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Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031 inclus https://www.deliberations.be/sambreville/decisions/03-novembre-2025-19-00/taxe-communale-indirecte-sur-la-distribution-gratuite-a-domicile-decrits-et-dechantillons-non-adresses-quils-soient-publicitaires-ou-emanant-de-la-presse-regionale-gratuite-exercices-2026-a-2031-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 27
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Olivier BORDON, Bourgmestre

Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031 inclus

Rapport

Le Collège Communal propose le nouveau règlement taxe concernant la taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031 inclus

Il s'agit d'une reconduction du règlement d'application jusque fin 2025. 

 


Projet de délibération

Vu la Constitution en ses articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L1124-40 ;
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;
Vu les autres dispositions légales applicables aux taxes communales et notamment mais pas exclusivement :

  • Le titre VII, chapitres 1 er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
  • Les articles 146 à 175 de l'arrêté Royal d'exécution du CIR 92 ;
  • Le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1/1/2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution ;
  • L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;
  • Les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
  • Les articles 2244 et suivants du Code civil relatives à l’interruption de la prescription, à l’exclusion de l’article 2248 ;

Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;

Considérant que ces frais sont notamment inhérents à la distribution "toutes boîtes" de documents écrits (ou des échantillons) publicitaires non adressés, à savoir des écrits à vocation commerciale qui visent l’intérêt particulier de l’annonceur, qui ne comportent pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ;

Considérant que la distribution des écrits dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;

Considérant que la taxe n’a toutefois pas pour but de limiter l’accès aux informations diffusées par la presse et notamment, la presse régionale gratuite non adressée et distribuée gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres ;

Vu l’arrêt n°182.145 de la jurisprudence du Conseil d'État du 18 avril 2008, qui considère qu’il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe dans la mesure où l’abondance des écrits publicitaires est telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;

Considérant que la presse régionale gratuite a pour but premier de porter des informations non commerciales à la connaissance des citoyens via du texte rédactionnel sur l’actualité, les faits de société ou des informations diverses à portée générale, culturelles, sportives, etc… ;

Considérant que la presse régionale gratuite peut être amenée à utiliser la publicité dans ses écrits afin de financer les dépenses engendrées par la rédaction des informations non commerciales et la distribution des journaux ;

Considérant, a contrario, que de nombreux documents publicitaires (folders, dépliants, flyers, etc…) non adressés et distribués gratuitement ont pour but principal de promouvoir la vente de produit ou des activités commerciales et qu’ils tentent d’être assimilés à la presse régionale en introduisant du texte rédactionnel dans leurs documents pour échapper à la taxe ;

Considérant par conséquent que les écrits repris dans la presse régionale et dans les documents publicitaires distribués gratuitement représentent des catégories totalement distinctes l’une de l’autre, qui justifient l’application d’un tarif différencié ;

Considérant que selon la circulaire budgétaire 2026 votée le 11 septembre 2025, le support de la presse régionale gratuite est l’écrit qui réunit les conditions suivantes :

  • Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ;
  • L’écrit doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales :
  1. Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ou les coordonnées du service de proximité où les informations peuvent être obtenues ;
  2. Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
  3. Les « petites annonces » de particuliers ;
  4. Une rubrique d'offres d'emplois et de formation ;
  5. Les annonces notariales ;
  6. Des informations relatives à l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
  • Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit doit être multi-enseignes ;
  • Le contenu rédactionnel original dans l’écrit doit être protégé par les droits d’auteur ;
  • L’écrit doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction.

Considérant que la zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s’entendre comme le territoire de la commune et des communes limitrophes.

