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Demande de modification de voirie pour le Hameau du Bois d'Arpes, à 7180 Seneffe https://www.deliberations.be/seneffe/decisions/16-decembre-2024-20-00/demande-de-modification-de-voirie-pour-le-hameau-du-bois-darpes-a-7180-seneffe https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
16 décembre 2024 (20:00)
Point N° 21
State
Décision
Matière
Urbanisme & Aménagement du territoire

Demande de modification de voirie pour le Hameau du Bois d'Arpes, à 7180 Seneffe

Note de synthèse


Rapporteur : Bénédicte POLL - Bourgmestre

 

Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD a introduit auprès de la Commune de Seneffe une demande de modification de sentier relative au Hameau du Bois d’Arpes. Le bien se situe à Arquennes –TEXTE MASQUÉ | RGPD.

En date du 27 mars 2023, le Conseil communal a fait une reconnaissance du passage du public sur la parcelle de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD concernée par la présente demande.

En date du 22 avril 2024, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD a déposé au service Urbanisme un dossier de modification de tracé de ce passage du public (avec des nouveaux plans et leurs justifications (deuxième dossier)).

Le Chemin n° 127, en relation avec la nationale 27 (Chaussée de Nivelles), n'est pas concerné directement par la présente demande mais sert de maillage avec les autres voiries.

 

La demande est soumise aux mesures particulières de publicité conformément au décret voirie.

- Un premier dossier de demande de modification de sentier a fait l'objet d'une première enquête publique. La clôture de cette première enquête a eu lieu le 18 septembre 2023. Cette première enquête a mené à 11 courriers de réclamation.

- L'enquête de ce dossier-ci a eu lieu du 23 septembre 2024 au 22 octobre 2024 et a suscité trois remarques.

 

Atlas des Voiries vicinales : pas de numéro d’inscription à l’Atlas.


Délibération


Le Conseil, en séance publique,

 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement ;

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;

 

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code), en son article D.IV.41 ;

 

Vu le Code de l’Environnement, spécialement les articles D. 49, D.62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes ;

 

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2007 respectivement relatifs à l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement ;

 

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 18 février 2016, déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale ;

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, en son article 6 ;

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2023 relative à la création de la servitude publique de passage au Hameau du Bois d'Arpes par usage trentenaire du public ;

 

Vu la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement fournie dans le dossier ;

 

Considérant que Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD a introduit une demande de modification de tracé de voirie relative à un bien sis à Arquennes — TEXTE MASQUÉ | RGPD ;

 

Considérant que la demande a pour objet la modification du tracé du sentier pour modifier l'assiette d'une servitude publique de passage ;

 

Considérant que le projet se situe à Arquennes, TEXTE MASQUÉ | RGPD ;

 

Considérant que le projet s’implante en zone agricole au Plan de Secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES, adopté par un arrêté de l’exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 ;

 

Considérant que sont applicables les dispositions du Guide Régional d’Urbanisme relatives à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;

 

Considérant que la Commune de Seneffe dispose d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (arrêté d’institution du 23 mars 1987) ;

 

Considérant qu’il n'y a pas eu de consultation d'organe extérieur ;

 

Considérant qu'un récépissé pour modification de voirie a été rédigé en date du 20 juin 2023, que le dossier est déclaré complet ;

 

Considérant que le projet implique la modification de la voirie communale ;

 

Considérant, en conséquence, qu’en vertu du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l’accord préalable du Conseil communal est requis sur cette modification de la voirie dès lors qu’il lui appartient de se prononcer sur le principe même du tracé relatif à la modification de la voirie communale par rapport aux compétences dévolues à la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics, à l’exclusion des aménagements et équipements de voirie ;

 

Considérant que l’article 1er du décret précise qu’il « a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité, et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. (..) » ; que l’article 9, §1er du décret précise que « la décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article 11. Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication » ;

 

Considérant que l’article 11 du décret impose le contenu suivant pour le dossier à soumettre au Conseil communal :

  • un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;
  • une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune en matière de propreté, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ;
  • un plan de délimitation ;

 

Considérant qu’en l’espèce, le dossier contient tous les éléments prévus à l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie ;

 

Considérant qu'une première demande de modification de voirie a fait l’objet de mesures particulières de publicité ;

 

