Province du Brabant wallon
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Modification du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut pécuniaire des agents provinciaux (élargissement de la valorisation des services prestés) https://www.deliberations.be/province-du-brabant-wallon/decisions/18-decembre-2025-14-00/modification-du-reglement-du-4-septembre-1997-portant-le-statut-pecuniaire-des-agents-provinciaux-elargissement-de-la-valorisation-des-services-prestes https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil Provincial
18 décembre 2025 (14:00)
Point N° 9
State
Décision
Matière
Administration générale

Modification du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut pécuniaire des agents provinciaux (élargissement de la valorisation des services prestés)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, particulièrement ses articles L2212-32 et L2212-38 ;

 

Vu la résolution du Conseil provincial relative au règlement du 4 septembre 1997 portant le statut pécuniaire des agents provinciaux ;

 

Vu l’avis du Comité de direction du 5 décembre 2025 ;

 

Vu le protocole n°14/2025 signé en séance du 5 décembre 2025 ;

 

Vu l’avis de la Directrice générale sur la proposition de décision inscrite au Collège provincial et joint à la décision du Conseil provincial (article L2212-58, §4 du CDLD) ;

 

Vu que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire ; qu’en application de l’article L2212-65 §2, 8° et 10° du CDLD, l’avis du Directeur financier a été demandé sur la proposition de décision inscrite au Collège provincial et fait partie intégrante du dossier soumis à la tutelle ;

 

Considérant que les dispositions du règlement portant le statut administratif relatives au recrutement ont été élargies afin de permettre aux ressortissants de la Suisse ainsi qu’aux ressortissants hors Espace économique européen disposant d’un titre de séjour et d’un permis de travail valides d’être candidats à un emploi du cadre de l’administration provinciale ; que ces dispositions sont entrées en vigueur au 28 août 2025 ;

 

Considérant qu’actuellement, dans le calcul de l’ancienneté pécuniaire, seuls les services prestés dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont admissibles ; qu’afin d’être en concordance avec les nouvelles dispositions donnant accès à l’emploi d’une part, et la volonté d’augmenter l’attractivité provinciale d’autre part, il est proposé que les services - publics et privés – prestés en Suisse soient admissibles dans le calcul de l’ancienneté pécuniaire et que les services prestés dans un Etat hors Espace économique européen soient admissibles à condition que ceux-ci constituent une expérience particulièrement utile à la fonction ; que par ailleurs, il y a lieu d’adapter la définition des services admissibles en remplaçant les termes cotisations ONSS, restrictifs, par les termes "cotisations sociales" et ce, afin d’élargir l’admissibilité des services ;

 

Considérant que la présente résolution a été adoptée, en séance publique, par :

 

ARRÊTE :

 

 

Article 1er – Au 2ème alinéa de l'article 8 du règlement du 4 septembre 1997 portant le statut pécuniaire des agents provinciaux, le mot « ONSS » est remplacé par le mot « sociales ».

 

 

Article 2 – Le 5ème tiret du §1er de l’article 9 du règlement précité est complété par les termes suivants : « (ou de la Suisse) ».

 

 

Article 3 – Au §1er de l’article 9 du règlement précité, un 6ème tiret est ajouté et rédigé comme suit :

 

« - d’agent d’un autre Etat hors Espace économique européen si ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé dans les liens d’un contrat de travail.

 

L’expérience professionnelle particulièrement utile à la fonction est celle qui confère un avantage manifeste en termes de compétences techniques, administratives et/ou managériales pour la fonction à conférer. Cette expérience doit être démontrée notamment par le biais d’attestations détaillées du ou des employeur(s) précédent(s) ou par tout autre document probant attestant de cette expérience. ».

 

 

Article 4 – Le 5ème alinéa du §2 de l’article 9 du règlement précité est complété par les termes suivants :

 

« (ou de la Suisse), ou d’un autre Etat si ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé dans les liens d’un contrat de travail. ».

 

 

Article 5 – La présente résolution entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin provincial.

 

Les articles 1 à 4 de la présente résolution produisent leurs effets le 28 août 2025.

 


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