Fiscalité - Redevance communale relative à la demande de raccordement d'immeubles aux réseaux d'égouts communaux et aux frais en découlant - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;
Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de droit économique (CDE), publiée au Moniteur belge du 23.5.2023, Ed.2 p 49149 et suivantes ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2026 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant que les demandes de raccordement aux réseaux d’égouts entrainent de lourdes charges pour la commune en termes de prestations administratives ;
Considérant que la présente redevance vise à récupérer les frais découlant des prestations administratives effectuées par la commune lors de ces demandes de raccordement ; que les prestations administratives effectuées pour ces demandes sont le passage d’un ouvrier communal pour vérifier si les prescriptions techniques relatives au raccordement effectif des immeubles aux égouts sont respectées (vérification des chambres de visite) et transmission des informations techniques exactes des tuyaux existants ; que cette redevance vise donc à vérifier la constatation de la matérialisation du raccordement et le respect des prescriptions techniques en matière de raccordement ;
Considérant qu’il convient donc de répercuter ces frais sur le redevable ; que les montants établis par la présente redevance correspondent aux coûts réels ;
Attendu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 12 septembre 2025 conformément à l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une redevance communale relative à la demande de raccordement d’immeubles aux réseaux d’égouts communaux et aux frais en découlant.
Article 2 : Redevable et fait générateur
La redevance est due par la personne qui est propriétaire riverain de la voie publique concernée par les travaux.
En cas de copropriétaires riverains, chacun d'entre eux est redevable de la redevance pour sa part.
Article 3 : Montant de la redevance
Le montant de cette redevance est de 57,50 €.
Article 4 : Modalité de paiement
La redevance est payable au comptant contre-remise d’une preuve de paiement avant exécution des travaux de raccordement.
Article 5 : Recouvrement de la redevance
À défaut de paiement dans les délais prévus et conformément aux dispositions du livre XIX du CDE, un premier rappel sans aucun frais sera adressé au redevable.
À défaut de paiement dans un délai de 14 jours calendrier qui prend court le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du rappel visé ci-dessus, conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15,00 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel. Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal. Celui-ci ne produira d’intérêt de retard qu’à dater de la mise en demeure du redevable.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.
Article 6 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance.
Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales), données nécessaires à l'établissement de la redevance.
Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : Registre national, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 7 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 8 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.