Sambreville
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
  • À propos
Taxe communale annuelle sur les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité - Exercices 2026 à 2031 inclus https://www.deliberations.be/sambreville/decisions/03-novembre-2025-19-00/taxe-communale-annuelle-sur-les-eoliennes-destinees-a-la-production-industrielle-delectricite-exercices-2026-a-2031-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
36 sur 131
Précédent
Suivant
3
Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 36
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Olivier BORDON, Bourgmestre

Taxe communale annuelle sur les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité - Exercices 2026 à 2031 inclus

Rapport

Le Collège Communal propose le nouveau règlement taxe concernant la taxe sur les éoliennes destinées à la productionà la production industrielle d'électricité pour les exercices 2026 à 2031.

La taxe est soumise à déclaration annuelle de la part des redevables.


Projet de délibération

Vu la Constitution en ses articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L1124-40 ;
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;
Vu les autres dispositions légales applicables aux taxes communales et notamment mais pas exclusivement :

  • Le titre VII, chapitres 1 er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
  • Les articles 146 à 175 de l'arrêté Royal d'exécution du CIR 92 ;
  • Le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1/1/2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution ;
  • L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;
  • Les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
  • Les articles 2244 et suivants du Code civil relatives à l’interruption de la prescription, à l’exclusion de l’article 2248 ;

Vu la circulaire budgétaire 2026 votée le 11 septembre 2025 par le Gouvernement Wallon et envoyée aux Villes et communes le 15 septembre 2025 ;

Vu la situation financière de la Ville et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.
Vu l’autonomie communale ;

Considérant que le formulaire de déclaration sera arrêté par le Collège Communal après le vote du présent règlement et que celui-ci sera mis à disposition des redevables ;

Considérant que des promoteurs ont manifesté leur intérêt pour implanter des éoliennes sur le territoire de Sambreville ;

Considérant que, suivant le principe constitutionnel de l'autonomie fiscale des communes, les communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l'autonomie communale ;

Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l'égalité entre les Belges et à la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit étable selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;

Considérant que l'existence de pareille justification est appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;

Considérant qu'une rupture d'égalité causée par une distinction arbitraire n'existe pas en l'espèce puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une même mesure et qu'il n'est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;

Considérant que les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité sont visées par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;

Considérant que l'importance des bénéfices générés par l'exploitation des parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d'électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques, ...) ;

Considérant que cette différence de traitement est ainsi justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;

Considérant que ni la directive 2009/28/CE ni l'AGW du 30 novembre 2006 qui la transpose n'interdisent aux communes d'établir une taxe sur les installations productrices d'énergie au moyen de sources renouvelables et qu'il n'est pas déraisonnable que la taxe ne vse que les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité (CE du 13 octobre 2016, 15ème ch. n°236108 SA Green Wind/Ville de Chimay, Province de Hainaut et RW) ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive en outre d'un objectif principal budgétaire, des objectifs accessoires non financiers d'incitation ou, au contraire, de dissuasion ;

Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les éoliennes sont particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (interception visuelle et effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; que ces installations ne sont également pas sans conséquences sur le patrimoine naturel, notamment par le danger de perturber les vols des oiseaux et des chiroptères et qu'il convient dès lors de compenser l'incidence que les éoliennes produisent sur l'environnement, d'autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ;

Considérant que l'objectif secondaire poursuivi, en taxant les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité, est lié à des considérations environnementales ou paysagères (C.E. 30 octobre 2014 arrêt n°228.985) ; qu'en effet, les nuisances propres aux éoliennes les distinguent objectivement de celles qui seraient générées par d'autres types de mâts ou pylônes ; que ce règlement n'a pas pour objectif d'annihiler les éventuels inconvénients générés par les éoliennes, ce qu'il ne pourrait faire sans risque de perdre son caractère fiscal ; que cette taxe est de nature à limiter la prolifération d'un dispositif déterminé et, par conséquent, les inconvénients qu'il génère ;

Considérant en outre que le vent et donc l'énergie éolienne sont incontestablement des "ressources communes" visé par l'article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu''il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commune à tous" ;

Considérant les arrêts de la Cour d'Appel (Liège, 23 janvier 2019, R.G. n°2017/RG/1200 et Liège, 2 octobre 2019, R.G. n°2018/RG/820) estimant qu'au regard de cet objectif secondaire, le choix de la commune de ne faire porter sa taxe que sur un dispositif déterminé, en l'espèce une éolienne, est de nature à en limiter la prolifération, et par conséquent les inconvénients qu'il génère - l'éolienne est susceptible de constituer une nuisance visuelle et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important - et non sur les autres types de mâts qui ne présentent normalement pas de telles caractéristiques, est raisonnablement justifié ;

Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l'importance des bénéfices générés et conditionne l'étendue de l'impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l'éolienne (Liège, 2 octobre 2019 n°2018/RG/820) ;

Considérant que les éoliennes de faible puissance, généralement des éoliennes à vocation citoyenne ou éducative, sont détenues par des propriétaires privés ;

Considérant que les propriétaires des éoliennes de faible puissance n'ont pas la même capacité contributive que les opérateurs éoliens destinés à la production industrielle d'électricité ;

Considérant que le taux de la taxe n'est pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et paysagères ;

Considérant par ailleurs que la Commune ne retire de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;

Considérant qu'un rapport raisonnable de la proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des redevables visés ;

Considérant que la perception de la taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de redevables en prenant notamment en considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ;

Considérant que les éoliennes d'une puissance nominale de moins de 100 kW ne peuvent être considérées comme étant destinées à la production industrielle d'électricité  au vu de leur faible productivité ;

Considérant l'avis de la Directrice Financière, remis en date du 3 novembre 2025 et annexé à la présente délibération;

Sur la proposition du Collège Communal, le Conseil Communal après en avoir délibéré ;

Article 1 :

Il est établi, au profit de la commune de Sambreville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité.

Sont visés par le présent règlement les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité installés sur le territoire de Sambreville au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 2 :

Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  • Eoliennes destinées à la production industrielle : éoliennes reliées au réseau public de transport, de transport local ou de distribution, qui injectent sur celui-ci la plus grande partie de leur production annuelle représentant une puissance nominale unitaire supérieure à 100 kilowatts (kW)
  • Puissance nominale unitaire : l'énergie que peut produire une éolienne par unité de temps dans des conditions optimales de fonctionnement. 
  • Personne physique ou morale : 

- toute entreprise immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)

- toute association sans but lucratif (A.S.B.L.) immatriculé à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)

- toute personne ou association de fait n'ayant pas d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)

Article 3 :

La taxe est enrôlée au nom de la personne, physique ou morale, propriétaire d'une éolienne destinée à la production industrielle d'électricité, telle que définie à l'article 2, sur le territoire de Sambreville au 1er janvier de l'exercice d'imposition. En cas d'indivision, chaque copropriétaire est considéré comme débiteur de la taxe.

Le titulaire du droit réel de propriété (nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou tout autre titulaire d'un droit de propriété prévu par une disposition légale) du terrain ou bâtiment sur lequel une éolienne destinée à la production industrielle d'électricité est installée est considéré comme codébiteur de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé (CRAF).

Article 4 :

Pour l'exercice 2026, le taux de la taxe est fixé à :

  • 0 € pour une éolienne d'une puissance nominale jusqu'à 0,5 mégaWatt
  • 590 € par 0,1 mégaWatt de puissance nominale au delà de 0,5 mégaWatt

Pour les exercices suivants, le taux sera indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.

Article 5 :

Le Collège arrêtera le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement.
L'administration adresse au redevable de la taxe un formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé pour le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration 1 mois avant cette date est tenu de demander ledit formulaire à l’administration (service recette) et de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée. 

Afin d'être recevable, la déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation. 

Cette déclaration doit être soit :

- remise en main propre au Service de la Recette contre accusé de réception pendant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration

- envoyée par courrier simple adressé au Service Recette - Grand Place 1, 5060 SAMBREVILLE

- envoyée par mail à l'adresse [email protected]

La charge de la preuve de dépôt ou d'envoi de la déclaration dûment complétée et signée incombe au redevable de la taxe.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe

Article 6 :

La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 7 :

En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle ou de l'investigation réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.

Article 8 :

Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigation visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 9 : 

Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :

  • 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration(absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)

Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD s'il s'agit d'une première infraction et que l'administration y fait droit

Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Article 10 :

Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des majorations telles qu'indiquées à l'article 9.

Les infractions antérieures sont négligées si aucun manquement en la matière n'est sanctionné pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel le nouveau manquement doit être pénalisé.

Article 11 : 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur s’il échet.
Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 12 :

A défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel) 

  1. Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.
  2. Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.

Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.

Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 13 : 

Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.

Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 14 : 

Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).

Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.
Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.

Article 15 :

Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.

Article 16 : 

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 17 :

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 18 : 

Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et au plus tôt après approbation par l'Autorité de Tutelle et publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.

Article 19 : 

Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.

Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.

Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

  • Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
  • La Directrice financière à dater de la réception des rôles.

Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.
Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.
La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.6.1 build 41835265748.69.1