Considérant que la première demande a été soumise à une enquête publique d’une durée de 30 jours, du 14 juillet 2023 au 15 septembre 2023, conformément à l’article 24 du décret voirie ; que la publicité de l'enquête publique a été faite par voie de recommandé aux propriétaires dont la parcelle jouxte le tracé de voirie ;

 

Considérant que la clôture de l'enquête a eu lieu le 18 septembre 2023 ; que l’enquête a mené à 11 courriers de réclamation, pouvant être résumée comme suit :

  • Remise en question de la terminologie de demande de « modification » de voirie ;
  • Seuls les sentiers 58,59 et 57 traversent les biens de TEXTE MASQUÉ | RGPD, les autres accès sont privés ;
  • Questionnement sur le passage au droit de la parcelle 206B ;
  • TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
  • Mention du sentier n° 58 qui est déplacé par rapport au tracé figurant à l'Atlas ;
  • Non-justification de la nécessité de création d'un nouveau sentier à cet endroit-là (côté Bon Conseil) ;
  • Refus de servitude de passage du public pour les parcelles B 206, 207B, 208B et 209 ;
  • Le projet présenté n'offre aucune garantie de passage et manœuvre facile pour les véhicules agricoles et de services ;
  • Le projet présenté entrainerait des dépenses importantes en termes d'aménagement de voirie pour la Commune ;
  • Remarque sur la nécessité de faire valoir l'intérêt général avant l'intérêt particulier ;
  • Risque de jurisprudence si le Conseil accède à la demande de TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
  • Remise en cause de la situation de terrain au niveau des inondations ;
  • Déclaration sur le fait que les habitants plus anciens du Hameau acceptent les inconvénients d'une absence d'égouttage et de vétusté de la voirie en contrepartie d'un cadre de vie de qualité plus naturelle ;
  • La maison du TEXTE MASQUÉ | RGPD est libre de toute servitude ; Il y a par contre bien une servitude privée qui va vers TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
  • Remarque sur l'absence de courrier ou publicité par rapport à la décision du Conseil du 27 mars 2023 ;
  • Il n'y a jamais eu de servitude publique sur la parcelle B206 ;
  • Anciennement c'était la même famille qui occupait le TEXTE MASQUÉ | RGPD et TEXTE MASQUÉ | RGPD ; C'est pourquoi, la même famille passait d'un côté à l'autre mais de façon privée et non publique ;
  • Le passage privé à travers la prairie n'a plus été utilisé depuis plus de 30 ans ;
  • Aucun sentier reliant le TEXTE MASQUÉ | RGPD ne figure ni à l'Atlas des chemins, ni sur la carte de TEXTE MASQUÉ | RGPD, ni sur les vues aériennes ;
  • TEXTE MASQUÉ | RGPD ne doit pas porter préjudice aux habitants de la rue de Bon Conseil ; TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
  • Au niveau de la mobilité, il y a déjà des sentiers repris à l'Atlas au-dessus et en-dessous du tracé proposé ; Cela engendrera des coûts inutiles ;
  • Remarque concernant le fait qu'acter qu'un sentier soit public et le baliser va apporter des nuisances de bruit, des comportements inciviques et des déchets potentiels ;
  • Remarque sur le fait que le tracé concerne également les parcelles B 215, 214B, 213 B, 212V et 206 ;
  • Suivant les réclamants, il n'y a pas de traces dans les documents officiels ni dans la cartographie dudit sentier validé par le Conseil communal en mars 2023 ;
  • Environ vers 1976, le chemin qui mène de la nationale vers la Hameau du Bois d’Arpes a été asphalté sur fond privé par la Commune, cela a porté à confusion pour les habitants du Hameau ;
  • Un sentier passant par le TEXTE MASQUÉ | RGPD diminuerait la valeur du bien ;
  • Remarque sur le fait que la canalisation d'eau passe en-dessous de la partie asphaltée du chemin côté Hameau du Bois d'Arpes ;
  • Mention d'un sentier i15 qui est repris sur un site internet (qui n'est en rien officiel) ;
  • Absence de filet d'eau le long de ce qui est appelé la route du Hameau du Bois d'Arpes ;
  • Nécessité d'un accès sur et sécurisé pour les véhicules de secours et de services ;
  • Remise en cause de la voirie en elle-même qui serait en zone Agricole ou Forestière au Plan de Secteur ;
  • Demande deTEXTE MASQUÉ | RGPDque la voirie se maintienne et s'arrête juste devant sa maison ;
  • Problème possible au niveau des fondations TEXTE MASQUÉ | RGPD si une voirie plus importante (fondations) venait à être aménagée ;
  • La plupart des propriétaires du Hameau du Bois d'Arpes ne remettent pas en question l'existence de la voirie asphaltée de ce côté-là du sentier ;
  • Utilisation du passage vers la rue de Bon Conseil à cheval dans les années 80 ;
  • Les propriétaires duTEXTE MASQUÉ | RGPD ont demandé une réfection de voirie sur le Chemin de Bon Conseil à la Commune, et ses représentants ont répondu, à l'époque, que c'était un chemin privé ;

