Taxe communale annuelle sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 inclus
Rapport
Le Collège Communal propose le nouveau règlement taxe concernant la taxe sur la force motrice pour les exercices 2026 à 2031.
Il s'agit d'une reconduction du règlement d'application jusque fin 2025. Le taux est indexé chaque année depuis 2019 et fixé à 29,47 € pour l'exercice 2025.
Projet de délibération
Vu la Constitution en ses articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L1124-40 ;
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;
Vu les autres dispositions légales applicables aux taxes communales et notamment mais pas exclusivement :
- Le titre VII, chapitres 1 er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
- Les articles 146 à 175 de l'arrêté Royal d'exécution du CIR 92 ;
- Le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1/1/2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution ;
- L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;
- Les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
- Les articles 2244 et suivants du Code civil relatives à l’interruption de la prescription, à l’exclusion de l’article 2248 ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon" (M.B. 07.03.2006) ;
Vu la circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret-programme ;
Vu la situation financière de la Ville et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.
Vu l’autonomie communale ;
Considérant que le formulaire de déclaration sera arrêté par le Collège Communal après le vote du présent règlement et que celui-ci sera mis à disposition des redevables ;
Considérant qu'afin d'avoir une vision claire des moteurs utilisés par le redevable, il convient de calculer l'assiette de la taxe sur les moteurs de l'année précédant l'année de taxation ;
Considérant que le présent règlement prévoit un dégrèvement proportionnel à l'inactivité de chaque moteur, que cette exonération permet au redevable d'être taxé sur base de sa situation réelle ;
Considérant qu'en cas d'arrêt total du moteur pendant la totalité de la période de taxation, celui-ci ne sera pas repris dans le calcul de la taxe ;
Considérant qu'il est dès lors cohérent de ne pas comptabiliser les moteurs inactifs dans le coefficient de simultanéité alors que ceux-ci ne sont pas taxé ;
Considérant que le présent règlement prévoit une exonération totale des moteurs acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;
Considérant que ces moteurs doivent faire l'objet d'une déclaration par l'administration communale et qu'il est dès lors nécessaire de demander au redevable de déclarer ces moteurs à l'administration ;
Considérant qu'il est demandé au redevable de fournir les factures d'achat des différents moteurs afin de pouvoir justifier l'année de mise en production de ceux-ci
Considérant qu'en cas de non réception de ces factures d'achat, il est impossible pour l'administration de s'assurer que le moteur concerné a été acquis après le 1er janvier 2006 ;
Considérant que le présent règlement prévoit une exonération totale des moteurs utilisés par les services publics et d'autres institutions considérés comme établissements publics et dont les activités ne représentent aucun caractère lucratif ;
Considérant que cette exonération fait suite à la nécessité, par les établissements publics, de s'octroyer les moyens de satisfaire à ses obligations et ne pas mettre à mal leurs projets et missions ;
Considérant l'avis de la Directrice Financière, remis en date du 3 novembre 2025 et annexé à la présente délibération;
Sur la proposition du Collège Communal, le Conseil Communal après en avoir délibéré ;
Article 1 :
Il est établi au profit de la commune de Sambreville pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur la force motrice ;
Article 2 : Définition
Au sens du présent règlement, on entend par :
- Personne physique ou morale :
- toute entreprise immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) exerçant une activité en dehors de son établissement ou ne disposant d'aucun établissement ;
- toute association sans but lucratif (A.S.B.L.) immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), c'est-à-dire ayant publié leurs statuts en annexe du Moniteur Belge ;
- toute personne n'ayant pas d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
- toute association de fait, momentanée ou de longue durée n'ayant pas d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
- Activité commerciale : la vente, la promotion, la présentation ou la publicité de produits et services dans un but de lucre
- Siège : domicile ou siège social des personnes physiques ou morales.
- Annexe : toute installation, entreprise ou chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pour une période ininterrompue d'au moins 3 mois
- Coefficient de simultanéité : facteur qui est égal à l'unité pour un moteur et réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus
- Moteur de réserve : moteur dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles
- Moteur de rechange : moteur exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer de manière temporaire
Article 3 :
Ne tombent pas sous l'application du présent règlement :
- les moteurs utilisés par une annexe, telle que définie à l'article 2, dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe. Si un siège ou une annexe utilise, de manière régulière ou permanente, un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.
- les moteurs actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation (ou spécialement exempté de celle-ci) spécifiquement conçus pour du transport de personne ou de marchandises sur la voie publique
Article 4 :
La taxe est enrôlée au nom :
- du propriétaire, personne physique ou morale, des moteurs utilisés pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes durant l'année précédant celle de l'exercice d'imposition
- de l'utilisateur, personne physique ou morale, des moteurs utilisés pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes durant l'année précédant celle de l'exercice d'imposition dans l'hypothèse où le propriétaire de ces moteurs n'est pas identifié
Lorsque le redevable de la taxe est une association non dotée de la personnalité juridique, chacun de ses membres est codébiteur de la taxe.
Article 5 :
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance par le redevable enrôlé, les autres redevables de la taxe, tels que définis à l'article 4 du présent règlement, seront, chacun individuellement, codébiteurs de la taxe au sens du Code du Recouvrement Amiable et Forcé visé dans le préambule.
Article 6 :
Pour l'exercice 2026, le taux de la taxe est fixé à 30 € par kilowatt ou fraction de kilowatt et par an.
Le calcul de la taxe se fait sur base des moteurs présents au siège et/ou dans la/les annexes de celui-ci l'année précédant l'exercice enrôlé.
