NOTE DE SYNTHÈSE - Conseil communal du 9 novembre 2026
Objet : GOUVERNANCE - Délégation du conseil au collège - Opération mobilières (biens meubles corporels)-.
Bases légales
Résumé du dossier
Application de l'article L1222-1ter du CDLD.
Composition du dossier mis à la consultation des conseillers communaux
- Note de synthèse
- Projet de délibération
Vu par le Directeur général, le 29 octobre 2026
Sé) L. NOEL
Vu l'article L1222-1ter, en particulier le paragraphe 2, qui permet au conseil communal de déléguer au collège communal, dans certaines conditions et limites, la fixation des conditions et des modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations mobilières, ainsi que l’adoption des conditions contractuelles qui régissent l’opération ;
Considérant que l’opération mobilière est définie à l’article L3511-1 §1er, 3° dans les termes suivants : « 3° l’opération mobilière : l’opération relative à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au pouvoir local. »
Considérant qu’il est de gestion simplifiée d’utiliser cette faculté de délégation ;
Considérant que la commune de Ramillies compte moins de 15.000 habitants, soit dans la catégorie sous 15.000 et, par conséquent, une délégation possible à 30.000€ ;
Vu l'adoption d'une motion de méfiance collective et d'un nouveau pacte de majorité lors de la séance du Conseil communal du 23 septembre 2026 ;
Vu l'installation d'un nouveau Collège communal lors de la séance du Conseil communal du 23 septembre, et que partant, l'officialisation d'une nouvelle majorité implique également la nécessité de formaliser de nouvelles délégations ;
RÉSULTAT DU VOTE :
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Vote
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Nombre
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Précisions
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POUR
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CONTRE
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ABSTENTION
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PAR CONSÉQUENT, DÉCIDE :
Article 1er : De déléguer au collège communal la compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution des contrats relatifs à des opérations mobilières (biens meubles corporels) ainsi que les conditions contractuelles qui régissent l’opération.
Article 2 : La délégation est limitée au maximum aux opérations mobilières d’un montant estimé à 30.000€.
La valeur de l'opération correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
Article 3 : Si le Gouvernement wallon, conformément à l’article L1122-1 §5 adapte le montant du seuil de la délégation, ladite délégation sera augmentée au maximum fixé par le Gouvernement wallon.
Article 4 : La présente délibération prend effet immédiatement et prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l’installation du conseil communal issu des élections de 2030.