Taxe communale annuelle sur les immeubles inoccupés - Exercices 2026 à 2031 inclus
Rapport
Le Collège Communal propose le nouveau règlement taxe concernant la taxe sur les immeubles inoccupés pour les exercices 2026 à 2031.
Il s'agit d'une reconduction du règlement d'application jusque fin 2025.
Projet de délibération
Vu la Constitution, notamment les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L1124-40 ;
Vu le décret du 12 décembre 2014 (MB du 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, du bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d'activité économique désaffectés ;
Vu le Code Wallon de l’Habitat Durable (CWHD) et particulièrement son article 80 modifié par Décret voté le 12 novembre 2021, publié au moniteur belge le 19 novembre 2021 et entré en vigueur le 1" janvier 2022, en vue de renforcer la lutte contre le logement inoccupé ;
Vu l’article 190 § 2 du CWHD spécifiant que chaque Commune, dont un programme d’actions a été totalement ou partiellement approuvé par le Gouvernement Wallon, est tenue d’adopter un règlement communal en matière d’inoccupation ;
Considérant que le présent règlement vise le(s) titulaire(s) d’un droit réel sur les immeubles qui répondent à au moins 1 critère sur les 4 critères suivants prévus à l’article 80 du CWHD :
- Le logement pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population pendant une période d’au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi effectivement soit d’habitation, soit de lieu d’exercice d’activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté ;
- Le logement pour lequel la consommation d’eau ou d’électricité déterminée sur la base d’un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d’au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, à savoir : le logement pour lequel la consommation annuelle d'eau est inférieure à 15 m3 et/ou d'électricité est inférieure à 100kWh ;
- Le logement qui n’est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d’au moins douze mois consécutifs;
- Le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;
Considérant que la taxe a pour objectif de promouvoir l’occupation (par des personnes) ou l’exploitation (par des entreprises) des immeubles par le(s) titulaire(s) d’un droit réel sur l’immeuble ou à les inciter à le mettre en location pour qu’ils puissent être occupés ou exploités par autrui ;
Que cette promotion aura pour effets de :
- Favoriser le développement du logement et du commerce, ce qui renforcera notamment l’attractivité et réduira l’insécurité (ou le sentiment d’insécurité) des quartiers dans lesquels les immeubles inoccupés se situent ;
- Lutter contre l’impact inesthétique sur l’environnement (les chancres) et contre l’abandon des immeubles en incitant les propriétaires (ou titulaires d’autres droits réels) à exécuter des travaux de remise en état ;
- De favoriser une gestion parcimonieuse du territoire et le développement de logements destinés à la population ;
Considérant qu’il se justifie cependant de prévoir certaines exonérations de la taxe pour les motifs suivants :
- Les exonérations pour cause de travaux ont pour but de ne pas pénaliser les propriétaires qui réalisent des travaux nécessaires au maintien de l’immeuble dans un état compatible avec l’occupation ou l’exploitation à laquelle il est destiné, pour autant qu’il s’’agissent de travaux structurels qui rendent l’occupation ou l’exploitation impossible pendant la durée des travaux ;
- Les exonérations en cas d’acquisition d’un immeuble précédemment soumis à la taxe se justifient par la nécessité d’octroyer aux nouveaux propriétaires un délai pour réaliser les travaux ou aménagements nécessaires à l’occupation ou l’exploitation de l’immeuble précédemment inoccupé ;
- Les exonérations accordées pour les immeubles qui font l’objet d’un arrêté d’inhabilité, d’insalubrité, d’un refus de permis d’exploiter ou d’une refus de permis d’urbanisme se justifient par la volonté de soutenir les décisions des autorités administratives et judiciaires qui sont en conflit avec des propriétaires et de ne pas exercer une pression sur les parties ;
Considérant que ces exonérations répondent au principe constitutionnel relatif à l’égalité des contribuables devant l’impôt et de non-discrimination dès lors qu’elles créent une différence de traitement entre des citoyens mais qu’elles sont justifiées par des critères objectifs et raisonnables, ce qui est le cas en l’espèce ;
Considérant que l’article 80 du CWHD précise que la taxe n’est pas due si l’immeuble est inoccupé pour une circonstance indépendante de la volonté du (des) titulaire(s) d’un droit réel ;
Considérant que cet article ne précise cependant pas quelles sont ces circonstances, ce qui offre la possibilité aux redevables d’invoquer toutes sortes de causes et implique pour le Collège de les interpréter au cas par cas ;