 

Considérant qu'une deuxième demande de modification de voirie a été introduite, laquelle fait l’objet de la présente délibération ;

 

Considérant que le projet est motivé comme suit par le demandeur :

« Notre demande de déplacement initiale du 20 juin 2023 n’a pas été autorisée en l’état mais le Collège nous invite dans son avis du 4 décembre 2023, nous citons, à :

« (...) modifier le tracé de l'actuelle voirie afin qu’il aboutisse au même endroit sur cette parcelle et permette le passage piéton jusqu’au point C repris au plan ; qu’il conviendra donc de modifier les plans en tenant compte de ces remarques (passage de la voirie à créer sur des emprises sur lesquelles le demandeur dispose de la maîtrise foncière et desserte de l’habitation située sur la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD dans des conditions similaires à ce qui existe actuellement (accès piéton jusqu’au point C) »

Nous rappelons au Conseil communal sans reprendre tout l'argumentaire développé dans notre demande initiale que nous nous opposons à la reconnaissance d'une servitude publique de passage dans la mesure où sa décision fut prise sur base d’informations incomplètes voire erronées, et que la présente est donc faite sous tout réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable, dans le but de terminer à l’amiable ce litige.

1. Demande de suppression

Compte tenu du fait que le sentier reconnu n’est dans les faits empruntés par personne. Que la reconnaissance repose sur un dossier incomplet voire constitué d’informations erronées ayant mis le Conseil en erreur. La définition actuelle du sentier ne permet pas de relier deux voiries clairement définies et donc ne revêt aucun intérêt pour le public. Tous les arguments sont exposés dans la citation en justice – procédure mise au rôle dans l’attente d’une conclusion de notre recours administratif.

2. Demande de déplacement
Si malgré tout, la commune persiste à vouloir maintenir un accès piéton dont l’assiette n’est pas clairement définie mais qui pour le moins passerait par notre propriété, nous exposons ci-après une demande de déplacement qui rencontre nos intérêts.

Dès lors vous trouverez ci-après notre nouvelle demande de déplacement adaptée, conformément à la demande du collège communal du 4 décembre 2023, à laquelle nous vous remercions de réagir positivement. La présente corrige la demande du 21 avril 2024, refusée pour incomplétude suivant courrier des conseils du 11 juin 2024. Elle présente en outre la situation modifiée sur le terrain suite aux travaux effectués visant à établir un passage temporaire au TEXTE MASQUÉ | RGPD dans de bonnes conditions.

A la lecture des actes notariés, des vues aériennes, du cadastre et plans de l’IGN (Institut National Géographique), de la situation des lieux et de l’historique qui nous est donné de connaitre, nous disons que :

Considérant que le tronçon litigieux s’est toujours trouvé référencé à la commune comme un chemin privé, en attestent les plans déposés en 1990 lors de la rénovation de notre propriété auprès des services de la commune, qu’il est mention d’une servitude de passage pour les charrois agricoles et d’un passage pour les piétons pour accéder au sentier communal commençant plus loin ;

Considérant que le tronçon en question fut déjà déplacé par les anciens propriétaires lors de ces travaux de rénovation, sans que cela ne pose problèmes à personne ;

Considérant qu’en 2007, lors de l’achat par TEXTE MASQUÉ | RGPD, il fut encore apporté des modifications à la situation en déplaçant le passage des charrois agricoles en fond de terrain par la modification d’une servitude conventionnelle de passage sur les propriétés du TEXTE MASQUÉ | RGPD, que cette servitude s’applique toujours;

Considérant que l’accès actuel au sentier communal n’est pas sûr, tranquille, commode et pour le moins n’est pas convivial pour des promeneurs puisqu’il s’agit de traverser des propriétés privées. Tout cela à quelques mètres des fenêtres de l’habitation ;

Considérant qu’il existe à proximité du passage actuel un autre chemin et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que deux chemins puissent se trouver à 20 mètres l’un de l’autre sur une même propriété, qu’on nous obligerait à supporter l’entretien de deux chemins ;

Considérant que le tracé actuel nous empêche de jouir pleinement du terrain de 17 ares traversé en diagonale par le tronçon litigieux nous empêchant de surcroit de clôturer comme il se devrait.