En cas d'utilisation du/des moteur(s) par ou pour compte d'une annexe, pour une durée supérieure à un mois mais inférieure à l'année, le calcul de la taxe se fera au prorata du nombre de mois d'utilisation pour ce(s) moteur(s). Tout mois entamé, au delà du premier mois, étant considéré comme un mois complet. Est assimilé à une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'ONEM un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
Pour les exercices suivants, le taux sera indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.
Article 7 :
La taxe est perçue par voie de rôle et établie selon les bases suivantes :
- Si l'installation du redevable ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement
- Si l'installation du redevable comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donne acte de ses établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité, tel que défini à l'article 1, variable avec le nombre de moteur. Ce coefficient de simultanéité est calculé annuellement sur base de la situation existante au 1er janvier de l'année précédant celle de l'exercice d'imposition ou de la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation ou d'une installation supplémentaire. Le produit obtenu est exprimé en kilowatt(s)et arrondi au dixième supérieur.
- La puissance des appareils hydrauliques est déterminée d'un commun accord entre le redevable de la taxe et le Collège Communal. En cas de désaccord entre les parties, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.
Article 8 : Exonérations et dégrèvements
L'inactivité partielle continue pour une durée supérieure à un mois d'un moteur donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois d'inactivité pendant lesquels ce moteur aura chômé ;
-
Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pour une période de 4 semaines suivie par une période d'activité d'une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques
-
N'est pas assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pour une période de 4 semaines concernant la période des vacances obligatoires
En cas de fin d'activité du siège pendant l'année servant au calcul de la taxe, un dégrèvement proportionnel au nombre de mois d'inactivité sera octroyé ;
Sont également exonérés de la présente taxe :
A) Tout moteur inactif pendant l'année entière ;
B) Tout moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour être porté par l'homme lors de son usage, en ce incluant mais pas exclusivement foreuse à main, disqueuse à main et meuleuse d'angle. Ne sont pas considérés comme petit outillage les engins ou outils industriels et/ou de manutention ;
C) Tout moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;
D) Tout moteur utilisant de l'air comprimé. Le compresseur servant à fournir l'air comprimé est quant à lui repris dans le calcul de la taxe ;
E) Tout moteur utilisé exclusivement par un appareil d'épuisement des eaux quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation ou d'éclairage pour peu que ces appareils soient destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
F) Tout moteur de réserve pour autant que sa mise en service n'ai pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;
G) Tout moteur de rechange ;
H) Tout moteur utilisé par les services publics (Etat, Provinces, Communes, CPAS, ...), par les institutions spécialement exonérées en vertu de la loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif
I) Le redevable pour lequel la totalité des moteurs utilisés pour l'année concernée par l'exercice de taxation ne dépasse pas une puissance de 1 kilowatt
J) Tout moteur acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 conformément au décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon" (M.B. 07/03/2006). Ces moteurs devront toutefois faire l'objet d'une déclaration de la part du redevable.
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % HTVA de l'investissement (qui ne peut pas bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).
Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération, le redevable devra produire une facture d'achat attestant de la véracité de l'acquisition ou une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d'achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l'Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.
Les moteurs exonérés repris ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du coefficient de simultanéité.
Article 9 :
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation du redevable de la taxe.
En cas d'exonération pour inactivité totale pour l'année concernée par l'exercice taxé, le moteur exonéré n'entre plus en compte pour le calcul du coefficient de simultanéité qui sera, par conséquent, révisé.
Article 10 :
En cas d'installation d'un nouveau moteur au cours de l'année concernée par la taxation et que celui-ci ne fournit pas son rendement normal (car les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes), la puissance non utilisée, exprimée en kilowatt, sera considérée comme étant de réserve pour autant que cette puissance dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affecté du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation du redevable.
Article 11 :
Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne sont plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatt, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de 3 mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
Le redevable de la taxe est tenu de communiquer la date d'accident ainsi que la date de reprise d'activité pour ce moteur lors de la rentrée de la déclaration annuelle.
Article 12 :
Le Collège arrêtera le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement.
L'administration adresse au redevable de la taxe un formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé pour le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration 1 mois avant cette date est tenu de demander ledit formulaire à l’administration (service recette) et de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée.
Le redevable est tenu de fournir, en plus de sa déclaration, les factures d'achat pour tout moteur acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006. A défaut d'obtention d'un duplicata de ces factures, ces moteurs ne pourront pas être exonérés de la présente taxe sauf si les factures ont été communiquées lors d'un exercice précédent.
Afin d'être recevable, la déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Cette déclaration doit être soit :
- remise en main propre au Service de la Recette contre accusé de réception pendant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration
- envoyée par courrier simple adressé au Service Recette - Grand Place 1, 5060 SAMBREVILLE
- envoyée par mail à l'adresse [email protected]
La charge de la preuve de dépôt ou d'envoi de la déclaration dûment complétée et signée incombe au redevable de la taxe.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe
Article 13 :
En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle ou de l'investigation réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Article 14 :
Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigation visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 15 :
Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :
- 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
- 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration(absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
- 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD s'il s'agit d'une première infraction et que l'administration y fait droit
Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due
Article 16 :
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des majorations telles qu'indiquées à l'article 15.
Les infractions antérieures sont négligées si aucun manquement en la matière n'est sanctionné pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel le nouveau manquement doit être pénalisé.
Article 17 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.
Article 18 :
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur s’il échet.
Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 19 :
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel)
- Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.
- Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.
Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.
Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 20 :
Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.
Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 21 :
Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).
Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.
Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 22 :
Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.
Article 23 :
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 24 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 25 :
Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et au plus tôt après approbation par l'Autorité de Tutelle et publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.
Article 26 :
Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
- Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
- La Directrice financière à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.
Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.
La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.