Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, particulièrement ses articles L2212-32 et L2212-38 ;
Vu la résolution du Conseil provincial relative au règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux ;
Vu l’avis du Comité de direction du 5 décembre 2025 ;
Vu le protocole n°15/2025 signé en séance du 5 décembre 2025 ;
Vu l’avis de la Directrice générale sur la proposition de décision inscrite au Collège provincial et joint à la décision du Conseil provincial (article L2212-58, §4 du CDLD) ;
Vu que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire ; qu’en application de l’article L2212-65 §2, 8° et 10° du CDLD, l’avis du Directeur financier a été demandé sur la proposition de décision inscrite au Collège provincial et fait partie intégrante du dossier soumis à la tutelle ;
Considérant qu’en date du 26 juin 2025, le Conseil provincial a modifié les dispositions du règlement portant le statut administratif des agents provinciaux relatives au recrutement afin de permettre aux ressortissants de la Suisse ainsi qu’aux ressortissants hors Espace économique européen disposant d’un titre de séjour et d’un permis de travail valides d’être candidats à un emploi du cadre de l’administration provinciale ; que ces dispositions sont entrées en vigueur en date du 28 août 2025 ;
Considérant qu’en cohérence, il y a lieu d’adapter le règlement dont question également pour élargir les dispositions définissant l’admissibilité des services accomplis antérieurement et démontrant une expérience utile à la fonction pour la valorisation de l’ancienneté pécuniaire ;
Considérant que la présente résolution a été adoptée, en séance publique, par :
ARRÊTE :
Article 1er – Au §2, 1° de l’article 58 du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux, le 2ème alinéa est remplacé comme suit :
« Sont également valorisés, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans les secteurs privé ou public d’un état membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (ou de la Suisse) ou d’un état hors Espace économique européen pour les services démontrant une expérience professionnelle particulièrement utile à la fonction. ».
Article 2 – Au §2, 2° de l’article 58 du règlement précité, le 2ème alinéa est remplacé comme suit :
« Sont également valorisés, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans les secteurs privés subventionnables ou public d’un état membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (ou de la Suisse) ou d’un état hors Espace économique européen pour les services ayant constitué une expérience professionnelle particulièrement utile à la fonction. ».
Article 3 – La présente résolution entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin provincial.
Les articles 1 et 2 produisent leurs effets le 28 août 2025.