Sambreville
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
  • À propos
Règlement communal relatif aux services de taxi de rue et de station https://www.deliberations.be/sambreville/decisions/03-novembre-2025-19-00/reglement-communal-relatif-aux-services-de-taxi-de-rue-et-de-station https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
76 sur 131
Précédent
Suivant
3
Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 76
State
Décision
Matière
Mobilité
Mandataire
Olivier BORDON, Bourgmestre

Règlement communal relatif aux services de taxi de rue et de station

Rapport

La matière des taxis est régie, depuis le 1er décembre 2024, par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité (ci-après « arrêté d’exécution ») ;

Les communes peuvent fixer, par règlement, des conditions particulières aux conditions générales d'exploitation déterminées par et en vertu du titre IV, chapitre 3 du Décret du 28 septembre 2023 précité.

Il est proposé au Conseil Communal d'adopter un règlement communal relatif aux services de taxi de rue et de station.


Projet de délibération

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, notamment, les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;

Vu le Décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité (ci-après « arrêté d’exécution ») ;

Considérant que les communes peuvent fixer, par règlement, des conditions particulières aux conditions générales d'exploitation déterminées par et en vertu du titre IV, chapitre 3 du Décret du 28 septembre 2023 précité.

Par ces motifs,

Sur proposition du Collège communal du 9/10/2025 :

Chapitre 1 – Cadre légal

Art. 1- L’exploitation d’un service de taxis sur le territoire de Sambreville doit être conforme aux conditions particulières établies par :

  • Le présent règlement ;
  • Le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
  • L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité.

Chapitre 2 – La licence d’exploitation

Art. 2 - La licence d’exploitation visée aux articles 20 et suivants de l’arrêté d’exécution est délivrée par le Collège communal.

Chapitre 3 – Le certificat de capacité

Art. 3 - Le certificat de capacité visé aux articles 34 et suivants de l’arrêté d’exécution est délivré par le Collège communal.

Art. 4 - L’extrait de casier judiciaire à fournir, délivré conformément à l’article 596, al. 1 du Code d’instruction criminelle tel que mentionné à l’article 37 de l’arrêté d’exécution doit être le modèle « taxi-chauffeur », modèle 596.1-28.

Chapitre 4 – Exploitation

Art. 5 – Le siège social de l’exploitation ou l’unité d’établissement d’un service de taxis de station doit se situer obligatoirement en Région wallonne

Chapitre 5 – Tarifs

Art. 6 - Le tarif communal s’applique à l’ensemble des services de taxis ayant obtenu une licence d’exploitation sur le territoire de Sambreville.

Art. 7 – Pour les services de taxis de station dont la course n’a pas été réservée via un service d’intermédiation électronique de transport, les prix, le pourboire et la taxe sur la valeur ajoutée compris, sont fixés comme suit :

1° montant de la prise en charge : 3,00 euros

2° prix kilométrique : 1,65 euros par km

3° frais d’attente : 0,35 euros par minute

4° supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 3,00 euros

5° prix de la course : 8,00 euros comprenant deux km et la prise en charge.

L'exploitant peut accorder des remises commerciales aux clients si celles-ci respectent les tarifs minimums.

Ces montants de base seront ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente.

Art. 8 – Pour les services de taxis de rue et de station dont la course a été réservée via un service d’intermédiation électronique de transport, les prix sont fixés comme suit :

1° prix kilométrique : 1,65 euros par km, TVA comprise

2° prix minimum de la course : 8,00 euros.

Ces montants de base seront ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente.

Art. 9 – Conformément à l’article 53 de l’arrêté d’exécution, tout véhicule affecté à un service de taxis doit porter à l’avant-droit une plaque d’identification qui répond aux spécifications techniques précisées dans l’article précité.

Il est interdit de modifier, altérer, effacer ou cacher certaines mentions.

En cas de perte, vol ou destruction, une nouvelle plaque ne sera délivrée que sur présentation d’une attestation spécifique de la police.

Art. 10 – Le dispositif répétiteur des taxis de station repris à l’article 60 de l’AGW peut être d’un modèle libre, pour autant qu’il respecte les exigences définies dans l’arrêté, à savoir : 
un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule est couplé à chaque taximètre, indiquant de façon lisible tant de jour que de nuit de l’extérieur que le taxi est libre lorsque le taximètre est déclenché.

