfaitairement à raison d’un quart de la surface au taux plein et des trois-quarts restants au taux réduit.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition. À défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Cette déclaration est valable jusqu’à révocation par recommandé du contribuable.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées à 50 %.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 9 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal à l’adresse suivante : Places d’Armes 12, 5600 PHILIPPEVILLE.
Les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 10 :
- Responsable de traitement : la commune de Philippeville ;
- Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe communale dont objet ;
- Catégorie de données : données d’identification du redevable, données financières et autres ;
- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : déclaration ;
- Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du Code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 12 : Le présent délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.