Qu’il est opportun de considérer notre demande de modification comme légitime.

Compte tenu des missions de la commune, des intérêts des propriétaires et du public, nous proposons de modifier l’assiette de la servitude publique de passage piétonne en la déplaçant d’une vingtaine de mètres.

Cette modification a de multiples avantages :

Attendu que le passage doit être tranquille et sûr, le tracé proposé longe les limites de propriété ;
Attendu que les promeneurs doivent pouvoir circuler en toute convivialité, le tracé proposé permet de ne gêner personne ;
Attendu que le tracé proposé assure l'intégrité de la parcelle qui pourra se trouver clôturée correctement ;
Attendu que le tracé proposé épouse un chemin existant en fond de propriété, actuellement utilisé exclusivement par les charrois agricoles – voir Annexe A ;
Attendu que la portion nouvelle mesure environ 20 mètres ajoutant que quelques mètres de parcours supplémentaire aux promeneurs ;
Attendu que de cette façon le passage occasionnera moins de désagréments étant donné qu'il est plus éloigné de l'habitation.
Que compte tenu de ces avantages, la commune ne pourrait que prendre la décision d’accéder à notre demande.

Les demandeurs,TEXTE MASQUÉ | RGPD» ;

 

Considérant la note technique du demandeur reprise dans la demande et qui précise les éléments suivant :

"Le plan joint à la demande a été établi sur base d’un relevé de la situation existante au 1er mai 2024 et pour certaines limites sur base de plans anciens qui ont servi lors de mutations cadastrales.
Ce rapport et les commentaires ci-dessous permettent d’expliquer certaines choses qui ne peuvent être décrites sur le plan.
- Tronçon B-C’ : Il relie les propriétés TEXTE MASQUÉ | RGPD
Ce passage a fait l’objet de travaux. Aujourd’hui, cette zone est un jardin. Mais il s’agit du tronçon litigieux, objet de la demande, en rouge sur le plan. La longueur approximative est de 55 mètres.
- Tronçon B’-C’ : Il rejoint le TEXTE MASQUÉ | RGPD.
Ce passage est d’une largeur minimale de 3 mètres mais le sentier qui l’emprunte est noté sur le plan d’une largeur de 1.50 m.
- Tronçon B-B’ : Il repose sur TEXTE MASQUÉ | RGPD
Ce passage est en gravier et permet à l’agriculteur de rejoindre son champ au-delà du point B’ sur la parcelle voisine nTEXTE MASQUÉ | RGPD Il est d’une largeur supérieure à 3 mètres.
Le projet de l’assiette de la servitude publique de passage tient compte d’une largeur de 1,50m depuis le point B, passant par le point B’ pour rejoindre le point C’. La largeur est suffisante pour un sentier piéton.
La proposition est de remplacer le tronçon B-C’ par les tronçons B-B’-C’ (la longueur approximative est de 75 mètres).
Ces explications sont à utiliser parallèlement au plan annexé.
Le projet de déplacement du sentier piéton repose entièrement sur laTEXTE MASQUÉ | RGPD, propriété des demandeurs.";

 

Considérant que cette deuxième demande fait l’objet de mesures particulières de publicité ; Que l’enquête publique a été ouverte par un affichage à partir du 17 septembre 2024; Qu’elle s’est tenue 23 septembre 2024 au 22 octobre 2024 et a fait l’objet de trois réclamations ; Qu’elle a été clôturée en date du 23 octobre 2024 ;

 

Considérant qu'elles se résument comme suit :

  • Inquiétude quant à la préservation de la nature ;
  • Inquiétude concernant la dévalorisation d'un bien immobilier situé à proximité ;
  • Possibilité d'augmentation du bruit ;
  • Difficulté d'accès à la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD (deux témoignages de fournisseurs) ;

 

Considérant qu’une réunion de concertation, au sens de l’article 25 du Décret Voirie, n’a pas été organisée ;

 

Considérant que les documents joints à la demande de permis voirie, relatifs à la création et à la modification de voirie communale contiennent les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer la demande en pleine connaissance de cause, notamment au regard des objectifs visés par l’article D.50 du Code de l’Environnement ;

