Philippeville
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Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2026 - 2031. https://www.deliberations.be/philippeville/decisions/23-octobre-2025-19-30/reglement-taxe-sur-les-panneaux-publicitaires-exercices-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
23 octobre 2025 (19:30)
Point N° 33
State
Décision
Matière
Finances

Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2026 - 2031.

Taux maximum circulaire budgétaire 2026

Taux 2025

Proposition pour 2026

Panneaux

0,85 € / dm²

Système de défilement OU panneaux lum.

1,70 € / dm²

Système de défilement ET panneau lum.

2,55 € / dm²

0,50 € / dm²

 

/

 

 

/

 

0,80 € / dm²

 

1,60 € / dm²

 

 

2,40 € / dm²

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L3321 à L3321-12 ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 11/09/2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2026 ;

Considérant 

 

Considérant que ces panneaux publicitaires engendrent de la pollution visuelle ;

 

Considérant que les panneaux qui sont utilisés exclusivement dans un lieu donné pour faire connaître au public, le commerce ou l'industrie qui s'y exploite audit lieu, les marques des produits qui y sont vendus ou manufacturés, la profession qui s'y exerce et, généralement, les opérations qui s'y effectuent, ne sont pas soumis à la taxe ; qu'ils n'ont pas une vocation publicitaire par essence, mais une vocation informative ;

 

Considérant que les biens du domaine public ainsi que les biens privés des pouvoirs publics affectés à un service public ou une mission d'intérêt général sont hors champ de la taxe ; que selon la Cour de cassation "les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions des services publics et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière" et que "les biens du domaine public ainsi que les biens privés des pouvoirs publics affectés à un service public ou une mission d'intérêt général ne sont pas soumis à l'impôt" (Cass, 14.06.1960, Pas, 1060, I, 1184; Cass, 28.02.2008, RG F.16.0102F ; Cass, 09.05.2019, RG F.18.0010.F) ; qu'en effet, des tels biens ne sont pas, pas leur nature, susceptibles d'être soumis à l'impôt et ne sont tout simplement pas visés par la notion même d'impôt de sorte que, d'une part, ces biens ne sont soumis à l'impôt que si et seulement  si une disposition légale le prévoit explicitement, et d'autre part, que si l'article 172 al.2 de la Constitution ne leur est pas applicable (Civ, Liège, 06.02.2019, RG 18/155/A) ;

 

Considérant que les panneaux qui, bien que visibles de l'extérieur, soit signalent l'existence d'activités non lucratives, philanthropiques, sociales, artistiques, littéraires, scientifiques, sportives, culturelles ou d'utilité publique, soit sont placés dans des immeubles abritant de telles activités ou où s'exercent de telles activités doivent être exonérés : qu'outre le fait qu'ils provoquent - en raison de leur taille et de leur localisation - une perturbation moindre en ce qu'ils sont essentiellement dirigés non vers l'extérieur, mais vers le lieu où ces activités sont exercées, ces panneaux sont liés soit à la promotion sans esprit de lucre de ces secteurs d'activités, soit à un sponsoring participant au financement de ces activités (activités qu'il y a lieu non de pénaliser, mais de soutenir en ce qu'elles participent à un développement de la vie sociale ou la renommée de la commune) ;

 

Considérant que la récolte des informations nécessaires à l'établissement de la taxe nécessite un travail administratif quel que soit la taille du panneau ;

 

Considérant qu'il est raisonnable de fixer un montant forfaitaire minimum de 25,00€, de sorte à couvrir ces frais administratifs ;

 

 

Vu la situation financière de la commune ;

 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/10/2025,

 

Considérant l'avis positif «référencé 2025/78» du Directeur financier remis en date du 17/10/2025,

 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 10/10/2025,

Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier,

DECIDE par 11 oui contre 5 non (MR) et 1 abstention (ECOLO) :

 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus une taxe communale sur les panneaux publicitaires.

 

Cette taxe vise communément :

- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité, par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;

 - Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité, par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;

 - Tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable).                   

- Les affiches en métal léger ou en P.V.C., visibles d’une voie de communication ou d’un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public ;

- Les supports mobiles, tel les remorques.

 

Sont visés, les panneaux publicitaires existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Article 2 : La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Si le propriétaire du panneau n’est pas connu, la taxe sera due par le propriétaire du terrain, du mur où de l’endroit où se trouvent le ou les panneaux ou par le locataire du panneau.

 

Article 3 : La taxe est fixée à 0,80 € par dm² ou fraction de dm² de superficie du panneau et par an.

En ce qui concerne les supports mobiles, le montant sera réduit d’un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement en appliquant la formule suivante : 0,80 € * nombre de dm² * le nombre de trimestre de placement /4, tout trimestre entamé étant du.

 

Le taux de la taxe est doublé lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

 

Le taux de la taxe est triplé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

 

Article 4 : Sont exemptés de la présente taxe :

- Les panneaux destinés à l'opposition d'affiches soumises au droit réglementaire d'affichage au profit de l'adjudicataire de l'entreprise de l'affichage public ;

- Les panneaux publicitaires qui sont utilisés exclusivement dans un lieu donné pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'y exerce, les marques des produits qui y sont vendus ou manufacturés, la profession qui s'y exerce et, généralement, les opérations qui s'y effectuent ;

- Les panneaux affectés exclusivement à un service public ou à une oeuvre ou à un organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, social, artistique, littéraire, scientifique, sportif ou d'utilité publique ;

- Les panneux placés à la demande de clubs sportifs ou d'autres associations sans but lucratif à caractère culturel, social, philanthropique ou scientifique, même avec publicités commerciales, pour autant que leur disposition soit spécialement orientée vers l'intérieur dudit lieu (non visibles de la voie publique).

 

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

 

Article 6 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 7 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d'imposition.

Cette déclaration est valable jusqu’à révocation par recommandé du contribuable.

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

Les taxes enrôlées d’office sont majorées à 50 %.

 

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

 

Article 8 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal à l’adresse suivante : Places d’Armes 12, 5600 PHILIPPEVILLE.

Les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 

 

Article 9 :

Responsable de traitement : la commune de Philippeville ;

 

Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe communale dont objet ;

 

Catégorie de données : données d’identification du redevable, données financières, et autres ;

 

Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;

 

Méthode de collecte : déclaration ;

 

Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du Code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

 

Article 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 11 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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