Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
AFFAIRES GÉNÉRALES - CPAS - Statut du personnel du CPAS : tutelle d'approbation.
NOTE DE SYNTHÈSE - Conseil communal du 9 novembre 2026
Objet : AFFAIRES GÉNÉRALES - CPAS - Statut du personnel du CPAS : tutelle d'approbation.
Base légale :
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
- Décision du Conseil de l'action sociale du 19 mai 2026 approuvant le statut général du CPAS
Résumé :
Tutelle d'approbation du statut du personnel du CPAS, inspiré du statut du personnel communal approuvé le 17 décembre 2025.
Documents mis à disposition des Conseillers communaux :
- Note de synthèse
- Projet de délibération
- Délibération du CPAS
- Statut du personnel du CPAS
- Avis de la tutelle sur le statut du personnel communal
Vu par le Directeur général, le 29 octobre 2026
Sé) L. NOEL
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire du 26 avril 2024 sur les nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale ;
Vu la décision du Conseil de l'action sociale du 19 mai 2026 approuvant le statut général du CPAS ;
Considérant que ce statut est inspiré du statut du personnel communal approuvé par le Conseil communal le 17 décembre 2025 et approuvé par le Ministre des pouvoirs locaux le 2 février 2026, à l'exception :
- de l'article 78, alinéa 2 (partie 1) ;
- de la section 12 (partie 1) ;
- de l'article 64, alinéa 2 (partie 2) ;
- de l'article 83, §3 (partie 2) ;
- de l'article 94, alinéa 3 (partie 2) ;
Considérant que, dans le cadre de l'approbation de son propre statut, le CPAS a tenu compte de certaines remarques formulées par le Ministre des Pouvoirs locaux ;
Que, pour le surplus, les remarques formulées par la tutelle sur le statut du personnel communal doivent, mutatis mutandis, s'appliquer au statut du personnel du CPAS ;
Sur proposition du Collège communal ;
RÉSULTAT DU VOTE :
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Vote |
Nombre |
Précisions |
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POUR |
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CONTRE |
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ABSTENTION |
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PAR CONSÉQUENT, DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 19 mai 2026 par laquelle le Conseil de l'action sociale de Ramillies décide d'adopter le statut général du personnel du CPAS est approuvée, à l'exception :
- De l'article 78, alinéa 2 (partie 1) du statut général du personnel ;
- De la section 13 (partie 1) du même statut ;
- De l'article 64, alinéa 2 (partie 2), du même statut.
Article 2 : L'attention du CPAS est attirée sur les éléments suivants :
- Le décret du 14 mars 2024 modifiant le Code (wallon) de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne la fonction publique locale, n'impose pas de division du statut général du personnel en deux parties (l'une pour les statutaires, l'autre pour les contractuels). II s'avérerait hautement souhaitable de regrouper en une seule et même partie les dispositions communes au personnel statutaire et au personnel contractuel, de manière à garantir la sécurité juridique et à permettre une meilleure lisibilité du statut général du personnel ;
- L'article 22 de la partie du statut général du personnel. qui décrit les modalités applicables lorsque l'autorité décide de lancer une procédure de recrutement par voie de mobilité, gagnerait à être complété de façon à préciser que l'offre d'emploi est également portée à la connaissance des membres du personnel du CPAS, conformément à ce qu'énonce l'article 274 de la même partie. La remarque vaut également pour l'article 22 de la partie 2 du statut, applicable au personnel contractuel, étant donné que l'article 177 de la même partie, prévoit textuellement dans un tel cas que l'appel à candidatures est dirigé tant vers le personnel de l'administration communale que vers celui du CPAS ;
- L'article 134, alinéa Ier, de la partie I du statut général du personnel énonce que l'arrêté royal du 28 août 1963 susmentionné (concernant les congés de circonstance des contractuels) s'applique mutatis mutandis aux statutaires. Or, dans la mesure où l'article en son alinéa 2, reproduit in extenso le détail des différentes circonstances et les congés y relatifs, des incohérences existent entre son prescrit et celui de l'arrêté royal du 28 août 1963. Il serait dès lors tout indiqué d'opérer simplement un renvoi vers l'article 94 de la partie 2 du statut général du personnel, relatif aux congés de circonstance du personnel contractuel;
- Aux articles 233 (partie l) et 139 (partie 2) du statut général du personnel, il convient de supprimer le mot « lui » ;
- Il y a lieu de compléter les références légales de l'article 122 du statut général du personnel (partie 2) relatif au congé pour prestations réduites en cas de maladie. En effet, les modalités de l'article 31/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont insuffisantes pour définir l'octroi dudit congé. Il convient de se référer au Code du bien-être au travail, plus à son Livre Ier, Titre 4, Chapitre VI.