Lorsque le compteur est enclenché, le dispositif répétiteur indique de façon très claire tant de jour que de nuit, par voyant lumineux, quel tarif est d’application.

Chapitre 6 – Taxis accessibles aux transports de personnes voiturées

Art. 14 – Les taxis accessibles aux personnes voiturées doivent pouvoir transporter une personne en chaise roulante.

Les véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques imposées pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Les véhicules doivent disposer du symbole d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite (art. 70.2.1.3° du Code de la route).

Ces véhicules doivent être au service de tous. Néanmoins, en cas de demandes simultanées, la priorité sera accordée aux personnes à mobilité réduite.

Chapitre 7 – Protection des données personnelles

Art. 15 – Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent règlement est réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Sambreville, représentée par le collège communal, traite les données à caractères personnels collectées dans le respect des prescrits légaux précités.

Elle collecte les données suivantes relatives aux exploitants, aux chauffeurs, aux services d’intermédiation électronique :

1° les données suivantes relatives à l’exploitant :

  • les noms et prénoms et/ou dénomination sociale ;
  • le numéro de registre national et/ou d’entreprise ;
  • l’adresse du siège d’exploitation et, le cas échéant, de l’unité ou des unités d’établissement ;
  • le statut social ; 
  • les coordonnées du gestionnaire de transport ; 
  • un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
  • les données relatives aux conditions de moralité, solvabilité et capacité professionnelle visées à l’article 4 du décret du 28 septembre 2023 ;
  • l’identité et le statut social du/des chauffeur(s) conduisant le/les véhicules de l’exploitant ; 

2° les données suivantes relatives au chauffeur :

  • les noms et prénoms, numéro de registre national et adresse du domicile ;
  • un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ; 
  • les données relatives aux conditions de moralité visées à l'article 35 de l'arrêté d'exécution précité ;
  • le numéro de permis de conduire et une copie du permis de conduire en cours de validité ; 
  • l'attestation d'aptitude à la conduite ; 
  • la date de validité du permis de conduire et du certificat d’aptitude médicale ;
  • des photos au format carte d'identité ; 

3° les données suivantes relatives aux services d’intermédiation électronique :

  • les noms et prénoms et/ou dénomination sociale ;
  • le numéro de registre national et/ou d’entreprise ;
  • l’adresse du siège d’exploitation et, le cas échéant, de l’unité ou des unités d’établissement ;
  • un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
  • les données relatives aux conditions visées à l’article 8 du décret précité.

4° les données relatives au service quotidien du véhicule : 

    • la plaque d’immatriculation ;
    • la copie du certificat d'immatriculation ; 
    • la copie de l'attestation de l'assureur confirmant que le véhicule est assuré pour le transport rémunéré de personnes ; 
    • les données relatives au contrôle technique ;
    • les données relatives au titre de propriété du véhicule ou de tout autre titre équivalent.

 Les données mentionnées ci-avant sont collectées et traitées en vue de : 

  1. permettre une gestion administrative efficace des procédures d’octroi et de renouvellement du certificat de capacité ainsi que de la licence d’exploitation ;
  2. contrôler le respect des dispositions relatives :
    • aux conditions d’octroi et d’exploitation, de renouvellement, de suspension, du retrait de l’autorisation d’exploiter et de la licence d’exploitation ;
    • aux conditions d’octroi, de suspension et de retrait du certificat de capacité, et aux exigences imposées aux chauffeurs ;
    • aux exigences imposées aux véhicules ;
    • aux tarifs applicables. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, le traitement des données à caractère personnel par la Ville de Sambreville repose sur l’obligation légale imposée par le décret du 28 septembre 2023.

Les données contenues dans les dossiers de demande d’autorisation sont conservées pendant la durée de validité de l’autorisation. En ce qui concerne les certificats de capacité des chauffeurs, les données sont conservées tant que la fonction est exercée.

Conformément au décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route avec des véhicules de petite capacité, certaines de ces données sont transmises à la Région wallonne. 

Chapitre 8 – Transmission au Gouvernement wallon

Art. 16 - La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.

Article 1.
D'adopter le règlement communal sur l'exploitation des véhicules de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité.

Article 2.
Le présent règlement entrera en vigueur après avoir fait l'objet d'une publication par affichage conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD

Article 3.
Une expédition du présent règlement est adressée au SPW Wallonie Mobilité - Département de l'exploitation et du Transport de personnes


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.6.1 build 41835265748.69.1