Considérant toutefois que si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés ;

Considérant par ailleurs que dans son arrêt rendu le 14 février 2019 (C.17.0648.F), la Cour de cassation considère que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe ;

Considérant que cette distinction est justifiée par la législation relative à la protection de la vie privée et au secret de la correspondance, laquelle interdit formellement à une autorité taxatrice, en l’occurrence la commune, d’ouvrir et/ou de lire les écrits publicitaires qui seraient adressés, à savoir sur lesquels seraient indiqués le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;

Considérant que, dans son arrêt du 20 mars 2019 (n°243.993) le Conseil d’État considère qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

Que ledit arrêt énonce notamment :  « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;

Considérant que cette jurisprudence permet de considérer que la commune ne serait pas en mesure de contrôler l’application d’un règlement-taxe qui viserait la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés ;

Qu’il convient dès lors d’exclure cette catégorie du règlement-taxe pour ne pas mettre à mal sa légalité ;

Considérant, outre ce qui précède, que le traitement différencié relatifs aux taux différents de taxation en fonction du poids et la taxation des seules distributions « toutes boîtes », repose également sur les critères objectifs et raisonnables suivants :

  • Le taux de taxation au poids et non en fonction du contenu rédactionnel constitue un critère général et objectif dès lors que le volume de déchets papier qui est produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif ;
  • Les distributions d'écrits non adressés en dehors d’une boîte aux lettres, tels que par exemple les flyers distribués sur la voie publique doivent faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un refus de la commune, ce qui n’est pas le cas des distributions à domicile.
  • Les distributions d'écrits non adressés (« toutes boîtes ») se distinguent des distributions gratuites adressées à domicile et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lorsqu’elles ont lieu de manière généralisée (partout sur le territoire de la commune) alors que ce n’est pas le cas des autres distributions qui restent circonscrites à certains domicilies ou à certaines rues. Il n’existe dès lors aucune disproportion entre le but de la taxe et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;

Considérant que la taxation aura lieu sur base de la déclaration du contribuable ou via la procédure de taxation d’office sur base des éléments en possession de l’administration ;

Considérant qu'un formulaire de déclaration sera arrêté par le Collège après le vote du présent règlement et sera mis à disposition des redevables;

Considérant que tout autre formulaire (utilisé par les redevables) qui ne reprendrait pas les mêmes termes et indications sera considéré comme incomplet et pourra entraîner la mise en œuvre de la procédure d’imposition d’office ;

Considérant qu'afin de s'assurer de l'obtention de la totalité des informations nécessaires pour la taxation, il convient dès lors de n'accepter que les formulaires de déclarations émis par l'administration communale et, de ce fait, rejeter tout autre type de formulaire ;

Considérant l'avis de la Directrice Financière, remis en date du 3 novembre 2025 et annexé à la présente délibération;

Sur la proposition du Collège Communal, le Conseil Communal après en avoir délibéré ;

Article 1 :

II est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Est visé, la distribution des objets suivants :

  1. Écrit ou échantillon non adressé, inséré ou non dans un écrit visé au point d : l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
  2. Écrit publicitaire, inséré ou non dans un écrit visé au point d : l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
  3. Échantillon publicitaire, inséré ou non dans un écrit visé au point d : toute petite quantité et/ou exemple de produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.
  4. Écrit de presse régionale gratuite :le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit doit être multi-enseignes, contenir du texte rédactionnel original protégé par les droits d’auteur et reprendre obligatoirement la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction. Sa distribution doit s’étendre au territoire communal et aux communes limitrophes. En outre, il doit :
  • Être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an.
  • Contenir, outre la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d'intérêt général suivantes :
      • Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ou les coordonnées du service de proximité où les informations peuvent être obtenues.
      • Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la Commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives.
      • Les "petites annonces" de particuliers.
      • Une rubrique d'offres d'emplois et de formation.
      • Les annonces notariales.
      • Des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, etc…

Article 2 : Redevable

§1er      Pour les objets a), b) et c) visé à l’article 1, le redevable enrôlé sera la personne physique ou l’entreprise personne physique ou personne morale inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (B.C.E.), au profit de laquelle, ou à laquelle profite directement ou indirectement la publicité distribuée.

Pour l’objet d) visé à l’article 1, le redevable enrôlé sera l’entreprise personne physique ou personne morale inscrite à la B.C.E. qui détient le groupe de presse qui a rédigé l’écrit.

En cas de pluralité d’entreprises, le redevable enrôlé sera l’entreprise ayant la date de début d’activité la plus ancienne indiquée à la B.C.E.

§2        En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance légale par le redevable enrôlé visé au §1er, les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule sera l’entreprise personne physique ou personne morale inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (B.C.E.) identifiée par la commune comme étant l’éditeur ou l’imprimeur ou le distributeur de l’objet visé aux points a), b), c) ou d) de l’article 1.

