SYNERGIES COMMUNE - CPAS : Renforcement des synergies entre la commune et le CPAS en matière d’amélioration du cadre de vie (environnement, sécurité publique et propreté publique) – Convention avec le CPAS de Pont-à-Celles – Approbation - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1512-1/1 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment les articles 26bis § 5, alinéa 2, et 26quater ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 31 ;
Considérant que des pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure une coopération horizontale non institutionnalisée, sans relever donc du champ d'application de la loi du 17 juin 2016 susvisée, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie :
1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;
2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération ;
Considérant que la jurisprudence établit qu'il est nécessaire que le marché établisse ou mette en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics, dont les pouvoirs adjudicateurs doivent assurer la prestation, sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;
Considérant que dans un arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé que cette communauté d'objectifs « fait défaut, lorsque, par l'accomplissement de ses missions, au titre du marché public concerné, un des pouvoirs adjudicateurs ne cherche pas à atteindre des objectifs qu'il partagerait avec les autres pouvoirs adjudicateurs, mais se limite à contribuer à la réalisation d'objectifs que seuls ces autres pouvoirs adjudicateurs ont en commun » ;
Considérant que la Commune doit garantir, notamment la propreté et la sécurité publiques, et qu'elle est également active afin d'améliorer le cadre de vie des citoyen(ne)s ;
Considérant que, pour sa part, le CPAS a, parmi ses compétences et missions, celle de l'insertion socio-professionnelle, en application notamment des articles 60 § 7 et 61 de la loi organique susmentionnée ; que cette mission est encore plus d'actualité en raison des mesures adoptées par l'Etat fédéral au niveau de la réglementation relative aux allocations de chômage ;
Considérant que le CPAS dispose, dans ce cadre, d'un service ouvrier au sein duquel sont affectées des personnes recrutées par le CPAS dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi organique susvisée ;
Considérant que la Commune participe au financement du CPAS puisqu'elle doit couvrir, par le biais de la dotation communale annuelle, l'insuffisance de ressources du CPAS ;
Vu les situations financières de la commune et du CPAS, et notamment l'ensemble des répercussions des mesures adoptées par les autorités supérieures (Etat fédéral, Région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles), qui aggravent considérablement celles-ci ;
Considérant que les deux structures ont un intérêt commun à maîtriser, autant que faire se peut, le déficit du CPAS et donc les finances locales, afin de pouvoir continuer à offrir à la population des services importants à haute vocation sociale ;
Considérant que la Commune et le CPAS peuvent par conséquent établir une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre cet objectif qu'ils ont en commun ;
Considérant que confier au service ouvrier du CPAS, auquel sont notamment affectées des personnes recrutées par le CPAS dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi organique susvisée, la réalisation de missions en matière d’amélioration du cadre de vie (environnement, sécurité publique et propreté publique) contribuera à permettre aux deux structures d'atteindre les objectifs communs susmentionnés ;
Considérant que la mise en œuvre de la coopération envisagée n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ;
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation Commune-CPAS du 24 février 2026 ;
Vu le projet de convention ;
Vu les avis du Directeur général, du Coordinateur du service ouvrier et de la Juriste communale ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, :
Article 1
D’approuver, telle qu'annexée à la présente délibération, la convention à conclure avec le CPAS de Pont-à-Celles lui déléguant la réalisation de missions en matière d’amélioration du cadre de vie (environnement, sécurité publique et propreté publique), dans le cadre des synergies entre la commune et le CPAS.
Article 2
De transmettre la présente délibération :
- à la Directrice financière ;
- au Coordinateur du service ouvrier ;
- au pôle Travaux du service Cadre de vie ;
- au pôle Stratégie du service Cadre de vie ;
- au Directeur général ;
- au CPAS.