Fiscalité - Taxe communale annuelle sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024 - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que le décret du 28 septembre 2023 prévoit que le montant de la licence d’exploitation ne peut dépasser 500,00 euros maximum ; que si un exploitant détient plusieurs véhicules, chaque véhicule fera l’objet d’une licence d’exploitation délivrée par la commune ; que de ce fait, l’exploitant paiera le montant de la taxe pour chacun des véhicules faisant l’objet de cette licence ;
Considérant que, conformément au décret précité et afin de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination, le taux de la taxe est identique pour tous les services de taxi ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024.
Est visée le véhicule couvert par une licence d’exploitation en cours de validité.
Par licence d’exploitation, il y a lieu d’entendre « l’autorisation d’exercer un service de taxi délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service ».
Article 2 : Redevable et fait générateur
La taxe est due par l’exploitant, personne physique ou morale du service de taxi.
Article 3 : Taux
La taxe est fixée à 230,00 € par véhicule faisant l’objet d’une licence d’exploitation.
Conformément à l’article 30 du décret du 28 septembre 2024 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, la montant de la taxe est diminué proportionnellement au nombre de jours restant à courir entre le jour du début de l’exploitation et la fin de l’année.
La suspension ou le retrait d’une licence ou la mise hors service d’un véhicule pour quelque raison que ce soit ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe.
Le montant de la taxe est identique pour tous les services de taxi.
Article 4 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 5 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 6 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 8 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales), données relatives aux médias publicitaires utilisés pour chaque diffusion.
Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : recensement par la commune, formulaire de déclaration, Registre national, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 9 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.