Article 3 :

Pour l'exercice 2026, le taux de la taxe est fixé comme suit :

- 0,0178 € par exemplaire distribué pour les objets visés aux points a), b) ou c) de l'article 1 jusqu'à 10 grammes inclus ;

- 0,0463 € par exemplaire distribué pour les objets visés aux points a), b) ou c) de l'article 1 au delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus ;

- 0,0694 € par exemplaire distribué pour les objets visés aux points a), b) ou c) de l'article 1 au delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus ;

- 0,1245 € par exemplaire distribué pour les objets visés aux points a), b) ou c) de l'article 1 à 225 grammes ;

- 0,0119 € par exemplaire distribué pour les objets visés au point d) de l'article 1 et ce quelque soit le poids de celui-ci

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces "cahiers" seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Pour les exercices suivants, les taux seront indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.

Article 4 : 

Dans le cas de distributions répétitives et à la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l'année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 distributions par trimestre en remplacement des cotisations ponctuelles. 

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime d'imposition forfaitaire, le redevable est tenu d'en faire la demande écrite (par courrier recommandé ou mail à l'adresse [email protected]) au plus tard le 1er décembre de l'exercice précédant l'exercice pour lequel la demande d'imposition forfaitaire est effectué.

Dans l'hypothèse où le redevable sollicite le régime d'imposition forfaitaire :

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de Sambreville eu date du 1er janvier de l'exercice concerné ;

- le taux uniforme appliqué à ces distributions pour l'exercice 2026 est alors le suivant :

  • Pour les écrits de presse régionale gratuite (et ce quel que soit le poids) : 0,0119 € par exemplaire
  • Pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d'octroi du régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s'engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Pour les exercices suivants, les taux seront indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2024, base 2013 (133,01) et celui du mois de novembre du dernier exercice.

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 5 :

Le Collège arrêtera le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement . 

A l'exception des dispositions prévue par la taxation forfaitaire trimestrielle telle qu'indiqué à l'article 4, tout redevable est tenu de faire parvenir sa déclaration à l'Administration Communale au plus tard le 15ème jour calendrier qui précède le jour auquel la distribution est effectuée. 

Afin d'être recevable, la déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation. 

Cette déclaration doit être soit :

- remise en main propre au Service de la Recette contre accusé de réception pendant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration

- envoyée par courrier simple adressé au Service Recette - Grand Place 1, 5060 SAMBREVILLE

- envoyée par mail à l'adresse [email protected]

La charge de la preuve de dépôt ou d'envoi de la déclaration dûment complétée et signée incombe au redevable de la taxe.

La déclaration envoyée via un lien internet, sur un autre formulaire que celui fournit par l'administration ou sur tout autre support ne sera pas pris en compte. En cas de réception par l'administration d'un formulaire de déclaration autre que celui fourni par l'administration, celle-ci enverra sans frais un formulaire de déclaration vierge au redevable pour peu que la déclaration originelle soit fournie dans les délais prescrits par le présent règlement. Un nouveau délai de 15 jours (débutant à la date d'envoi du formulaire vierge par l'administration) sera octroyé au redevable afin de fournir sa déclaration dument complétée et signée.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe

Article 6 :

La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 7 :

En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle ou de l'investigation réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.

Article 8 :

Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigation visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 9 : 

Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :

  • 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration(absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)

Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD s'il s'agit d'une première infraction et que l'administration y fait droit

Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due

Article 10 :

Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des amendes telles qu'indiquées à l'article 9.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 11 : 

La taxe est perçue par voie de rôle.

Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.

Article 12 : 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur s’il échet.
Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 13 :

A défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel) 

  1. Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.
  2. Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.

Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.

Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 14 : 

Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.

Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 15 : 

Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).

Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.

Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.

Article 16 :

Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.

Article 17 : 

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 18 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 19 : 

Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et au plus tôt après approbation par l'Autorité de Tutelle et publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.

Article 20 : 

Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.

Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.

Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

  • Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
  • La Directrice financière à dater de la réception des rôles.

Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.
Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.
La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.


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