Considérant que cette situation pourrait amener à des décisions contradictoires qui, in fine, pourraient porter préjudice au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt ;
Considérant qu’il y a lieu d’éviter ce risque en précisant quelles sont les circonstances indépendantes de la volonté du (des) titulaire(s) d’un droit réel qui peuvent justifier d’exonérer la taxe en cas d’inoccupation ;
Que ces causes peuvent être les suivantes :
- L’impossibilité de réaliser des travaux dans l’immeuble inoccupé en raison de :
- Son classement par une autorité régionale ou fédérale pour autant que cela empêche la délivrance d’un permis d’urbanisme pour réaliser les transformations requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement ;
- La faillite d’un entrepreneur chargé d’effectuer les travaux soumis au permis d’urbanisme ou de conditions météorologiques ayant retardé l’achèvement des travaux de plus de trois mois par rapport au terme fixé dans le contrat avec l’entreprise de travaux ;
- L’impossibilité de louer ou d’occuper personnellement l’immeuble en raison de l’existence d’un contrat avec une entreprise de travaux et une attestation de ladite entreprise faisant été d’une durée d’exécution d’au moins 150 jours complets pour rendre l’immeuble occupable ou exploitable ;
- L’impossibilité de vendre l’immeuble alors qu’il est mis en vente via à une agence immobilière agréée ou à une étude notariale et pour autant que cet opérateur atteste que le prix offert par un potentiel acquéreur ne couvrirait pas l’ensemble des charges qui grèvent l’immeuble ;
- Le refus motivé d’une Agence Immobilière Sociale (À.I.S.) ou du Fonds du logement de prendre l’immeuble en gestion ;
- L’impossibilité de vendre l’immeuble en raison de l’existence d’une indivision et pour autant que soit en cours une action judiciaire en sortie d’indivision existant le jour ou la taxe est enrôlée ;
Considérant que ces circonstances permettent aux redevables d’échapper à la taxe tout en maintenant les objectifs poursuivis par le présent règlement ;
Considérant qu’il appartient au(x) titulaire(s) d’un droit réel sur l’immeuble visé par la taxe de rapporter les preuves de circonstances précitées via des éléments tangibles et probants ;
Considérant que l’immeuble loué sans que personne n’y soit domicilié ou n’y soit inscrit à la banque carrefour des entreprises ne peut pas représenter une circonstance indépendante de la volonté du titulaire du droit réel si la location n’est pas confirmée par un titre valable ;
Que le choix de louer un immeuble sans contrat de bail écrit et enregistré relève de la responsabilité exclusive du bailleur et ne peut pas constituer une cause d’exonération, sauf si une action judiciaire en expulsion du locataire sans titre valable est en cours ;
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, lesquels renvoient notamment ;
- Au titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (C.I.R.92) ;
- Aux articles 146 à 175 de l'arrêté royal d'exécution du C.I.R. 92 ;
- Au Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1/1/2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution ;
- Aux articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
- Aux articles 2244 et suivants du Code civil relatives à l’interruption de la prescription, à l’exclusion de l’article 2244 § 2 et de l’article 2248 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;
Vu la circulaire budgétaire 2026 votée le 11 septembre 2025 par le Gouvernement wallon, envoyée aux communes le 15 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant que le présent règlement permettra à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public et d’atteindre l’équilibre budgétaire ;
Considérant l'avis de la Directrice Financière, remis en date du 3 novembre 2025 et annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré.
Article 1 :
Il est établi, au profit de la commune de Sambreville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période ininterrompue de 12 mois.
Au sens du présent règlement, sont considérés comme :
- Immeubles bâtis : Tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé.
- Immeubles inoccupés : Tout immeuble ou partie d’immeuble avec une référence cadastrale qui peut être affecté à l’usage d’habitation ou à des activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, de commerce ou de services ET ;
- Dans lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois consécutifs.
Ou
- Dans lequel il n’est fait mention d’aucune inscription du siège social ou d’une unité d’établissement d’une entreprise personne physique ou d’une entreprise personne morale à la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois consécutifs.
Ou
- Qui été déclaré inhabitable pendant la période d’au moins 12 mois accomplis à la date de l’enrôlement ;
L’exercice d’imposition est celui au cours duquel l’échéance de la période de 12 mois est atteinte.
