Fiscalité - Redevance communale pour le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de droit économique (CDE), publiée au Moniteur belge du 23.5.2023, Ed.2 p 49149 et suivantes ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 exécutant l'article 25 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la sécurité routière donnant la possibilité aux communes de prélever, outre des redevances, des taxes de stationnement pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments ;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2007 permettant aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d'autres catégories d'usagers que les riverains ;
Vu le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Région wallonne ;
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant qu'il est équitable de reporter sur le bénéficiaire d’un service spécifique le coût réel des prestations fournies par l'administration communale, afin d'éviter que l'ensemble des contribuables supporte une charge dont seuls certains profitent ;
Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre limité ; qu'il y a lieu d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement des usagers ;
Considérant qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler la limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits où l'usage du disque de stationnement est rendu obligatoire par le règlement de circulation routière ;
Considérant que le montant pratiqué pour les personnes en infraction par rapport au présent règlement se doit d'être suffisant afin d'en favoriser le respect ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une redevance communale pour le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.
Est visé le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels l'usage régulier du disque de stationnement est imposé.
Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales ou sont gérées par celles-ci.
Par lieux assimilés à la voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 1 alinéa 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
Par lieux assimilés à une voie publique, il y a également lieu d'entendre les parkings situés dans des lieux publics au sens de l'article 28 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tels que les parkings mis à la disposition des clients de commerces, ayant fait l'objet d'une convention entre leur exploitant et la Commune portant sur leur inclusion dans le périmètre d'une zone dans laquelle l'usage régulier du disque de stationnement est imposé.
Ne sont pas visés par le présent règlement, les stationnements irréguliers ayant fait l'objet d'une contravention dressée par la police locale.
Article 2 : Redevable et fait générateur
La redevance est due par le conducteur du véhicule ou, à défaut d’identification de celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation.
Le fait générateur est constitué :
- par le dépassement de la durée de stationnement autorisée telle qu’indiquée par la signalisation en vigueur ;
- ou par l’absence d’apposition visible, sur la face interne du pare-brise, du disque de stationnement indiquant l’heure d’arrivée.
Article 3 : Montant de la redevance
La redevance est fixée à 25,00 € par jour de stationnement.
Article 4 : Exonérations
Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec indication de l'heure à laquelle il est arrivé conformément à l'article 27.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. La qualité de personnes handicapées sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999.
Le stationnement est, dans les zones délimitées zones bleues excepté cartes communales de stationnement, gratuit pour les véhicules mentionnés au niveau de la carte communale de stationnement délivrée par la Commune. Sont notamment visées les cartes riverains et les cartes véhicule partagé.
Pour pouvoir bénéficier de la gratuité, le riverain a l'obligation d'apposer de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, la carte officielle délivrée par la Commune, valablement en cours de période de validité.
Article 5 : Modalité de paiement
Lorsqu'un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans apposition du disque de stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le stationnement a été dépassée, il sera apposé par le préposé de la Commune sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la redevance dans les 10 jours.
Article 6 : Recouvrement de la redevance
À défaut de paiement dans les délais prévus à l’article 4 et conformément aux dispositions du livre XIX du CDE, un premier rappel sans aucun frais sera adressé au redevable.
À défaut de paiement dans un délai de 14 jours calendrier qui prend court le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du rappel visé ci-dessus, conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15,00 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel. Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal. Celui-ci ne produira d’intérêt de retard qu’à dater de la mise en demeure du redevable.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.
Article 7 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance.
Catégorie de données : données identification des redevables (personnes physiques ou morales), données identification véhicule en stationnement irrégulier.
Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : constat de l'agent habilité, DIV, Registre national, Banque Carrefour des entreprises, documents et attestations remises par les redevables.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement
Article 8 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 9 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.