ORGANISATION COMMUNALE : Délégation au Collège communal de certaines compétences en matière de marchés publics conjoints – Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L1222-6 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 11 décembre 2024 décidant à l’unanimité :
- de déléguer au Collège communal ses compétences de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics, pour les dépenses relevant du service ordinaire ;
- de déléguer au Collège communal ses compétences de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics, pour les dépenses relevant du service extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 30.000 euros HTVA ;
- de déléguer au Collège communal sa compétence d’adhérer à une centrale d’achat ;
- de déléguer à l'agent communal occupant les fonctions de Juriste en charge des marchés publics, sa compétence de manifester son intérêt lorsque celui-ci est sollicité dans le cadre d’une centrale d’achat ;
- de déléguer au Collège communal ses compétences de définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services, et de recourir à une centrale d’achat pour y répondre, pour les dépenses relevant du budget ordinaire ;
- de déléguer au Collège communal ses compétences de définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services, et de recourir à une centrale d’achat pour y répondre, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 30.000 euros HTVA ;
- de déléguer au Collège communal ses compétences de décider du principe d’une concession de services ou de travaux, de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution et d’adopter les clauses régissant la concession, pour les concessions de services ou de travaux d’une valeur inférieure à 30.000 euros HTVA ;
Considérant que l’article L1222-6, § 1er et § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que :
" §1 Le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal lors de sa plus prochaine séance.
§2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
- 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants ;
- 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants ; " ;
Considérant qu’il convient, dans un souci d’efficacité administrative, que le Conseil communal délègue au Collège communal ses compétences, mentionnées ci-dessus, pour les dépenses relevant du budget ordinaire ;
Considérant qu’il convient également, toujours dans un souci d’efficacité administrative, que le Conseil communal délègue au Collège communal ses compétences, mentionnées ci-dessus, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 30.000 euros HTVA ;
Considérant que, conformément aux articles L1222-7 § 5, alinéa 1 et L1222-8 § 2, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les délégations de compétences consenties sur base de la présente délibération prendront fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suivra l’installation du Conseil communal de la prochaine législature ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 31/03/2026,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 07/04/2026,
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE,
Article 1
En application de l’article L1222-6, § 1er et § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de déléguer au Collège communal l'exercice de ses compétences concernant les dépenses relevant du budget ordinaire, à savoir :
- la possibilité de recourir à un marché public conjoint ;
- la désignation, le cas échéant, de l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs ;
- l'adoption, le cas échéant, de la convention régissant le marché public conjoint.
Article 2
En application de l'article L1222-6, § 1er et § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de déléguer au Collège communal l'exercice de ses compétences relatives aux dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à 30.000 euros hors TVA, à savoir :
- la possibilité de recourir à un marché public conjoint ;
- la désignation, le cas échéant, de l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs ;
- l'adoption, le cas échéant, de la convention régissant le marché public conjoint.
Article 3
De transmettre la présente délibération :
- à la Directrice financière ;
- au service Finances ;
- aux différents responsables de service ;
- à la Juriste communale.