Article 2
Le fait générateur de la taxe est l’inoccupation d’un immeuble ou partie d’immeuble visé à l’article 1 pendant une période ininterrompue de 12 mois.
Article 3
§1er La taxe est enrôlée au nom du titulaire du droit réel de propriété (nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou tout autre titulaire d’un droit de propriété prévu par une disposition légale) de l’immeuble visé à l’article 1 à la date d’échéance de la période ;
§2 En cas de pluralité de titulaires du droit réel de propriété ou de démembrement du droit de propriété, la taxe sera enrôlée comme suit :
- Au nom du plein propriétaire qui a le pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent le plein propriétaire qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou l’entreprise la plus ancienne (inscription du début de l’activité à la BCE), s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
- À défaut d’existence de plein propriétaire, l’usufruitier qui a le pourcentage d’usufruit le plus élevé et en cas d’usufruitier avec un pourcentage équivalent, l’usufruitier qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou l’entreprise la plus ancienne (inscription du début de l’activité à la BCE), s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
- En cas d’existence d’un droit de superficie ou d’emphytéose, le superficiaire ou l’emphytéote qui dispose du pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent, celui qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou l’entreprise la plus ancienne (inscription du début de l’activité à la BCE), s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, les autres titulaires d’un droit réel de propriété principal ou accessoire sur l’immeuble visé à l’article 1 seront, chacun individuellement, codébiteur de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule ;
Dans l'hypothèse où l’immeuble visé par le présent règlement entrerait également dans le champ d’application du règlement taxe sur les secondes résidences, la taxe sur les secondes résidences sera appliquée au cours du 1er exercice d’imposition commun aux deux taxes. À partir des exercices suivants, la taxe sur les immeubles inoccupés s’appliquera si les conditions demeurent remplies.
Article 4
Pour l'exercice 2026, les taux de la taxe sont fixés comme suit :
- 35 € par mètre ou fraction de mètre courant de façade lors de la 1ère année de taxation ;
- 70 € par mètre ou fraction de mètre courant de façade lors de la 2ème année de taxation ;
- 330 € par mètre ou fraction de mètre courant de façade lors de la 3ème année de taxation.
Pour les exercices suivants, les taux seront indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.
Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale accessible par ou via un chemin menant à la voie publique.
Le calcul de la taxe est réalisé en multipliant le taux de la taxe par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.
Article 5
La taxe ne sera pas enrôlée à charge
- D’un nouveau titulaire de droit réel sur l’immeuble visé à l’article 1 pendant les 2 exercices qui suivent la date du jour de l’acte authentique actant la mutation entre vifs si le précédent titulaire du droit réel sur l’immeuble avait été enrôlé au cours de l’année précédente, que ce soit en vertu du présent règlement ou d’un règlement similaire antérieur.
- D’un héritier ou d’un légataire (en cas de succession) sur l’immeuble visé à l’article 1 dans les 2 années qui suivent la date du jour du certificat d’hérédité délivré par le SPF Finances ou du jour de l’acte d’hérédité établi par un notaire ou, à défaut, du jour de l’acte de décès si le défunt avait été enrôlé au cours de l’année précédente, que ce soit en vertu du présent règlement ou d’un règlement similaire antérieur.
La taxe sera dégrevée si le redevable visé à l’article 3 fournit une des preuves ci-dessous qui confirment l’existence de la situation concernée à la date de la déclaration :
- L'immeuble est inoccupé depuis 12 mois à la date du 30 juin de l’exercice d’imposition pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d'autorisation ;
- L'immeuble est inoccupé depuis 12 mois à la date du 30 juin de l’exercice d’imposition en raison de travaux d'achèvement dûment autorisés ;
Ces dégrèvements ne pourront être accordés qu'un pour un seul exercice. Au-delà, la taxe sera due, même si l'immeuble est toujours en travaux.
La taxe ne sera pas due si l’immeuble est inoccupé depuis 12 mois à la date du 30 juin de l’exercice d’imposition en raison d’au moins une circonstance suivante qui peut être considérée comme indépendante de la volonté du titulaire du droit réel :
- Un curateur atteste que l’entreprise chargée des travaux a fait faillite avant d’avoir débuté ou d’avoir terminé les travaux ;
- Une agence immobilière agréée ou à une étude notariale atteste avoir un mandat pour vendre l’immeuble inoccupé à la date de la déclaration, pour autant que ce mandat soit daté de plus d’un an et que l’opérateur atteste par écrit ne pas avoir reçu d’offre au prix ou avoir reçu des offres de prix insuffisantes par rapport au prix estimés du marché pour un immeuble similaire.
