Fiscalité - Taxe sur les secondes résidences - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-4 et L3321-1 à 12 ;
Vu l’Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Vu que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public et qu'en l'espèce, la taxe sur les secondes résidences permet de compenser la perte de recettes au niveau des additionnels à l'impôt des personnes physiques résultant du fait que les occupants de la seconde résidence n'y sont pas domiciliés et constitue de plus un incitant pour les habitants à fixer leur résidence principale dans la commune ;
Considérant que le présent règlement prévoit des cas d'exonérations dans le but d'empêcher une situation de double taxation en ce qui concerne les logements soumis à l'application de la taxe de séjour ;
Considérant que le présent règlement prévoit des cas d'exonération lorsque l'utilisation du logement en tant que seconde résidence n'est temporairement pas possible du fait :
- de travaux importants le rendant habitable ;
- de sa mise à disposition pour raisons humanitaires ;
- de son utilisation comme extension du domicile principal du redevable ;
- d’hébergement du redevable dans des établissements visés à l'article 334,2 du Code wallon de l'action sociale et de la Santé ;
- de la mise en vente de l’immeuble ;
- d’une action en justice pour indivision ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences qui existent au premier janvier de l'exercice de taxation.
Article 2 : Redevable et fait générateur
Sont visés les immeubles bâtis au 1er janvier de l’exercice d’imposition, structurellement destinés au logement, mais qui pourraient accessoirement aussi servir de lieu d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, dont une personne physique ou une entreprise, que ce soit en qualité de titulaire d’un droit réel sur l’immeuble ou de locataire à titre gratuit ou onéreux, l’occupe de façon permanente ou intermittente, et qui à la date du 1er janvier n’est pas inscrite à cette adresse dans le registre de la population ou au registre des étrangers ou n’a pas son siège social ou son unité d’établissement à cette adresse à la B.C.E.
Au sens du présent règlement, sont considérés comme :
1° Immeubles bâtis : Tout bâtiment ou autre installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé.
2° Seconde résidence : Tout immeuble ou partie d’immeuble avec une référence cadastrale et/ou un numéro d’habitation repris au registre national des adresses qui peut servir de logement et qui n’a pas été déclaré inhabitable pendant la période d’au moins 12 mois accomplis qui précèdent le 1er janvier de l’exercice d’imposition et dans lequel aucune personne n’est domiciliée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Ainsi, il faut entendre par seconde résidence tout logement privé, existant au premier janvier de l’exercice de taxation, autre que celui où la personne est, à la même date, inscrite pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers et dont la personne peut disposer à tout moment. Il peut s'agir de maisons de campagne, de bungalows, d'appartement, de maisons de week-end, de pied-à-terre et tous autres abris d'habitation fixe en ce compris les caravanes assimilées aux chalets de week-end ou de plaisance (qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale).
Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser :
- dans le chef d’un propriétaire (qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui n’y a pas mis de locataire) ;
- dans le chef d’un locataire :
- dans le chef d’un titulaire de tout droit réel (titulaire d’un droit réel démembré, copropriétaires, …, qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.
Article 3 : Taux
Le taux de la taxe est fixé à :
- 590 € par seconde résidence et par an ;
- 220 € pour les secondes résidences établies dans un terrain de camping ;
- 110 € pour les secondes résidences établies dans les logements pour étudiants (kots).
La taxe est indivisible et est due pour l’année entière.
La taxe est due par celui qui dispose de la faculté d'occuper les lieux au premier janvier de l'exercice de taxation.
En cas de pluralité de titulaires d’un droit réel de propriété ou de démembrement du droit de priorité au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la taxe sera enrôlée comme suit :
(i) s’il existe un plein propriétaire, le redevable enrôlé sera celui qui a le pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent le plein propriétaire qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la BCE à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
(ii) s’il y a un ou des usufruitiers et des nus-propiétaires, le redevable enrôlé sera l’usufruitier qui a le pourcentage d’usufruit le plus élevé et en cas d’usufruitier avec un pourcentage équivalent, l’usufruitier qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la BCE à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
(iii) en cas d’existence d’un droit de superficie ou d’emphytéose, le redevable enrôlé sera le superficiaire ou l’emphytéote qui dispose du pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent, celui qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la BCE à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
Dans le cadre de l’occupation de l’immeuble par une autre personne ou une autre entreprise que le titulaire de droit réel principal sur l’immeuble visé par l’article 2, la taxe sera enrôlée à charge de cette autre personne ou de cette autre entreprise si la déclaration visée à l’article 5§1 est remplie correctement, complètement et précisément.
Article 4 : Exonérations
La taxe n'est pas due :
(i) pour les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte et autres hébergements visés par le Code wallon du Tourisme, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour ;
(ii) pour autant que le contribuable apporte la preuve qu'en raison de l'état du bien ou de travaux en cours durant au moins six mois et affectant au moins 50% de la superficie habitable du bien, celui-ci doit être considéré comme inhabitable. Cette déclaration doit être faite dans le formulaire de déclaration dont question infra. L'existence d'une demande de permis ou la possession d'un permis de bâtir, ne peut justifier à elle seule de l'état d'inhabitabilité du bien. Cette exonération peut être maintenue durant une durée de maximum trois ans ;
(iii) pour les logements des personnes hébergées dans les établissements visés à l'article 334,2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
(iv) pour les logements pour la période couverte par une mise à disposition de la résidence pour des raisons humanitaires ;
(v) pour les immeubles ou parties d'immeubles jouxtant le domicile de leur propriétaire pour autant que le propriétaire puisse en disposer à tout moment au sens de l'article 3 du présent règlement ;
(vi) pour les immeubles en vente ; pour autant qu’il soit fourni un mandat de vente de l’immeuble toujours en cours et qui a moins d’un an au 1er janvier de l’exercice d’imposition conclu avec une agence immobilière ou avec une étude notariale et pour autant que l’opérateur atteste par écrit que le prix demandé s’inscrit dans la moyenne des prix estimés du marché pour un immeuble similaire ;
(vi) pour l’immeuble pour lequel une action judiciaire en sortie d’indivision serait en cours au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cette exonération peut être maintenue durant une durée de maximum trois ans.
Article 5 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 6 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7 : Déclaration
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l'envoi de ladite formule.
Cette déclaration est valablement adressée à l’Administration communale de Rixensart - Département des finances - Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart ou par voie électronique exclusivement à l'adresse [email protected]
À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition.
Article 8 : Enrôlement d'office de la taxe
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.
Cette majoration étant elle-même enrôlée lors de l'enrôlement d'office.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 9 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, et conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur.
En cas de location, le propriétaire est codébiteur de la taxe.
En cas d'indivision, tous les propriétaires sont codébiteurs de la taxe.
Article 10 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège Communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 11 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable du traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe dont objet.
Catégorie(s) de données : données d'identification des redevables personnes physiques (nom, adresse, numéro national composition du ménage) ; données d'identification des redevables personnes morales (nom, adresse, numéro d'entreprise, forme juridique) ; données relatives à la production annuelle de déchets ; données financières (revenus imposables et situations particulières aux fins d'établir l'octroi des exonérations partielles ou totales prévues par le règlement).
Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l'État
Modalité de collecte : formulaire de déclaration, Registre de population, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, enrôlements des relevables pour la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, et la taxe sur les immeubles inoccupés, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe, utilisation des données de consommation d'eau et d'électricité à des fins fiscales dans le cadre d'un accord d'échange de données
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
Article 12 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 13 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.