 

Considérant qu'un TEXTE MASQUÉ | RGPD

 

Considérant que la présente décision ne porte que sur l’aspect voirie du projet, que, dans ce cadre, il n’appartient pas au Conseil communal d’examiner l’ensemble des aspects tenant au projet en tant que tel, faisant l’objet de la demande de permis voirie; que le Conseil communal ne doit donc se prononcer que sur la création et la modification des voiries communales au regard des compétences dévolues à la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sécurité, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les espaces publics ; que de même, la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du décret, limité à la question du tracé de la voirie ;

 

Considérant que pour rappel, l’article 1er du décret précise qu’il « a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité, et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. (..) » ; que l’article 9, §1er, al. 2 du décret stipule que la décision sur la création ou la modification de la voirie « tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication » ;

 

Considérant que la servitude publique de passage au Hameau du Bois d’Arpes, reconnue par usage trentenaire par une délibération du Conseil communal du 27 mars 2023, constitue quelque peu une entrave à la jouissance qu’à le propriétaire sur son bien ; qu’actuellement, en traversant sa propriété privée suivant une courbe, cette portion du cheminement hypothèque potentiellement les possibilités d’aménagement de la parcelle ; que toutefois, il n’en demeure pas moins qu’une alternative est proposée ;

 

Considérant que le nouveau tracé constitue une alternative de cheminement par rapport à la servitude ; qu’il y a lieu d’assurer à tout le moins le passage piéton du public jusqu’à la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD ;

 

Considérant que cette modification du sentier s’inscrit de manière opportune dans le réseau des voiries existantes ; Que le début de l’accès au Hameau du Bois d’Arpes est le Chemin n° 127 repris à l’Atlas des voiries vicinales ; Que ce chemin n’est pas directement concerné par cette demande ; que l’alternative proposée sert de liaison avec le sentier n°58 pour les promeneurs ;  

 

Considérant que cette modification ne remet absolument pas en cause le maillage des voiries desservant le hameau du bois d’Arpes ; qu’au contraire, elle permettra toujours aux usages des modes de déplacement doux de maintenir la jonction qui existe entre le chemin n°127 et le sentier n°58 ;

 

Considérant, en l’espèce, que le projet porte sur la suppression de la partie courbe de la servitude publique de passage, telle qu’approuvée par le Conseil communal du 27 mars 2023, et son remplacement par la création d’une nouvelle section qui est envisagée le long des limites sud-est et sud-ouest de la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD ; tels que décrit et représenté au plan de délimitation imposé par l’article 11 du décret et fourni ;

 

Considérant que la mobilité douce ne sera en rien remise en cause malgré les modifications envisagées par le déplacement de la servitude publique de passage ; qu’il ressort de la note technique que la largeur de la nouvelle section est définie à 3 mètres, soit supérieure à celle du tronçon supprimé ; qu’elle est adaptée pour les déplacements des usagers faibles et, d’une manière plus générale, pour les modes de déplacements doux ;

 

Considérant que même si ce nouveau tronçon induira une distance de parcours plus longue que celle de l’axe courbé, il n’en demeure pas moins que la différence est limitée et que cette augmentation de longueur de parcours n’est pas de nature à décourager les utilisateurs d’emprunter ce cheminement ;

 

Considérant eu égard à la propreté publique, que le domaine public inscrit à l'Atlas des voiries vicinales s'arrête en bordure du n° 5 du Hameau du Bois d'Arpes (TEXTE MASQUÉ | RGPD) ; Que la Commune de Seneffe essaie de pouvoir récupérer les assiettes de voirie du Chemin 127 afin d'en faire une voirie communale depuis la nationale jusqu'au Hameau du Bois d'Arpes;

 

Considérant que tant que TEXTE MASQUÉ | RGPD, les services de récolte des déchets ne peuvent pas être réglés dans une délibération qui porte sur le passage des piétons et modes doux ;

 

Considérant qu'il est dès lors intéressant pour l'ensemble des habitants du Hameau de trouver une solution légale à l'acceptation de la TEXTE MASQUÉ | RGPD comme accès public carrossable au Hameau mais que telle n'est pas la demande dont objet ;

 

Considérant eu égard à la salubrité de l'espace public, la modification de tracé du passage du public (piéton et modes doux) n'influence pas la salubrité de l'espace public ;