- Il existe une action judiciaire en sortie d’indivision est en cours, qu’il s’agisse d’une citation en justice ou de l’action du notaire chargé de mener à bien la sortie forcée d’indivision ;
- Aucun locataire n’est inscrit à l’adresse depuis plus de 12 mois alors qu’un titulaire d’un droit réel sur l’immeuble présente à l’administration un bail avec un locataire répondant aux conditions imposées par le Décret de la Région Wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ou un contrat de bail commercial dument enregistré qui établit qu’une entreprise personne physique ou personne morale exerce dans l’immeuble des activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ;
Dans ce cas, l’immeuble entrera dans le champ d’application du règlement taxe sur les secondes résidences. Il faut par ailleurs comprendre que les occupations sans contrat écrit ne seront pas prises en considération et l’immeuble continuera à être considéré comme un immeuble inoccupé soumis au présent règlement.
La taxe ne sera pas due si l’immeuble est inoccupé depuis 12 mois à la date du 30 juin de l’exercice d’imposition et fait l’objet d’un arrêté qui le déclare comme étant un site d’activité économique désaffecté de plus de 1.000 m² visé par le décret du 27 mai 2014.
Article 6
Le Collège arrêtera le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement.
L’administration l’adressera pour le 30 mai de l’exercice d’imposition à au moins 1 contribuable visé à l’article 3 qu’elle aura pu identifier.
Celui-ci sera tenu de renvoyer le formulaire dûment complété et signé, pour le 30 juin de l’exercice d’imposition au plus tard.
A défaut d'avoir reçu le formulaire de déclaration, les personnes visées à l’article 3 devront le demander à l’administration ou déclarer spontanément les éléments taxables pour la date visée à l’alinéa précédent.
Le déclarant devra joindre à sa déclaration les documents visés à l’article 5. À défaut, sa déclaration sera considérée comme incomplète, ce qui entraînera la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l’article 7.
Article 7
§1er En cas d’absence de déclaration dans le délai prévu à l’article 6 ou si la déclaration est incomplète, les fonctionnaires assermentés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D., ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement, entameront la procédure de taxation d’office pour absence de déclaration.
Dans ce cadre, l’article L3321-7 du C.D.L.D. s’applique comme suit :
Les fonctionnaires assermentés dresseront un constat :
- D’absence de déclaration dès lors qu’ils constatent ce qui suit :
- Aucune personne n’était inscrite dans les registres de la population pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois consécutifs précédents le constat.
Et
- Aucune entreprise personne physique ou personne morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) n’y avait son siège social ou une unité d’établissement pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois consécutifs précédents le constat.
Ou
- De déclaration incomplète dès lors qu’ils constatent que le redevable déclare une situation visée à l’article 5 sans joindre les preuves à la déclaration.
Le constat sera notifié au contribuable par voie recommandée dans les 30 jours ouvrables de sa rédaction ;
Le contribuable disposera alors d’un délai de 30 jours ouvrables à dater du 3ème jour ouvrable suivant la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’administration contre accusé de réception.
À la suite de la notification du constat et à l’expiration du délai pour formuler des observations, la taxe sera enrôlée d’office dans le respect de ce qui est prévu à l’article 9.
§2 En cas de déclaration incorrecte ou imprécise, les fonctionnaires assermentés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement, entameront la procédure de taxation d’office.
Dans ce cadre, l’article L3321-7 du C.D.L.D. s’applique comme suit :
- Les fonctionnaires assermentés constateront ce qui suit :
- Aucune personne n’était inscrite dans les registres de la population pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois consécutifs précédents le constat.
Et
- Aucune entreprise personne physique ou personne morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) n’y avait son siège social ou une unité d’établissement pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois consécutifs précédents le constat.
Les fonctionnaires assermentés effectueront éventuellement une visite de l’immeuble conformément à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ou des contrôles prévus au Titre VII chapitre 3 du C.I.R.92 ou les dispositions régionales qui les remplaceraient après le vote du présent règlement ;
Leurs constat devra permettre d’établir l’existence d’un immeuble bâti inoccupé tel qu’il est défini à l’article 1er et reprendra les éléments matériels étayant l’inoccupation, à moins qu’il n’existe déjà un autre constat de plus de 12 mois dans le cadre d’un contrôle précédent. Dans ce cas, il y aura une présomptions réfragable que les éléments constatés sont toujours valables.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation prévue par l’article L3321-6 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement;
Le constat sera notifié au contribuable par voie recommandée dans les 30 jours ouvrables de sa rédaction, accompagné éventuellement du 1er constat réalisé au moins 12 mois auparavant.
