Article 60 – ratification de la décision du collège du 22 décembre 2025
Vu l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2025
Le Collège communal
Vu la décision du collège communal du 29 avril 2024 attribuant le marché à l’entreprise Arnould Etienne sur base de la procédure des marchés de faibles montants (facture acceptée) ;
Vu les remarques du Receveur communal dans la délibération d’attribution de ce marché (AL 52/2024 défavorable du 09/07/24) :
- Dans la délibération d’approbation des conditions et mode de passation du 29/04/2024, l’avis de légalité n’a pas été sollicité, alors que l’estimation du marché était de 24.793,38 € HTVA
- En procédure de faible montant (facture acceptée), le pouvoir adjudicateur doit toujours être en mesure de prouver qu’il a procédé à la consultation. Dans le cas présent, trois opérateurs économiques ont été consultés, un ayant répondu qu’il ne faisait plus ce type demande. On peut donc en déduire que seul deux opérateurs économiques ont réellement été consultés, en lieu et place de trois. Je vous invite, à l’avenir, à procéder à une réelle consultation de trois opérateurs économiques dans le cadre de ce type de procédure.
- Les opérateurs économiques ont été consultés à une date antérieure à la délibération du 29/04/2024 approuvant les conditions du marché.
Considérant les justifications du service Marchés publics ;
- L’estimation du marché était bien inférieure à 22.000,00€, cela était clairement indiqué dans le corps de texte de la délibération mais dans la partie décide, c’est le montant du crédit inscrit qui a été noté, il s’agit d’une coquille dans le texte
- Lors de la consultation des opérateurs économiques, le service ignorait que cette entreprise ne faisait plus de traitement de l’eau. La consultation a donc été faite de bonne foi.
- On consulte souvent avant afin de pouvoir déterminer la procédure.
Considérant que le Receveur estime, étant donné qu’il n’y a pas eu de nouvelles consultations, que la procédure des marchés publics n’a pas été respectée
Considérant que les travaux ont été effectués ;
Considérant la facture 250820 d’Etienne Arnould d’un montant de 26.728,56€ hors TVA ;
Vu l’art. 60 du RGCC
DECIDE :
En application de l’article 60 du RGCC, sous la responsabilité du Collège communal, d’approuver le paiement de la facture 250820 d’Etienne Arnould d’un montant de 26.728,56€ hors TVA ;
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Attendu que cette décision doit être ratifiée
RATIFIE à l'unanimité :
La décision COMPTA/20251222-31 du Collège communal du 22 décembre 2025 en application de l’article 60 du Règlement général de la comptabilité communale approuvant le paiement de la facture mentionné dans cette décision