 

Considérant que la sûreté aujourd'hui ne peut être garantie par le Conseil communal, entre autre, parce que tous les fonds de parcelles concernés par le dossier sont privés ; 

 

Considérant que la proposition de modification du tracé de passage du public permet néanmoins d'assurer plus de tranquillité au niveau de la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD, ainsi que le reste de la propriété du demandeur (TEXTE MASQUÉ | RGPD), qui n'est ainsi plus "coupée" par le passage des personnes se rendant à la parcelle de fond du Hameau TEXTE MASQUÉ | RGPD ; Il n'est pas souhaitable d'avoir une circulation importante de promeneurs et autres touristes locaux, il n'est pas souhaitable que ces personnes extérieurs viennent à se stationner dans le Hameau afin d'y faire des balades car rien n'est prévu pour cela ; 

 

Considérant qu'à ce jour, l'espace n'est convivial pour personne ; Qu'il y a lieu pour rendre l'espace convivial de déterminer de façon claire qu'elle est la partie accessible au public et qu'elle est la partie privée des parcelles; que la demande améliore la situation essentiellement au regard la tranquillité et de l'usage de la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD appartenant au demandeur ;

 

Considérant que la demande améliore la situation au regard la tranquillité et de l'usage de la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD, appartenant au demandeur ; Que la demande de modification du passage du public  trouve son origine dans des problèmes d'inondations qu'a subi la propriété du demandeur; Que l'ancien chemin asphalté (qui a fait l'objet d'une reconnaissance du passage du public par le Conseil communal comme noté ci-dessus) participait à un axe de ruissellement conduisant directement vers la maison du demandeur ; Qu'à contrario, la propriété du TEXTE MASQUÉ | RGPD TEXTE MASQUÉ | RGPD n'a pas subi de tels dégâts ;

 

Considérant qu'il y a lieu de rappeler à TEXTE MASQUÉ | RGPD que l'obstruction du passage du public est en infraction à l’article 60 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et qu'il est obligé de laisser passer les piétons lors d'une reconnaissance de passage public piéton, et ce même si c'est sa propriété privée, et tant qu'une décision de modification du tracé n'a pas été adoptée par le Conseil ;

 

Considérant qu’il découle de ce qui précède, que la création et la modification des voiries s’intègrent au lieu dans lequel elle s’implante ; que le projet permettra d’assurer la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité des lieux ; que le tracé de ces voiries et le fait que le projet favorise la mobilité douce permettent notamment d’assurer la commodité du passage dans l’espace public et la convivialité des lieux ;

 

Considérant que la présente décision est prise sous réserve du respect du droit civil des tiers ;

 

Considérant que l'accès carrossable à la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD doit se régler en dehors de la présente procédure ;

 

Considérant qu’au regard du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a lieu d’accorder la demande de modification de la voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « Plan de mesurage établi dans le cadre d’un déplacement de la servitude publique de passage », dressé par le Géomètre-Expert Bernard NICODEME, en date du 22 mars 2024 ;

 

Considérant qu’après analyse du projet soumis au conseil communal à l’aube de ces objectifs, une autorisation peut adéquatement être délivrée ;

 

Après présentation de Madame POLL ; intervention de Monsieur DARQUENNE ; réponse de Madame POLL.

 

Décide, par 14 voix pour et 7 abstentions (Madame PECRIAUX, Madame CARRUBBA, Madame MATHIEU, Madame SADELLAH, Monsieur CARPIN, Monsieur SCHEYS, Madame NTINU MATONDO) :

 

Article 1

 

D’octroyer la modification du tracé de la servitude publique de passage, par usage piéton, au Hameau du Bois d'Arpes sollicité par TEXTE MASQUÉ | RGPD et de valider les documents suivants :

- Un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ;

- Une justification de la demande ;

- Un plan de délimitation.

 

Article 2

 

De confirmer que la présente décision est prise sous réserve du respect du droit civil des tiers.

 

Article 3

 

L'accès carrossable à la parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD doit se régler en dehors de la présente procédure.

 

Article 4

 

D’accorder au présent acte les mesures de publicité suivantes :

- Le Conseil communal demande au Collège communal d’informer le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la présente délibération ;

- Le Conseil communal demande au Collège d’envoyer en outre simultanément la présente délibération au Gouvernement Wallon représenté par le Fonctionnaire délégué de la DGO4 ;

- Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours ;

- La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains.


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