Le contribuable disposera alors d’un délai de 30 jours ouvrables à dater du 3ème jour ouvrable suivant la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’administration contre accusé de réception. Il sera notamment tenu, s’il en dispose, de communiquer les preuves qui lui permettraient de bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement prévu à l’article 5.
À la suite de la notification du constat et à l’expiration du délai pour formuler des observations, la taxe sera enrôlée d’office dans le respect de ce qui est prévu à l’article 9.
Si deux constats devaient être dressés par des fonctionnaires au cours d’un même exercice, la taxe ne seraient enrôlées qu’une seule fois par exercice.
À titre transitoire, les constats établis sur base d’un règlement antérieur, portant sur le même objet, conservent leur validité et pourront servir à poursuivre l’enrôlement d’office de la taxe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 8
Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement;
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du C.I.R. 92 ou aux articles du Code de recouvrement amiable et forcé, ou les dispositions régionales qui les remplaceraient, et, le cas échéant, de rectifier la taxe par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté après enrôlement que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période visée à l’article L3321-6 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement.
Article 9
Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :
- 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
- 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration(absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
- 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD s'il s'agit d'une première infraction et que l'administration y fait droit
Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
Article 10
La taxe et la majoration sont perçues par voie de rôle.
Sauf mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège Communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement.
Article 11
Sauf mise en péril des droits du Trésor, tel que mentionné à l'article 13 du Code de recouvrement amiable et forcé, la taxe est exigible et doit être payée dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement;
Article 12
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le redevable enrôlé et à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé pour le(s) codébiteur(s).
Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales ou les dispositions régionales qui les remplaceraient.
Article 13
§1er. À défaut de paiement dans le délai mentionné sur l’avertissement extrait de rôle, une sommation sera adressée par voie recommandée via un service postal universel ou par voie électronique (eBox) :
- Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. ;
- Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle ;
Le coût des sommations est solidairement à charge du redevable enrôlé et du codébiteur. Il est fixé au moment de l’envoi au montant prévu par l’article L3321-8bis du C.D.L.D.
À défaut de paiement de la taxe en principal, frais, intérêts et majoration, la Directrice financière enverra un extrait de rôle à un huissier et agira conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de recouvrement amiable et forcé (L. 13.04.2019) pour obtenir le paiement de la taxe ;
L’huissier de justice en possession de l’extrait de rôle pourra récupérer la taxe en principal ainsi que les frais, intérêts, majoration et amende qui lui seront communiqués par la Directrice financière en tant qu’accessoire de la taxe ;
§2. Complémentairement à la sommation visée au §1er et conformément à l’article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la Directrice financière pourra envoyer au redevable enrôlé ou au codébiteur une sommation de payer afin d’interrompre la prescription des taxes, frais, intérêts, majoration et amende qui y seront mentionnés.
Article 14
Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et conformément à la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999) ou les dispositions régionales qui les compléteraient/remplaceraient ;
Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l’article 13 §2 du Code de recouvrement amiable et forcé (L. 13.04.2019) ;
La réclamation du redevable enrôlé ou du codébiteur doit être introduite dans le délai prévu à l’article 371 du C.I.R. 92 ;
Le délai de réclamation débute à la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle pour le redevable enrôlé et le 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de la sommation visé à l’article 13 §1er b) pour le codébiteur ;
Le redevable ou le codébiteur peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R. 92 ;
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du Code de recouvrement amiable et forcé, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 15
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou à la suite d’une décision judiciaire, le Collège sera tenu de réenrôler la personne visée à l’article 3 dans les formes et délai prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 16
Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les contribuables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le contribuable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
- Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
- La Directrice financière à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.
Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du contribuable contre la taxe.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.
La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.
Article 17
Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s’en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D et aux dispositions auxquelles ils renvoient ainsi qu’aux dispositions régionales qui les remplaceraient.
Article 18
Le présent règlement sera transmis à l’autorité de Tutelle régionale pour approbation et entrera en vigueur le 1er janvier 2026, après approbation par l'Autorité de Tutelle et accomplissement des formalités prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.